2013 QCCQ 9329, 2013 QCCQ 9329
Opinion
Adoption — 13150 2013 QCCQ 9329 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-43-000028-130 V ille A, le 24 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de: X Enfant majeur, né le […] 1991 ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Requérant, -et- A, -et- B (décédé) Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
article 545 du Code civil du Québec ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en adoption est présentée par le requérant, monsieur INTERVENANT 1, qui désire adopter X, une personne majeure née le […] 1991 et âgée de 21 ans. [ 2 ] Le père de X, monsieur B, est décédé le 24 juin 1991, en référence à la pièce produite sous la cote R-3. [ 3 ] La mère de X, madame A, est la conjointe du requérant depuis le 28 juin 1994. [ 4 ] Concernant les articles pertinents du Code civil du Québec qui s'appliquent dans un cas semblable, il convient de les reproduire:
L'article 543 L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.
L'article 545 Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent. Toutefois, le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.
L'article 546 Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant.
L'article 547 L'adoptant doit avoir au moins dix-huit ans de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint. Toutefois, le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.
L'article 577 L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.
L'article 579 Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte.
Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant. [ 5 ] X a vécu avec le requérant à compter du 28 juin 1994 et ce dernier a rempli auprès de lui, avec sa mère, le rôle de parent. [ 6 ] Madame A, la mère de X, a reçu signification de la requête en date du 8 avril dernier et selon le témoignage de X, sa mère est en total accord avec la présente demande qu'elle a elle-même suggérée. [ 7 ] Considérant la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que monsieur [intervenant 1] a vraiment rempli le rôle de père auprès de X depuis 1994.
De plus, l'adoption de X par le requérant apparaît vraiment dans l'intérêt de celui-ci, le lien de filiation entre madame A et X étant préservé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la Requête en adoption d'une personne majeure; [ 9 ] PRONONCE l'adoption de l'enfant majeur X, né le […] 1991, par [ intervenant 1]; [ 10 ] MAINTIENT le lien de filiation existant entre X et sa mère, madame A; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant majeur soit connu sous les nom et prénoms de X ; [ 12 ] ORDONNE que le présent jugement soit notifié par le greffier du Tribunal au directeur de l'état civil, le tout conformément aux prescriptions de l'article 129 du Code civil du Québec afin qu'il effectue les inscriptions requises par la Loi; [ 13 ] AUTORISE la remise des pièces au requérant, le tout conformément aux règles de pratique; [ 14 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Stéphane Grégoire, notaire M. X Date d’audience : 24 avril 2013 /cb
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