2022 QCCQ 9132, 2022 QCCQ 9132
Opinion
Protection de la jeunesse — 224624 2022 QCCQ 9132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000605-213 DATE : 24 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2007 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’adolescent et de sa famille pour des motifs de négligence au plan éducatif et risque sérieux de négligence. [ 2 ] En 2021, l’adolescent séjourne en famille d’accueil durant plusieurs mois, puisque les problèmes de santé mentale de sa mère altèrent l’exercice de son rôle parental de façon trop importante. [ 3 ] En octobre dernier, alors que la situation s’améliore significativement, le Tribunal confie de nouveau l’adolescent à sa mère. [ 4 ] Malheureusement, la mère connaît de nouveau, par la suite, une période de déséquilibre qui l’empêche d’assumer adéquatement ses responsabilités parentales. [ 5 ] La DPJ demande donc au Tribunal de réviser et prolonger le jugement antérieur et de confier l’adolescent à une famille d’accueil pour les six prochains mois. [ 6 ] Aucun des parents n’assiste à l’audience.
Pour sa part, l’adolescent est présent, assisté de son avocate. Il consent aux recommandations que formule la DPJ, bien que la situation l’attriste et qu’il préférerait demeurer chez lui avec sa mère. [ 7 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 8 ] À compter du retour de l’adolescent dans son milieu maternel, à l’automne 2021, la situation évolue positivement durant quelques mois. Le père voit son fils quotidiennement à la résidence de la mère. [ 9 ] À compter de janvier, la situation se détériore.
La mère adopte des comportements de plus en plus étranges et elle tient des propos inquiétants. Rappelons que la mère souffre d’un trouble délirant chronique de persécution, qu’elle manque d’autocritique quant à sa condition et ne voit donc pas l’utilité de s’impliquer dans un plan de traitement. [ 10 ] Parallèlement, l’adolescent s’absente de plus souvent de l’école et il accumule du retard dans toutes ses matières. L’intérêt et la motivation pour ses études ne sont pas au rendez-vous.
Malgré qu’il présente un bon potentiel intellectuel, l’adolescent échoue son année scolaire.
[ 11 ] En dépit des interventions des professionnels et des engagements que prend la mère, la situation continue de se dégrader au fil du temps.
C’est dans ce contexte, et alors que la mère présente une grande désorganisation, que la DPJ procède au retrait de l’adolescent du milieu familial en appliquant des mesures de protection immédiate. [ 12 ] Cette intervention a lieu le 22 juin et la DPJ confie alors l’adolescent à sa demi-sœur, chez qui le père vit également. [ 13 ] Toutefois, le père ne prend manifestement pas la pleine mesure de la gravité de l’état de la mère et il ne protège pas l’adolescent de cette dernière.
L’adolescent doit rapidement quitter le milieu de sa demi-sœur pour être confié à un oncle. [ 14 ] L’oncle et sa conjointe ne sont pas en mesure de prendre soin de l’adolescent bien longtemps. C’est dans ce contexte que, depuis la mi-juillet, l’adolescent est confié provisoirement à une famille d’accueil. [ 15 ] Jusqu’à maintenant, l’adolescent évolue bien au sein de sa famille d’accueil.
Il affirme néanmoins vouloir retourner chez lui dès que possible, ce qui est fort compréhensible. [ 16 ] À la lumière de la preuve, force est de conclure que les mesures que recommande la DPJ correspondent au meilleur intérêt de l’adolescent. Il y a donc lieu d’y donner suite. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance amendée; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 28 février 2023; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent soient déterminés selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire à raison de cinq (5) jours par semaine; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans des suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi médical, un suivi psychosocial ainsi qu’un suivi psychiatrique et qu’elle applique les recommandations des professionnels; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère bénéficient de services externes de réadaptation, et ce tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 25 ] ORDONNE que les parents et l’adolescent participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’adolescent ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 28 février 2023; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Avocate de l'adolescent Mme A Mère (absente)
M. B Père (absent) Motifs déposés le 29 août 2022
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