2019 QCCA 1111, 2019 QCCA 1111
Opinion
Klub Athlétik 40 c. Duquette Construction (1994) ltée 2019 QCCA 1111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028378-198 (500-17-102332-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT KLUB ATHLÉTIK 40 AMIR KHAYAMI LE CENTRE TONEBODIES OUEST INC. Me Nicolas Pochet INTIMÉE AVOCAT DUQUETTE CONSTRUCTION
(1994) LTÉE Me PATRIC BÉLANGER (Saraloi Inc.) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 24 mai 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 28 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Me Bélanger a informé le greffier qu’il a déposé un acte de représentation au dossier. 11 h 29 Argumentation de Me Pochet. Me Pochet soumet à la juge une copie de ses moyens de défense écrits, qui émanent du dossier de première instance. 11 h 39 Argumentation de Me Bélanger. 11 h 40 Me Bélanger soumet à la juge une copie de son cahier de sources. 12 h 02 Réplique de Me Pochet. 12 h 11 Intervention de Me Bélanger. 12 h 11 Suspension de l’audience. 12 h 41 Reprise de l’audience. 12 h 41 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 47 Échanges entre la juge et les avocats. 12 h 55 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée a demandé et obtenu du juge de première instance l’homologation d’une transaction qui, selon les requérants, aurait été modifiée par une entente subséquente (entente d’imputation) et entièrement exécutée.
Le juge de première instance a refusé de statuer sur ce moyen de défense des requérants, estimant que l’art. 528 C.p.c. ne le lui permettait pas et que la question devait plutôt être débattue au stade de la contestation des mesures d’exécution forcée qui pourraient être prises par l’intimée une fois l’homologation prononcée (art. 656 et 659 C.p.c. ). [ 2 ] En temps utile, les requérants ont porté le jugement de première instance en appel par voie de déclaration (art. 352 C.p.c. ), mais ils ont déposé en même temps une requête pour permission d’appeler de bene esse.
À ce propos, ils font valoir que : 1° Ils n’auraient pas besoin de la permission sollicitée, puisqu’ils contestent l’existence même de la transaction dont l’intimée demandait l’homologation, ce qui situerait le débat hors du domaine de l’exécution visé par l’art. 30, al. 2, paragr. 8 C.p.c. , mais le placerait dans celui de l’appel de plein droit, régi par le premier alinéa de ce même art. 30 C.p.c. 2° Advenant qu’une permission soit requise, celle-ci devrait leur être accordée, le juge ayant erré en refusant de se prononcer sur l’existence ou la modification de la transaction litigieuse, ce qui soulève ici une question répondant aux exigences du troisième alinéa de l’art. 30 C.p.c. [ 3 ] De son côté, l’intimée estime qu’une permission d’appeler est requise, et ce, en vertu de l’art. 30, al. 2, paragr. 8 C.p.c. , l’affaire concernant purement l’exécution d’une transaction et non son existence, qui n’est pas contestée, quoique les requérants soutiennent en avoir exécuté les termes selon des modalités fixées postérieurement.
L’intimée soutient en outre que cette permission ne devrait pas, en l’instance, être accordée, l’affaire ne soulevant aucune question de droit nouvelle ou controversée, ni question de principe (c.-à-d. d’intérêt général). Elle ajoute que les requérants pourront faire valoir leurs moyens de défense en contestant les éventuelles mesures d’exécution forcée. * * [ 4 ] Sur le premier point, la soussignée est d’avis qu’une requête pour permission d’appeler est requise.
En effet, il va sans dire – et c’est là une évidence – que l’intimée a demandé l’homologation de la transaction en vue de faire exécuter celle-ci : c’est précisément ce qu’a reconnu le juge, qui s’en exprime assez longuement et qui a homologué ladite transaction, la rendant dès lors exécutoire. Que les
requérants aient tenté de faire valoir qu’une entente subséquente était intervenue entre les parties [1] , précisant les termes de la transaction précédente, qui aurait en conséquence été pleinement exécutée, ne change pas la nature de l’action de l’intimée ni celle du jugement qui l’a l’accueillie et qui est du ressort de l’art. 30, al. 2, paragr. 8 C.p.c. [ 5 ] La jurisprudence antérieure à l’actuel Code de procédure civile favorisait la permission d’appeler en pareil cas [2] et, s’il a pu exister quelque doute à ce sujet [3] , il paraît s’être dissipé [4] .
Ce doute était issu, apparemment, de l’interprétation parfois donnée aux propos de la Cour dans Rémillard c. Neuhauser [5] , arrêt qui ne se prononce toutefois pas sur les modalités d’exercice du droit d’appel du jugement homologuant une transaction.
En effet, il semble plutôt que, dans cette affaire, les appelants aient invoqué une transaction survenue pendant l’instance d’appel, dont ils ont demandé l’homologation aux juges saisis de l’appel en question et dont les intimés contestaient l’existence, débat qui fut renvoyé à la Cour supérieure [6] . [ 6 ] La présente situation diffère par ailleurs de celle qui était en cause dans Gestion Robert Belleville inc. c.
Gestion Guy Belleville inc. [7] . * * [ 7 ] Cela dit, dans les circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête et d’accorder la permission recherchée, les questions soulevées répondant aux exigences de l’art. 30, al. 3 C.p.c. , particulièrement celles qui concernent l’interprétation à donner à l’art. 528 C.p.c. et le rôle du juge saisi d’une demande d’homologation. * * [ 8 ] Les parties, par leurs avocats, consentent à une gestion de l’instance en vertu de l’art. 367 C.p.c. ainsi que de l’art. 36 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . Il conviendra que l’appel procède par voie d’exposés.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 août 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 septembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 7 5 minutes (40 min pour la
partie appelante, incluant la réplique; 35 minutes pour la
partie intimée); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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