2018 QCCA 2023, 2018 QCCA 2023
Opinion
Dupuis Paquin Avocats et conseillers d'affaires inc. c. Bourgeois 2018 QCCA 2023 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027700-186 (540-17-012485-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT DUPUIS PAQUIN AVOCATS ET CONSEILLERS D’AFFAIRES INC.
Me YACINE AGNAOU (Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires inc) INTIMÉE NATHALIE BOURGEOIS ABSENTE DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 30 mai 2018 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 48 Début de l’audience. L’intimée Nathalie Bourgeois est absente. Échanges entre le juge et Me Yacine Agnaou. 9 h 51 Argumentation de Me Agnaou. 10 h 09 PAR LE JUGE : Le jugement sera consigné sur procès-verbal et acheminé aux intéressés par la voie appropriée. 10 h 10 Fin de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dupuis Paquin avocats et conseillers d’affaires inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Marie-Anne Paquette), rendu le 30 mai 2018, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec (Division des petites créances), dans lequel le juge Claude H. Chicoine réduit d’environ 75 % le montant des honoraires judiciaires professionnels réclamés par la requérante pour des services rendus à
titre d’avocat. [ 2 ] La mise en cause, ancienne cliente de la requérante, est absente lors de l’audience devant la juge de la Cour supérieure et elle ne participe pas à l’audience sur la demande de permission ce matin. *** [ 3 ] La requérante soutient que le juge de la Cour du Québec a erré en omettant de distinguer le fardeau de preuve applicable à une simple action sur compte pour honoraires impayés et le fardeau applicable à une audition devant le Conseil d’arbitrage prévu au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats . [ 4 ] Pour la requérante, la Cour du Québec a excédé sa compétence en lui imposant le fardeau indu de démontrer la raisonnabilité de ses honoraires.
En effet, dit-elle, la Cour du Québec a erré car elle n’avait pas à répondre aux questions du juge afin de le convaincre de la raisonnablité des honoraires facturés.
Dans une action sur compte, dit la requérante, c’est le client qui doit faire la preuve du caractère injuste et déraisonnable des honoraires facturés. [ 5 ] En ne relevant pas cette erreur, pourtant révisable selon la norme de la décision correcte, la juge de la Cour supérieure aurait erré en droit. [ 6 ] Elle aurait également commis des erreurs mixtes de fait et de droit en confirmant les déterminations factuelles erronées du jugement de la Cour du Québec. Ces erreurs donnent lieu, selon la requérante, à une « grande injustice » pour elle.
Vu cette injustice et les principes en cause, la permission d’appeler devrait donc être accordée. *** [ 7 ] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c . La requérante doit soulever une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ]
Malgré les bons efforts de l’avocat de la requérante, je n’en vois aucune. [ 9 ] La juge écrit que la Cour du Québec (Division des petites créances) avait compétence pour examiner la justesse et la raisonnabilité des honoraires réclamés.
[ 10 ] À bon droit, la juge retient que la norme de la décision raisonnable s’applique au pourvoi en contrôle judiciaire du jugement de la Cour du Québec. En effet, rien ne laisse croire que l’interprétation de la Cour du Québec des règles applicables à la réclamation soulève une « véritable question de compétence », très rare dans la jurisprudence en droit administratif : sur le principe, voir : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
Alberta Teachers’ Association , 2011 CSC 61 , paragr. [34] à [39] . [ 11 ] Il me semble que le supposé excès de compétence plaidé par la requérante est le reflet, plus simplement, d’un désaccord portant sur l’appréciation de la preuve. [ 12 ] Je ne vois pas d’erreur révisable dans l’interprétation des règles ayant trait au fardeau de preuve, et ce, ni aux paragraphes 2 à 13 des motifs du juge de la Cour du Québec, ni dans le jugement de la Cour supérieure. La conclusion à laquelle le juge de la Cour du Québec en arrive vient en
partie de la facture du cabinet d’avocats, et non seulement des explications ou des réponses de la requérante à des questions posées. [ 13 ] Le moyen sur l’excès de compétence n’aurait donc aucune chance de succès en appel. [ 14 ] Les autres erreurs alléguées à la requête relèvent de l’appréciation de la preuve et ne laissent voir aucune question de principe. [ 15 ] S’appuyant sur l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , paragr. [47] , la juge de la Cour supérieure conclut à bon droit : [11] Bien que la demanderesse soit en désaccord avec ces nombreuses conclusions auxquelles le jugement en arrive et que la demanderesse soulève de nombreux points pour contredire ces conclusions, cet exercice relève de l’appréciation de la preuve. La demanderesse n’a pas démontré que ces conclusions ne font pas
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 16 ] En somme, la demande ne soulève aucune question qui mérite l’attention de la Cour selon la norme exigeante énoncée à l’article 30, al. 2 et al. 3 C.p.c . [ 17 ] Puisque la requête n’a pas été contestée devant moi, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer de frais de justice. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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