2014 QCCQ 9218, 2014 QCCQ 9218
Opinion
Équipements industriels National inc. c. Giroux 2014 QCCQ 9218 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-210114-149 DATE : Le 2 octobre 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS NATIONAL INC. Demanderesse c.
MICHEL GIROUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la demanderesse en rejet de la défense et de la demande reconventionnelle du défendeur. [ 2 ] Par son action, la demanderesse réclame du défendeur, un de ses ex-employés, un montant de 15,230.00 $ à
titre de dommages, ainsi qu’un montant de 15,000.00 $ à
titre de dommages moraux. [ 3 ] La demanderesse allègue que le défendeur a, alors qu’il était à son emploi, organisé un stratagème qui lui a permis d’empocher illégalement une somme de 15,230.00 $ en ristourne pour des palettes vendues à la demanderesse et livrées à celle-ci par l’un de ses fournisseurs. [ 4 ] Notamment, aux paragraphes 9 à 19 de la requête introductive d’instance, la demanderesse allègue : « En ce qui concerne la somme de 15,000.00 $ réclamée par la demanderesse à
titre de dommages moraux, à la requête introductive d’instance, la demanderesse justifie cette
partie de sa réclamation comme suit : 9. Au mois de janvier 2010, le défendeur a commandé 100 palettes de livraison, au prix de 5.00 $ l’unité; 10. Vers la fin du mois de janvier 2010, le défendeur a insisté pour que M. Barneau augmente le prix des palettes à 6.70 $ et ensuite à 7.50 $ l’unité, et que 1.50 $ sur chaque unité vendue et payée par la demanderesse soit payé directement au défendeur en forme de ristourne; 11. Vu l’insistance du défendeur, M. Barneau a accepté cette proposition à contrecœur afin d’assurer que les relations d’affaires avec sa cliente, la demanderesse, soient maintenues; 12.
Conséquemment entre les mois de mars 2010 et juillet 2011, le défendeur à reçu, en ristourne, 1.50 $ pour chaque palette livrée et payée par la demanderesse; 13. Vers la fin du mois d’aout 2011, M. Nissim Curiel, président de la demanderesse, après avoir pris connaissance du prix élevé que la demanderesse payait pour des palettes de livraison, a négocié avec M. Barneau un prix fixe de 4.00 $ l’unité; 14. M. Barneau a accepté de réduire le prix des palettes puisque la demanderesse commandait un montant nettement plus élevé de palettes sur une base constante depuis déjà quelque temps; 15.
En effet, depuis le mois de mai 2011, la demanderesse commandait en moyenne entre 200-300 palettes chaque mois; 16. Puisqu’il ne pouvait plus recevoir de ristourne étant donné le nouveau prix des palettes, le défendeur a immédiatement changé les termes de ses demandes à M. Barneau, et a insisté pour que dorénavant le nombre de palettes ‘vendues’ à la demanderesse soit gonflé artificiellement en moyenne de 100 unités par commande, et que la différence entre le nombre de palettes ‘vendues’ et payées par la demanderesse, et le nombre de palettes effectivement livrées, soit payées directement au défendeur; 17.
Se sentant incapable de refuser, vu l’importance que la demanderesse représentait comme cliente de son entreprise, M. Barneau a de nouveau et à contrecœur accepté les termes imposés par le défendeur;
18. Entre les mois de septembre 2011 et décembre 2013, le défendeur a reçu en ristourne 460.00 $ par mois pour des palettes artificiellement vendues et réellement payées par la demanderesse; 19.
En tout et pour tout, entre mars 2010 et décembre 2013, le défendeur a reçu illégalement et sans juste titre, au moins la somme de 15,230.00 $ en ristourne pour des palettes de livraison payées par la demanderesse; [ 5 ] Le défendeur a contesté l’action de la demanderesse au moyen d’une défense et demande reconventionnelle datée du 6 juin 2014. [ 6 ] La requête de la demanderesse en rejet de la défense et de la demande reconventionnelle a été déposée à la Cour après la tenue de l’interrogatoire après défense du défendeur qui s’est tenue le 18 juillet 2014. [ 7 ] Or, pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal rejette la requête de la demanderesse. [ 8 ] Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que dans le cadre d’une requête en rejet fondée sur l’article 54.1 et suivant du Code de procédure civile , et anciennement, fondée sur l’article 75.1 du Code de procédure civile , la jurisprudence enseigne que la prudence et la retenue sont la règle et qu’une action ou une défense ne doit pas être rejetée sur requête que dans la mesure où l’interrogatoire a révélé que la procédure est frivole, futile et manifestement mal fondée. [ 9 ] À cet égard, dans DSD International inc. c.
Construction Gosselin-Tremblay inc . [1] , la Cour d’appel écrit : [14] Suivant les enseignements répétés de la Cour, la prudence s'impose lorsqu'il est question de rejeter un recours de façon prématurée, avant d'entendre les parties. Dans un arrêt récent, Foyer du Sport inc. c. Coop fédérée , la Cour rappelait cette règle de prudence et invitait les tribunaux à faire jouer le doute en faveur du demandeur : [14] Pour qu'un tribunal rejette une action en vertu de l'article 75.1 C.p.c., il faut que cette dernière soit jugée frivole ou manifestement mal fondée.
Il est de jurisprudence constante que les tribunaux doivent faire preuve de prudence en cette matière. Tout doute doit jouer en faveur du demandeur et une requête en rejet ne sera accueillie que si un cas clair le commande. Comme l'écrivait le juge Monet dans Legault c. Gagné, un arrêt de notre Cour souvent cité: La modification apportée au Code de procédure civile en 1984 (L.Q. 1984, c. 26) est destinée à écarter
sommairement les actes de procédure, voire les actions, qui sont voués à l'échec. Dans le cas d'une action, il ne faudrait pas perdre de vue que la
partie demanderesse elle-même, par le fait d'un jugement accordant une requête sous l'art. 75.1 C. pr. civ., est privée de son droit d'être entendue par un juge de première instance, appelé en principe à trancher autant sur les points de fait que sur les points de droit. […] Cette législation récente, dans les cas appropriés, toute utile soit-elle, doit être appliquée avec prudence. [15] Le fondement de cette règle repose sur l'expérience qui démontre que, dans bien des situations, les lacunes et incertitudes résultant de l'interrogatoire d'une
partie sont comblées lors du procès. [ 10 ] Au même effet, dans Caisse Desjardins des Cantons Unis de Wendover et Simpson c. Joël Vandal [2] , monsieur le juge Patrice Théroux dit : « [15] La seule question maintenant en litige est de savoir si l'interrogatoire après défense de Joël Vandal démontre la frivolité et le caractère mal fondé de sa défense au point où elle doit être rejetée du dossier et que Vandal soit déclaré forclos de plaider. [16] La jurisprudence est constante à affirmer et à réitérer que le Tribunal doit aborder avec beaucoup de prudence et de retenue une demande de rejet de défense.
Compte tenu des conséquences drastiques qu'entraîne pour le défendeur le rejet de sa défense, ce n'est que dans des cas clairs où l'interrogatoire fait la démonstration du caractère frivole, futile et manifestement mal fondé de la défense que le Tribunal conclura à son rejet.
Le but visé par les dispositions de l'article 75.1 du Code de procédure civile du Québec est d'écarter du débat judiciaire une procédure qui n'a aucune chance raisonnable de succès et qui est manifestement vouée à l'échec. » [ 11 ] Eu égard aux enseignements de la jurisprudence relativement à l’application des articles 54.1 et suivant du Code de procédure civile , le Tribunal constate, après lecture de l’interrogatoire du défendeur, que celui-ci ne nie pas avoir reçu de l’argent du fournisseur de la demanderesse.
Il affirme cependant avoir reçu des gratifications (pourboires) du fournisseur de la demanderesse, et ce, parce qu’il avait obtenu le contrat de fourniture de palettes auprès de son employeur. [ 12 ] Par ailleurs, le défendeur nie aussi avoir été impliqué dans les négociations du prix des contrats conclus avec le fournisseur de la demanderesse. [ 13 ] Ceci dit, bien que la défense du défendeur puisse paraître fragile, le Tribunal est d’avis qu’il est nécessaire d’entendre l’ensemble de la preuve qui sera divulguée à procès, d’une part, pour déterminer si le défendeur doit être tenu de rembourser les sommes réclamées par la demanderesse, en totalité ou en
partie et, d’autre part, afin de déterminer si la demanderesse a droit à des dommages moraux. [ 14 ] Dans ces circonstances, à ce stade, le Tribunal ne peut accueillir la requête de la demanderesse en rejet de la défense du défendeur. [ 15 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, s’il est exacte que le défendeur, à l’interrogatoire après défense, n’a pas été en mesure d’identifier qui chez la demanderesse s’est livré à une campagne de diffamation et devant quels employés de tels propos diffamatoires auraient été tenus, le fait demeure qu’au certificat de cessation d’emploi émis par la demanderesse auprès des autorités de l’assurance-emploi du Gouvernement fédéral, le représentant de la demanderesse a écrit : « This person was stealing for many years ».
[ 16 ] Dépendant de la preuve qui sera faite lors du procès relativement aux circonstances qui ont permis au défendeur d’encaisser certaines sommes à lui remise par le fournisseur de la demanderesse, à ce stade, l’on ne peut écarter qu’une telle mention au certificat de cessation d’emploi puisse constituer une atteinte à la réputation du défendeur. [ 17 ] Dans ces circonstances, il est prématuré, à ce stade, de conclure que la demande reconventionnelle du défendeur est frivole et manifestement mal fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse en rejet de la défense et demande reconventionnelle du défendeur; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ ARMANDO AZNAR j.c.Q. Me Jonathan Cohen GREEN GLAZER NADLER Procureur de la
partie demanderesse Me André Faye Procureur du défendeur Date d’audience : 22 septembre 2014.
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