2020 QCCA 735, 2020 QCCA 735
Opinion
Ben Aïssa c. Groupe SNC-Lavalin inc. 2020 QCCA 735 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028198-190 , 500-09-028193-191 ( 500-17-087639-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N o : 500-09-028198-190
PARTIE APPELANTE AVOCATS RIADH BEN AÏSSA Me PATRICK OUELLET Me ALEXANDRE BARIL-FURINO Me ÉLOÏSE NOISEUX ( Woods ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS GROUPE SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. SNC-LAVALIN CONSTRUCTION INC. Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ Me FRANÇOIS FONTAINE Me ANDRES GARIN Me CHARLES-ANTOINE PÉLADEAU ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SAMI BEBAWI Me MICHEL J. LANCTÔT ( Lanctôt & Associé
s) Absent
ROLAND KAUFMANN Me FRANÇOIS LE MOINE Me NICOLAS PLOURDE ( Sarrazin Plourde ) Par visioconférence FRORIEP Me AUDREY BOCTOR Me DOUGLAS MITCHELL Me LÉA CHARBONNEAU ( IMK ) Par visioconférence HERVÉ SIEGRIST Me YVES ROBILLARD Par visioconférence Me PHILIPPE ANTOINE COUTURE-MÉNARD ( Miller Thomson ) Par conférence téléphonique EFG BANK Me MUNAF MOHAMED Me JUSTIN DUGUAY ( Bennett Jones ) Par conférence téléphonique N o : 500-09-028193-191 PARTIES APPELANTES/INTIMÉES INCIDENTES AVOCATS GROUPE SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. SNC-LAVALIN CONSTRUCTION INC.
Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ Me FRANÇOIS FONTAINE Me ANDRES GARIN Me CHARLES-ANTOINE PÉLADEAU ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES/APPELANTES INCIDENTES AVOCATS
ROLAND KAUFMANN Me FRANÇOIS LE MOINE Me NICOLAS PLOURDE ( Sarrazin Plourde ) Par visioconférence FRORIEP Me AUDREY BOCTOR Me DOUGLAS MITCHELL Me LÉA CHARBONNEAU ( IMK ) Par visioconférence HERVÉ SIEGRIST Me YVES ROBILLARD Par visioconférence Me PHILIPPE ANTOINE COUTURE-MÉNARD ( Miller Thomson ) Par conférence téléphonique EFG BANK Me MUNAF MOHAMED Me JUSTIN DUGUAY ( Bennett Jones ) Par conférence téléphonique PARTIES MISES EN CAUSE/MISES EN CAUSE INCIDENTES AVOCATS RIADH BEN AÏSSA Me PATRICK OUELLET Me ALEXANDRE BARIL-FURINO Me ÉLOÏSE NOISEUX ( Woods ) Par visioconférence SAMI BEBAWI DUVEL SECURITIES INC. DINOVA INTERNATIONAL INC. Me MICHEL J. LANCTÔT ( Lanctôt & Associé
s) Absent
500-09-028198-190 En appel d’un jugement rendu le 18 février 2019 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure , district de Montréal . 500-09-028193-191 En appel d’un jugement rendu le 18 février 2019 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour preuve nouvelle.
NATURE DE L’APPEL : 500-09-028198-190 Jugement de la Cour supérieure rendu en cours d'instance - Rejet de la demande en irrecevabilité, en rejet et en reconnaissance incidente d'un jugement étranger. 500-09-028193-191 Compétence de la Cour supérieure - Moyen déclinatoire accueilli - Détournement de sommes destinées à des sociétés étrangères en leur qualités d'agents commerciaux. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Début de l’audience.
Commentaires introductifs d’instance. 9 h 43 Échange entre la Cour et Me Ouellet. 9 h 44 Argumentation de Me Ouellet. 10 h 01 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Ouellet. Me Ouellet poursuit son argumentation. 10 h 32 Échange entre la Cour et Me Ouellet. 10 h 36 Me Ouellet reprend son argumentation. 10 h 47 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Ouellet. 10 h 52 Suspension de l’audience. 11 h 16 Reprise de l’audience. 11 h 17 Intervention de la Cour aux parties quant à la requête pour preuve nouvelle.
Concernant la requête pour preuve nouvelle PAR LA COUR : Arrêt – voir page 7. 11 h 19 Argumentation de Me Paré. 11 h 26 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Paré. 11 h 37 Me Paré reprend son argumentation. 11 h 49 Échanges entre la Cour et Me Paré. 12 h 03 Me Paré reprend son argumentation. 12 h 17 Échanges entre la Cour et Me Paré. 12 h 21 Me Paré reprend son argumentation. 12 h 32 PAR LA COUR : L’audience est continuée au 4 juin 2020, à 9h30, en salle Antonio-Lamer. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 15 mai 2020, le procureur de Roland Kaufmann écrit à la Cour afin de porter à l’attention de celle-ci deux ordonnances rendues le 13 mai 2019 par le Ministère public de la Confédération suisse, de même qu’une déclaration assermentée de son client datée du 15 mai 2020. [ 2 ] La Cour a reçu cette lettre comme une demande pour preuve nouvelle en vertu de l’article 380 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et a requis que les autres parties fassent valoir leurs moyens à cet égard.
Les parties qui ont répondu ont informé la Cour que les deux ordonnances suisses du 13 mai 2019 devaient être ajoutées au dossier d’appel.
Quant à la déclaration assermentée du 15 mai 2020, les sociétés Groupe SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin inc., SNC-Lavalin International inc. et SNC-Lavalin Construction inc. (collectivement « SNC-Lavalin ») se sont opposées à sa présentation. [ 3 ] Après avoir reçu les observations du procureur de Roland Kaufmann quant à l’opposition de SNC-Lavalin, le 26 mai 2020, la Cour avisait les procureurs des parties qu’elle acceptait la réception des deux ordonnances suisses du 13 mai 2019, mais refusait celle de la déclaration assermentée du 15 mai 2020, cette décision et les motifs à son appui devant être consignés au procès-verbal lors de l’audition de l’appel prévue pour les 3 et 4 juin 2020. * * * * * [ 4 ] L’article 380 C.p.c. permet à la Cour d’autoriser la présentation d’une preuve après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations.
La jurisprudence de la Cour balise ce pouvoir discrétionnaire en fonction des critères suivants [1] : (
a) la preuve qu’une
partie cherche à produire doit être nouvelle; (
b) elle doit être indispensable; (
c) des circonstances exceptionnelles doivent en justifier la réception; et (
d) les fins de la justice doivent la requérir. [ 5 ] Dans ce cas-ci, les parties conviennent que les deux ordonnances suisses satisfont ces critères. Il s’agit d’une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération suisse datée du 13 mai 2019 visant Roland Kaufmann et d’une ordonnance de classement partiel dudit ministère rendu à la même date et visant aussi ce dernier. Ces ordonnances suisses sont postérieures au jugement de la Cour supérieure porté en appel et la pertinence de celles-ci aux fins du dossier d’appel est reconnue par les parties.
Il y a donc lieu de permettre le dépôt de ces deux ordonnances et de les ajouter au dossier d’appel. [ 6 ] Quant à la déclaration assermentée de Roland Kaufmann en date du 15 mai 2020, elle vise surtout à interpréter les ordonnances suisses en fournissant des explications qui n’y apparaissent pas en regard des motifs qui ont incité le déclarant à admettre sa complicité avec Riadh Ben Aïssa à la commission d’actes de corruption.
Or, les ordonnances suisses font foi de leur contenu et la Cour est d’opinion que l’intérêt de la justice ne requiert pas d’y ajouter au moyen d’une déclaration assermentée de Roland Kaufmann qui cherche avant tout à les interpréter de façon intéressée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour preuve nouvelle; [ 8 ] PERMET le dépôt au dossier de la Cour de (
a) l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération suisse datée du 13 mai 2019 concernant Roland Kaufmann; et de (
b) l’ordonnance de classement partiel du Ministère public de la Confédération suisse datée du 13 mai 2019 concernant Roland Kaufmann; [ 9 ] REFUSE la présentation de la déclaration assermentée de Roland Kaufmann datée du 15 mai 2020 et son dépôt au dossier; [ 10 ] LE TOUT , sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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