2011 QCCA 2434, 2011 QCCA 2434
Opinion
Brousseau c. Montréal (Ville de) 2011 QCCA 2434 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021995-113 ( 500-17-065472-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT MARIO BROUSSEAU Personnellement INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Hugo Filiatrault CHAREST GAGNÉ BIRON DAGENAIS INTIMÉS AVOCATES
CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE RÉAL BELHUMEUR MOUVEMENT DESJARDINS MONIQUE LEROUX CAROLINE DROUIN RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Me Sonia Paradis DONATI MAISONNEUVE Me Maria De Michele DE MICHELE ET AVOCATS INTIMÉS AVOCATS CHAPDELAINE ET FRÈRE INC. GÉRALD TREMBLAY ALAIN BARABÉ YANNICK MALOUIN JEAN POISSON STÉPHANIE LAVIGNE DANIELLE WERLEN JACQUES DUMOUCHEL MARIE-CLAUDE DUPUIS ALEXANDRE GAUTHIER ADRIEN MYRTHO ISABELLE ROBERT JEAN EMMANUEL COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL Me Isabelle Gingras PRÉVOST FORTIN D'AOUST Me Hugo Filiatrault CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS INTIMÉ AVOCAT
NAZGOL FALLAH TOUSSI Me Paul Cooper DONATI MAISONNEUVE INTIMÉS AVOCAT
AXA ASSURANCES INC. AXA CANADA INC. RAYMOND CREVIER PAULE DORÉ FRANÇOIS PIERSON YVES G. BRETON GUYLAINE SAUCIER MARIE-LOUISE PARENT FRANÇOIS DE MENEVAL ROBERT TESSIER ANDRÉ LEROUX PIERRE MONAHAN JEAN-DENIS TALON JEAN-FRANÇOIS BLAIS SYLVAIN HÉTU INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE HUB INTERNATIONAL QUÉBEC LIMITÉE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Michel Bernier GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT Me Hélène Lefebvre Me Laurence Gévry-Fortier NORTON ROSE OR Me André Lepage HARVEY BLANCHETTE WEIDENBACH Me Caroline Isabelle BÉLANGER LONGTIN Me Marie A.
Pettigrew GIRARD ET AL Me Simon Tremblay BERNARD ROY INTIMÉES AVOCAT BANQUE ROYALE DU CANADA LYNE BOUCHARD Me Pierre-Marc Lemire HEENAN BLAIKIE
(1) Requête de l'intimée Axa Assurances inc. en rejet d'appel d'un jugement rendu le 10 août 2011 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal.
(2) Requête de l'intimée, Nazgol Fallah Toussi, en rejet d'appel.
(3) Requête amendée des intimés, Caisse Desjardins de Joliette, Mouvement Desjardins, Réal Belhumeur et Monique Leroux, en rejet d'appel et pour déclaration de quérulence.
(4) Requête des intimées, Banque Royale du Canada et Lyne Bouchard, en rejet d'appel.
(5) Requête amendée des intimés, Caroline Drouin et Ratelle, Ratelle & Associés, en rejet d'appel et en déclaration de quérulence.
(6) Requête de l'intimée, Hub International Québec limitée, en rejet d'appel.
(7) Requête de l'intimée, Intact Compagnie d'assurance, en rejet d'appel.
(8) Requête des intimées, Axa Canada inc., Raymond Crevier, Paule Doré, François Pierson, Yves G. Breton, Guylaine Saucier, Marie-Louise Parent, François de Meneval, Robert Tessier, André Leroux, Pierre Monahan, Jean-Denis Talon, Jean-François Blais et Sylvain Hétu, en rejet d'appel.
(9) Requête de Chapdelaine & Frère inc. en rejet d'appel.
(10) Requête de l'intimée Ville de Montréal et des intimés Gérald Tremblay, Yannick Malouin, Alain Barabé, Jean Poisson, Stéphanie Lavigne, Danielle Werlen, Jacques Dumouchel, Marie- Claude Dupuis, Alexandre Gauthier, Myrtho Adrien et Isabelle Robert en rejet d'appel.
(11) Requête de l'Autorité des marchés financiers en rejet d'appel.
(12) Requête du Procureur général du Québec en rejet d'appel. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Requêtes continuées du 12 décembre 2011. Arrêt sur procès-verbal déposé le 21 décembre 2011.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de 12 requêtes en rejet d'appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Marc-André Blanchard) rendu le 10 août 2011 qui, entre autres, a rejeté une requête introductive d'instance en garantie réamendée de Mario Brousseau présentée dans le cadre d'un recours de la Ville de Montréal lui réclamant 158,79 $. Le montant recherché par M. Brousseau contre les requérants solidairement est de 995 557 $. Il demande aussi que la Cour prononce diverses ordonnances blâmant la Ville pour avoir eu un comportement répréhensible à son endroit. [ 2 ] M.
Brousseau a déposé une demande reconventionnelle datée du 20 juin 2011 contre la Ville en y ajoutant les autres requérants comme défendeurs reconventionnels.
À l'exception de la Ville et ses codéfendeurs reconventionnels [1] , les autres défendeurs reconventionnels ont réagi en formulant des requêtes en rejet qui s'appuient, selon leur intitulé, soit sur les articles 165(4) et 54.1 et suivants C.p.c. , soit uniquement sur l'article 54.1 C.p.c . [ 3 ] Il convient de rappeler qu'un juge saisi d'une requête en rejet doit la trancher sur la base des allégations qu'elle renferme et non pas limiter son analyse en fonction des dispositions législatives invoquées dans son intitulé.
En l'espèce, l'intitulé des requêtes en rejet du procureur général du Québec et de l'Autorité des marchés financiers ne mentionne que l'article 54.1 C.p.c. Pourtant, les paragraphes 3 et 8 de la requête du Procureur Général et les paragraphes 9 et 10 de celle de l'Autorité allèguent en substance l'irrecevabilité en droit du recours de M. Brousseau. [ 4 ] Au terme d'une audience qui a durée 42 minutes, le juge accueille séance tenante les 12 requêtes en rejet.
Après avoir fait référence aux articles 6 et 7 C.c.Q et 54.1, 54.2 et 54.3 C.p.c ., le juge explique pourquoi il accueille les requêtes en rejet en disant ceci : Considérant la nature de la défense et demande reconventionnelle amendée produite par M.
Brousseau le 20 juin 2011; Considérant que la seule lecture de cette procédure démontre, d'une part, son caractère frivole, manifestement abusif, disproportionné et à la rigueur incompréhensible et, d'autre part, que cette demande reconventionnelle amendée n'établit de façon précise aucune faute et dommages avec lesquels un lien de causalité pourrait être établi et que conséquemment à sa face même, si tant est que les allégations qui y sont contenues sont tenues pour avéré, elles démontrent notamment eu égard à l'article 165.4 CPC l'absence de fondement juridique des demandes tel que formulées; [Transcrit tel quel] [ 5 ] Les conclusions de son jugement sont les suivantes : DÉCLARE que la demande reconventionnelle amendée du 20 juin 2011 est frivole, manifestement abusive et mal fondée en droit à sa face même; REJETTE la demande reconventionnelle amendée; RÉSERVE au défendeur reconventionnel de faire des représentations ultérieures devant le Tribunal qui suspend l'adjudication quant aux dépens. [Transcrit tel quel] [ 6 ] Ensuite, le procès-verbal fait état à 10 h 50 de la remise par M.
Brousseau de sa requête introductive d'instance en garantie réamendée datée du 8 août 2011. Le juge prononce dans les minutes qui suivent le jugement suivant : Vu la nature des allégations qui se retrouvent à cette procédure qui sont en substance identiques à celles que l'on trouvait dans sa demande reconventionnelle amendée, le Tribunal REJETTE pour les mêmes motifs que ceux exprimés préalablement la demande en garantie ré-amendée formulée par M. Brousseau le 8 août 2011; Quant aux dépens, le Tribunal en suspend l'adjudication conformément à son jugement antérieur.
[Transcrit tel quel] [ 7 ] M. Brousseau inscrit ce dernier jugement en appel contre tous les requérants, de plein droit, sans avoir obtenu l'autorisation d'un juge de cette Cour. [ 8 ] Tous les requérants prétendent que M. Brousseau devait obtenir la permission d'appeler en application du deuxième alinéa, paragraphe 4.1 de l'article 26 C.p.c. : 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; […] 26.
Unless otherwise provided, an appeal lies […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; […] [ 9 ] Selon eux, en rejetant le recours de M.
Brousseau, le juge a statué en vertu de l'article 54.1 C.p.c ., d'où la nécessité d'une permission d'appeler. [ 10 ] Les requérants se méprennent sur ce point. Le jugement était appelable de plein droit. [ 11 ] Bien que le juge cite l'article 54.1 C.p.c. , il reste que le motif déterminant qu'il retient est l'absence de fondement en droit de la procédure de M.
Brousseau, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 12 ] Un juge saisi d'une requête en rejet fondée à la fois sur l'article 165(4) C.p.c ., c'est-à-dire que la procédure attaquée n'est pas fondée en droit, et sur l'article 54.1 C.p.c. , doit nécessairement d'abord trancher la demande en fonction de l'article 165(4) C.p.c . [2] .
À la lecture de l'extrait du jugement reproduit ci-dessus au paragraphe [4], il faut conclure que c'est ce que le juge a fait. [ 13 ] Par ailleurs, ce qu'il dit en marge de ce raisonnement n'était pas strictement nécessaire pour sceller le sort des requêtes en rejet, de sorte qu'il y a lieu de considérer tous ses commentaires sur l'abus de procédure comme obiter dicta [3] . [ 14 ] La réserve quant aux dépens ordonnée par le juge n'altère en rien cette interprétation du jugement.
On ne peut en effet y lire une référence à une ordonnance portant sur l'abus de procédure, le juge n'ayant pas cité l'article 54.4 C.p.c. qui permet l'imposition des sanctions en cas d'abus. On peut tout simplement déduire de cette réserve que le juge n'était pas alors prêt, compte tenu de l'état du dossier, à statuer sur les dépens.
En effet, la question de l'opportunité d'appliquer l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats qui prévoit un honoraire additionnel de 1 % sur l'excédent de 100 000 $ à chaque cabinet d'avocats qui a présenté une requête en rejet pouvait justifier une telle réserve. [ 15 ] L'appel étant régulièrement formé, il y a lieu de décider s'il présente une chance raisonnable de succès au sens de l'article 501, alinéa 1, paragraphe 4.1 C.p.c . [ 16 ]
Malgré l'intitulé de l'acte de procédure le plus récent introduit par M. Brousseau, soit une requête introductive d'instance en garantie réamendée, il s'agit néanmoins en substance d'une demande reconventionnelle, comme l'a décidé avec raison le juge. À ce titre, la procédure ne satisfait pas aux exigences du deuxième alinéa de l'article 172 C.p.c. en ce que la réclamation de M. Brousseau n'a aucune connexité avec la demande principale de la Ville. [ 17 ] Il s'ensuit que l'appel de M. Brousseau ne présente aucune chance raisonnable de succès.
De ce fait, toutes les requêtes en rejet d'appel présentées à la Cour d'appel par les requérants qui ont présenté une requête en rejet en Cour supérieure sont bien fondées et doivent être accueillies. [ 18 ] Qu'en est-il maintenant de la Ville, qui n'a présenté aucune requête en rejet en Cour supérieure? [ 19 ] Le jugement de la Cour supérieure qui rejette le recours de M. Brousseau contre la Ville est celui reproduit au paragraphe [5] ci-dessus. Rappelons que ce jugement n'a pas été rendu à la demande de la Ville. Par conséquent, le fondement du jugement rejetant le recours de M.
Brousseau contre la Ville devait forcément être l'article 54.1 C.p.c. , nécessairement soulevé proprio motu par le juge. [ 20 ] M. Brousseau devait par conséquent demander et obtenir la permission d'appeler à l'égard de son appel contre la Ville, ce qu'il n'a pas fait. En l'absence d'une telle autorisation, son appel est irrégulièrement formé et la requête en rejet d'appel de la Ville est bien fondée en application de l'article 501, alinéa 1, paragraphe 2. [ 21 ] Reste la demande de certains des requérants que M. Brousseau soit déclaré plaideur quérulent en appel.
Malgré un certain nombre d'appels de M. Brousseau que la Cour a rejetés
sommairement et certaines demandes en autorisation d'appeler à la Cour suprême
du Canada qui ont échoué, il faut souligner que M. Brousseau a réussi à régler à l'amiable certains de ses dossiers litigieux. Un tel comportement, paraît incompatible avec le statut de plaideur quérulent et il faut conclure que, à ce stade, le dossier ne justifie pas la Cour d'accueillir la demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, sans frais dans les circonstances; [ 23 ] REJETTE l'appel sans frais dans les circonstances; [ 24 ] REJETTE, à ce stade, les demandes pour que M. Brousseau soit déclaré plaideur quérulent en appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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