2016 QCCQ 7221, 2016 QCCQ 7221
Opinion
Gestion Carole Aubé inc. c. Grand Chemin inc. 2016 QCCQ 7221 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-209814-147 DATE : 26 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION CAROLE AUB é INC. et Carole Aubé Demanderesses c.
LE GRAND CHEMIN INC. et FONDATION LE GRAND CHEMIN Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Gestion Carole Aubé inc. ( Gestion ), une entreprise qui opère dans le domaine des services de comptabilité et de la tenue de livres, réclame aux défenderesses (LGC et Fondation ) solidairement la somme de 66 186,63$, représentant les honoraires de gestion dus pour les mois de juillet 2013 à mars 2014 en vertu d'un contrat de service qui se renouvelait verbalement d'année en année depuis vingt ans. [ 2 ] La défenderesse LGC est un organisme à but non lucratif qui opère trois centres de réhabilitation en toxicomanie pour adolescents, à Montréal, à Québec et en Mauricie.
La Fondation Le Grand Chemin, comme son nom l'indique, s'occupe d'amasser des fonds pour financer les activités de ces trois centres. [ 3 ] Carole Aubé (AUBÉ), l'âme dirigeante de Gestion , réclame pour sa part aux défenderesses, in solidum , la somme de 3 000$ à
titre de dommages moraux subis à la suite de la terminaison du contrat de service qu'elle qualifie d'abusive, faite sans préavis, après avoir consacré vingt ans de sa vie au développement de ces deux organismes. [ 4 ] En défense, les défenderesses allèguent que c'est après avoir comparé les honoraires de Gestion avec ceux d'autres entreprises de services comptables qu'elles ont décidé de résilier le contrat avec cette dernière, ce qui fut fait le 30 mai 2013. Elles ajoutent lui avoir néanmoins versé les honoraires de juin 2013 même si elles n'y étaient pas tenues.
Elles soutiennent enfin qu'il n'existe aucun lien de droit entre elles et madame Aubé personnellement. Celle-ci n'a donc pas droit à des dommages moraux, concluent-elles. Les questions en litige [ 5 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : • Le contrat de service pour l'année 2013-2014 avait-il été renouvelé? • Dans l'affirmative, pouvait-il être résilié par les défenderesses? • A-t-il été résilié de manière abusive, donnant ainsi ouverture à des dommages? • En cas d'absence d'abus, l'octroi de dommages moraux à madame Aubé est-il justifié?
Le contexte [ 6 ] Gestion s'occupe de la comptabilité et de la tenue de livres de LGC, plus particulièrement par l'entremise de madame Aubé, depuis 1993 et depuis 2006 pour ce qui concerne la Fondation.
[ 7 ] Jusqu'en juin 2012, le directeur général de LGC, Luc Gervais, était aussi directeur général de la Fondation. [ 8 ] En juin 2012, il est remplacé par David Laplante à LGC, qu'il avait connu à Québec près de vingt ans auparavant, et par Guy Royer à la Fondation. [ 9 ] Monsieur Gervais avait l'habitude de rencontrer madame Aubé à toutes les deux semaines au bureau de celle-ci afin de faire la mise à jour de l'administration des trois centres LGC et de la Fondation , signer les chèques, payer les factures, etc. [ 10 ] Sur le plan des honoraires, ceux-ci étaient déterminés par le budget adopté par le conseil d'administration de LGC et celui de la Fondation au début de chaque année financière, qui s'étendait du 1 er avril au 31 mars.
C'est de cette façon que le contrat de service était renouvelé. Ce budget était préparé par madame Aubé en consultation avec le directeur général. [ 11 ] Durant l'année financière, Gestion envoyait mensuellement à monsieur Gervais quatre factures pour ses honoraires, soit une pour chaque Centre et la quatrième pour la FONDATION, basées sur le budget tel qu'adopté. [ 12 ] Le budget pour l'année 2013-2014 en ce qui a trait aux trois Centres et à la Fondation est produit comme pièce P-5.
Il a été approuvé par le conseil d'administration le 27 mars 2013 et les factures du 2 avril 2013 pour le mois d'avril (dans la liasse P-4) font état des nouveaux chiffres (sauf pour la Fondation dont les honoraires n'ont pas été augmentés). [ 13 ] En février 2013, le nouveau directeur général, David Laplante, demande à madame Aubé de préparer une description des tâches effectuées par Gestion et un projet d'entente incluant les honoraires, ce qu'elle retarde jusqu'au début d'avril étant donné les prévisions budgétaires 2013-2014 qui s'avèrent plus urgentes.
Ce document de gestion, daté du 17 avril 2013, est produit comme pièce P-6. [ 14 ] Gestion est payée pour avril et mai 2013 selon les nouveaux chiffres, monsieur Laplante n'ayant pas réagi au document P-6. Elle le sera également pour juin 2013. [ 15 ] Le 30 mai 2013, lors de la rencontre habituelle au bureau de Carole Aubé, monsieur Laplante débute sa journée comme à l'accoutumée puis, vers 11h00, arrive dans le bureau de celle-ci et, sans crier gare, lui annonce avoir trouvé une entreprise de services à meilleur marché.
Aucun reproche ni plainte ne lui sont toutefois formulés. [ 16 ] Il lui demande de lui remettre toute la comptabilité, ce qui s'avère impossible dans un si court laps de temps. [ 17 ] Madame Aubé est sous le choc, pour ne pas dire complètement démolie, et prépare tout de même les paies pour le lundi suivant, de peine et de misère. [ 18 ] Les revenus de Gestion provenant à 85% des défenderesses, elle décide de réclamer les neuf mois qu'il reste à écouler au contrat.
Elle soutient qu'elle aurait dû avoir droit à un préavis raisonnable. [ 19 ] Elle transmet une mise en demeure aux défenderesses le 10 septembre 2013 par l'entremise de son procureur (P-7). Analyse et décision [ 20 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante . »
La preuve soumise [ 21 ] Outre la preuve soumise par Luc Gervais et Carole Aubé sur les diverses tâches effectuées par Gestion et madame Aubé elle- même au quotidien, ajoutons qu'en novembre 2012, monsieur Laplante a décidé de demander des soumissions pour le service de comptabilité à deux firmes, le Groupe Mallette et Turgeon Montminy. [ 22 ] Selon le procès-verbal du 29 janvier 2013 (P-8), la soumission du Groupe Mallette avait déjà été reçue par monsieur Laplante puisqu'il en a discuté lors de cette réunion.
De fait, elle l'a été dès le 22 novembre 2012 si l'on en croit la lettre de Mallette produite comme pièce D-9. [ 23 ] L'offre de services de Turgeon Montminy, quant à elle, est entrée le 23 janvier 2013 selon la lettre D-10.
Elle inclut le service de paies, contrairement à celle de Malette. [ 24 ] Monsieur Laplante dit, dans son témoignage, avoir demandé à Gestion en février 2013, donc trois mois après la demande faite aux deux autres firmes, de lui préparer une offre de services incluant ses honoraires, de même qu'une description de tâches. [ 25 ] Les deux premières ont été discutées au Conseil à sa réunion du 27 mars 2013 et la décision fut alors prise de retenir les services de Turgeon Montminy (voir l'extrait du procès-verbal de la réunion du C.A. tenue le 27 mars 2013 produit comme pièce P-9).
Gestion n'avait pas encore soumis son offre puisqu'elle préparait alors les prévisions budgétaires de LGC et de la Fondation pour l'exercice 2013- 2014 : cette offre ne fut donc jamais présentée ni discutée au Conseil. [ 26 ] Sur ce point, monsieur Laplante dit que le C.A., même s'il n'avait pas en main l'offre de Gestion, a tout de même comparé les soumissions des deux firmes avec les services offerts par Gestion et a fait une projection de ce que proposerait Gestion dans son offre :
les organismes LGC et FONDATION sauvaient environ 28 000$ selon lui. [ 27 ] Le budget 2013-2014, tel que préparé par madame Aubé, fut approuvé lors de cette réunion du Conseil.
Analyse de la preuve et décision [ 28 ] Il appert de la preuve que madame Aubé était l'âme dirigeante de Gestion mais elle, personnellement, n'était pas l'employée ni de LGC ni de la Fondation et ce, même si le Service de comptabilité figurait sur l'organigramme de LGC dans son rapport annuel 2011- 2012 (voir D-11) : c'est Gestion qui facturait (voir P-4), elle était payée à honoraires, sans déduction à la source de quelque nature que ce soit. En outre, le directeur général n'exerçait aucun contrôle ni ne donnait de directives à madame Aubé relativement à son travail.
Il n'y avait aucun lien de subordination entre madame Aubé et LGC ou son directeur général. [ 29 ] Puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail en l'espèce, on doit se tourner vers le contrat de service régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 30 ] Les principales caractéristiques du contrat de service sont énumérées aux articles 2098 et 2099 C.c.Q. : « 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution . » [ 31 ] Selon l'
article 2100 C.c.Q. , le prestataire de service est tenu d'agir dans le meilleur intérêt de son client, avec prudence et diligence. La preuve révèle que tant Gestion que madame Aubé ont respecté ce devoir de loyauté et de diligence tout au long des vingt années de service. [ 32 ] Contrairement aux autres types de contrat, il est de l'essence même du contrat de service qu'il puisse être résilié en tout temps par le client, sans avoir à en divulguer les motifs : « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 33 ] Toutefois, l'
article 2129 C.c.Q. vient y mettre certaines conditions : « 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser . » L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » [ 34 ] Tel qu'indiqué par la Cour d'appel dans Conseillers en informatique d'affaires CIA inc. c. 4108647 Canada inc. [1] , la résiliation du contrat de service ne requiert pas de préavis contrairement au contrat de travail, mais le client (ici LGC) doit payer pour les services rendus au jour de la résiliation, ce qui fut fait et même au-delà puisque Gestion a été payée pour tout le mois de juin 2013 bien que la date de la résiliation ait été le 30 mai 2013. [ 35 ] LGC n'a donc pas à payer GESTION pour les neuf mois restants du contrat, soit de juillet 2013 à mars 2014 inclusivement puisque, selon l'arrêt CIA précité, la perte des revenus que le contrat de service aurait générés ne fait pas
partie du « préjudice » auquel le troisième alinéa de l'article 2129 fait référence [2] . [ 36 ] GESTION soutient cependant que la résiliation a été abusive et empreinte de mauvaise foi. [ 37 ] Bien que le client puisse se prévaloir de l'
article 2125 C.c.Q. pour résilier unilatéralement et sans justification le contrat de service qui le lie au prestataire de services, il ne peut pour autant agir de mauvaise foi ou de manière abusive envers ce dernier. Sont pertinents à cet égard les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. : « 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. » [ 38 ] Le contrat de service de GESTION se renouvelait d'année en année, du 1 er avril au 31 mars, par l'adoption par le Conseil d'administration de LGC, du budget annuel préparé par GESTION et qui contenait ses honoraires payables toute l'année durant. [ 39 ] Le budget 2013-2014 fut ainsi adopté le 27 mars 2013 et le contrat, renouvelé. [ 40 ] Dès l'automne 2012, le nouveau directeur général, monsieur Laplante, conscient du déficit grandissant de LGC, a voulu faire le ménage dans les dépenses et établir une comparaison fiable entre les honoraires payés à GESTION, eu égard aux services fournis, par rapport à d'autres entreprises de services comptables qui offrent des services comparables.
[ 41 ] Il a donc demandé à la firme Mallette de lui soumettre une offre de services incluant les honoraires payables. Il reçoit cette offre de services le ou vers le 22 novembre 2012. N'étant pas satisfait des services proposés, monsieur Laplante adresse la même demande à Turgeon Montminy. [ 42 ] Il présente les deux offres au Conseil du 27 mars 2013, sans avoir celle de GESTION à qui il a demandé en février une description de tâches accompagnée des honoraires qu'elle entendait facturer pour la prochaine année. [ 43 ] Ce n'était pas à proprement parler une demande de soumission faite à GESTION.
De fait, celle-ci a été écartée du processus d'appel d'offres. [ 44 ] Cette façon de faire de la part de monsieur Laplante constitue-t-elle un comportement abusif? [ 45 ] Le Tribunal ne le croit pas.
C'est certes une façon inélégante de procéder au choix d'une nouvelle firme susceptible d'assumer la comptabilité de LGC, c'est même inéquitable compte tenu que madame Aubé y avait consacré les vingt dernières années de sa vie. [ 46 ] Toutefois, il faut tenir en compte le fait que LGC s'était récemment dotée d'une nouvelle direction et que cette réévaluation des postes de dépenses, et notamment du service de comptabilité, relevait sans aucun doute des prérogatives du nouveau directeur général. [ 47 ] Cette façon de faire, toute inélégante soit-elle, ne constitue cependant pas un abus de droit.
Un abus de droit nécessite la preuve de faits et gestes précis, décrits de la façon suivante par les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina dans le traité Les Obligations [3] : « On observe cependant que la Cour d'appel et les tribunaux de première instance, par souci de stabilité contractuelle notamment, ont tendance à sanctionner, non pas tout comportement imprudent ou discutable du créancier, mais plutôt ses faits et gestes graves et précis qui s'écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par la société.
Comme on l'a dit, le contrat est un acte égoïste; de nombreux comportements discutables, qui défendent vigoureusement les intérêts du contractant, ne franchissent pas la barre critique et ne constituent pas des abus au sens juridique. » [ 48 ] Dans 3832112 Canada inc. (Télécom Châtelain Électrique 2000) c. Construction Rosedev (l.c.) inc . [4] , le juge Dallaire écrit : « [137] D'abord, la Cour d'appel a déjà indiqué que le droit de résiliation unilatérale de l'
article 2125 C.c.Q. n'est pas sans balises. (…) [138] Toutefois, une analyse de cette jurisprudence nous permet de constater que le caractère « abusif » d'une résiliation est toujours la conséquence du fait que le client résilie en invoquant un motif qui se révèle mal fondé, ou résilie unilatéralement sans motif en poursuivant un objectif illégitime. » [ 49 ] Ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne se vérifient dans le cas sous étude. [ 50 ] Le Tribunal conclut donc à l'absence d'abus de droit dans les circonstances même s'il déplore la façon dont monsieur Laplante s'est comporté dans ce processus de révision des dépenses où s'insérait le non moins délicat processus d'appel d'offres.
Les dommages moraux [ 51 ] Quant aux dommages moraux réclamés par madame Aubé personnellement, le Tribunal ne peut les accorder. En effet, pour y avoir droit, madame Aubé devait démontrer l'existence d'un lien de droit entre elle et les défenderesses. Or, ce lien de droit n'existe pas même si madame Aubé s'est consacrée corps et âme durant vingt ans au développement de LGC et de la Fondation . Tel que dit précédemment, elle n'était pas l'employée de l'un ou l'autre de ces organismes et le contrat de service, qui crée le lien juridique, existait entre ceux-ci et GESTION.
C'est d'ailleurs cette dernière qui facturait à tous les mois. [ 52 ] Bien que le cas de madame Aubé soit sympathique, et qu'on puisse comprendre la souffrance qu'elle a pu ressentir à l'annonce de la résiliation de son contrat, elle n'a pas droit aux dommages moraux qu'elle réclame. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance des demanderesses et les réclamations qu'elle contient, avec les frais de justice contre elles. (
s) SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Robert Potvin De Grandpré Chait Procureurs des demanderesses Me Sophie Gagnon NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Procureurs des défenderesses, Le Grand Chemin inc. et Fondation Le Grand Chemin Date d’audience : 21 janvier 2016
COPIE CONFORME Lyne St-Denis, greffière-audiencière
Loading document…