2013 QCCQ 7986, 2013 QCCQ 7986
Opinion
Association des riverains du Lac Gobeil c. Deschênes (Succession de) 2013 QCCQ 7986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE FORESTVILLE « Chambre civile » N° : 665-32-000679-129 665-32-000680-127 665-32-000681-125 DATE : Le 24 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC GOBEIL (Division chemin d'accè
s) Demanderesse c. MANON VILLENEUVE ET KARINE VILLENEUVE À
TITRE DE LIQUIDATRICES DANS LA SUCCESSION DE CLAUDETTE DESCHÊNES et JACQUES HOVINGTON et PATRICE GIRARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs une cotisation annuelle de 250,00 $ pour l'entretien du chemin du lac Gobeil qui dessert les chalets des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer.
Ils prétendent que la demanderesse n'a pas l'intérêt juridique pour leur réclamer une cotisation annuelle et contestent le montant de cette cotisation, entre autres, celle relative au déneigement qui ne leur profite aucunement. [ 3 ] Lors de l'audition, il a été convenu de regrouper les trois (3) dossiers et les parties ont administré une preuve commune aux trois (3) dossiers. LES FAITS [ 4 ] L'Association des riverains du lac Gobeil est un organisme à but non lucratif qui a été formé le 26 août 1993 et dont les objectifs sont les suivants: 1.
Défendre et promouvoir les intérêts des propriétaires de chalet du lac Gobeil; 2. Représenter les propriétaires auprès des autorités; 3. Être le porte-parole de ses membres pour tout ce qui a trait à la protection de leur intérêt collectif; 4. Protéger l'environnement du lac Gobeil et le bien-être de ses occupants; 5. Protéger l'écologie; 6. Stimuler la vie sociale autour du lac Gobeil. [ 5 ] Il y a trente-trois (33) propriétaires riverains dont vingt (20) propriétaires sont desservis par le chemin d'accès du lac Gobeil.
[ 6 ] L'acte d'acquisition des défendeurs, Patrice Girard et Jacques Hovington contient une clause de servitude qui se libelle comme suit: «Les vendeurs constituent au profit de l'immeuble présentement vendu une servitude de passage à pied et en véhicules de toutes sortes permettant à l'acquéreur et ayants droit de communiquer dudit immeuble par un chemin privé de sortie sis au sud de l'immeuble faisant l'objet de la présente vente pour se rendre jusqu'au chemin du lac Gobeil et de là jusqu'au chemin du lac des Sables; cette servitude est constituée à perpétuité et à
titre gratuit grève ledit chemin de sortie et le chemin du lac Gobeil, ces routes faisant
partie du lot six (P.6) rang B, au cadastre officiel pour le Canton Bergeronnes.
L'entretien du chemin privé de sortie du chemin du lac Gobeil sera assurée à frais communs par les usagers présents et futurs. » (Les soulignés sont du Tribunal) [ 7 ] La demanderesse a créé une division qu'elle nomme «Division chemin d'accès» et qui regroupe uniquement les propriétaires de chalet qui doivent utiliser le chemin d'accès. [ 8 ] Lors d'une réunion de la division chemin d'accès en septembre 2009, il est décidé, afin de simplifier la gestion de l'entretien, d'obliger chacun des propriétaires qui a accès au chemin du lac Gobeil à payer une somme annuelle de 250,00 $ pour le déneigement du chemin et son entretien l'été. [ 9 ] Avant 2009, seuls les propriétaires qui utilisaient le chemin l'hiver payaient un montant pour son entretien.
Pour l'entretien durant la période estivale, un montant annuel de 50,00 $ était facturé à chacun des propriétaires. Cependant, en cas de réparations majeures, la facture était divisée entre chacun des propriétaires. [ 10 ] La preuve démontre que Patrice Girard n'a jamais payé pour l'entretien l'hiver puisqu'il n'accède pas à son chalet durant la période hivernale.
Pour ce qui est de Jacques Hovington, il a toujours refusé de participer aux frais de déneigement du chemin d'accès, puisqu'il accède à son chalet l'hiver qu'à quelques reprises pour déblayer sa toiture. [ 11 ] Dans les faits, la demanderesse a adopté une résolution le 12 avril 2011, et ce, acceptée majoritairement par les propriétaires qu'une cotisation annuelle de 250,00 $ soit perçue par propriétaire pour l'entretien et les réparations régulières du chemin d'accès. [ 12 ] Il est alors considéré que si des réparations majeures doivent être effectuées, une rencontre devra avoir lieu pour déterminer la répartition des coûts de ces réparations. [ 13 ] Par ailleurs, en 2009, il y a eu des frais de réparation du chemin qui ont dû être nécessaires et Patrice Girard, Jacques Hovington ainsi que la succession de Claudette Deschênes ont honoré une somme de 300,00 $ pour acquitter la facture des réparations. [ 14 ] Pour la période de 2010 – 2011, Patrice Girard a payé la somme de 250,00 $, mais le 21 juin 2011 il informe la demanderesse qu'il ne désire plus être membre de l'association et refuse par la suite de payer la quote-part convenue pour l'entretien du chemin. [ 15 ] Tel que mentionné précédemment, les défenderesses Karine Villeneuve et Manon Villeneuve ont payé une somme de 300,00 $ le 11 mai 2010, mais elles ont informé la demanderesse qu'elles ne désiraient plus être membres de l'association et refusaient de payer quelque somme que ce soit pour l'entretien du chemin d'accès. [ 16 ] Pour ce qui est de Jacques Hovington, il a versé la somme de 250,00 $ pour l'entretien du chemin d'accès de novembre 2010 à octobre 2011, mais a refusé de verser quelque somme que ce soit pour la période de novembre 2011 à octobre 2012. [ 17 ] Le 21 juin 2011, Jacques Hovington informe la demanderesse qu'il ne désire plus être membre de l'association. [ 18 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les chalets des défendeurs sont tous situés dans la première portion du chemin du lac Gobeil.
D'ailleurs, les défendeurs ont un droit de passage que sur le lot 6B jusqu'à leur chalet et non sur la portion du chemin construit ultérieurement. [ 19 ] D'ailleurs la demanderesse est d'avis que les défendeurs ne peuvent circuler que sur la portion du chemin de la route principale à leur chalet tel que le démontre le passage suivant de la lettre qu'elle a fait parvenir à Jacques Hovington, le 16 mai 2012: «Je profite de l'occasion pour vous informer que vous n'avez qu'un droit de passage jusqu'à votre propriété jusqu'à ce votre cause soit entendue à la cours de petites créances.
Si vous tentez d'empiéter le chemin après votre propriété que ce soit à pied, en véhicule récréatif ou en véhicule routier à moins d'y être invité par un autre propriétaire après votre propriété, ceci sera considéré comme une violation de propriété privée et une plainte sera déposé à la Sûreté du Québec.» (sic) ANALYSE [ 20 ] Les propriétaires de chalet du lac Gobeil, qui ont accès à leur chalet par le chemin d'accès du lac Gobeil, bénéficient d'une servitude de passage sur un chemin privé à charge par eux de l'entretenir.
En effet, il est convenu dans le contrat d'acquisition que l'entretien du chemin privé de sortie et du chemin du lac Gobeil doit être assumé à frais communs par les usagers présents et futurs. [ 21 ] Par ailleurs, l'acte d'acquisition de Claudette Deschênes ne contient pas la clause de servitude de passage. Cependant, la preuve démontre que pour avoir accès au chalet il faut nécessairement passer sur le chemin du lac Gobeil qui est un chemin privé.
En effet, ce chalet est voisin de celui du défendeur Patrice Girard. [ 22 ] Dans les circonstances, chaque propriétaire desservi par le chemin d'accès du lac Gobeil doit contribuer aux dépenses raisonnables d'entretien de ce chemin. En effet, les usagers du chemin d'accès sont nécessairement ceux qui bénéficient du droit de passage. [ 23 ] Cependant, les défendeurs, qui ne sont plus membres de la demanderesse, n'ont pas l'obligation d'être membres et même de
payer une cotisation pour cette association. En effet, ils sont libres ou non d'adhérer à l'association et n'ont pas à contribuer à toutes les dépenses de cette association, à moins qu'elles soient engendrées à leur bénéfice, et ce, pour une portion raisonnable. [ 24 ] La plupart du temps, les tribunaux [1] ont résolu ce type de litige par l'application de l'
article 1493 du Code civil du Québec qui prévoit: 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. [ 25 ] L'association qui encourt des frais pour l'entretien d'un chemin qui est à la charge des propriétaires à l'intérêt juridique pour en demander le remboursement. [ 26 ] Pour ce qui est de l'entretien du chemin d'accès pendant la période estivale, la demanderesse n'a pas produit de preuve des coûts d'entretien, mais devant l'admission des défendeurs qui sont disposés à payer une somme annuelle de 50,00 $ pour l'entretien du chemin d'accès l'été, le Tribunal fera droit à la réclamation de la demanderesse pour cette somme de 50,00 $ annuellement. [ 27 ] Pour ce qui est de l'entretien du chemin d'accès pendant la période hivernale, la demanderesse a prouvé qu'il lui en coûtait 4 000,00 $ par année.
Donc, elle s'appauvrit au bénéfice des usagers de ce chemin d'accès d'une somme de 4 000,00 $. [ 28 ] Mais il y a plus, la servitude contenue à l'acte d'acquisition des terrains prévoit que l'entretien du chemin d'accès doit être assuré à frais communs par les usagers présents et futurs. [ 29 ] Cette servitude de passage ne prévoit pas que le droit de passage est saisonnier et que les frais d'entretien encourus doivent se limiter uniquement à l'entretien l'été et non aux frais de déneigement. [ 30 ] Dans l'affaire Roy c.
Charrette [2] notre collègue l'honorable Patrick Théroux devait déterminer si le défendeur, qui n'utilisait pas son chalet l'hiver, devait payer le déneigement puisqu'il bénéficiait d'un droit de passage comme dans le présent dossier. [ 31 ] Il est arrivé à la conclusion que le droit de passage n'était pas saisonnier et que la répartition des coûts de déneigement également à tous les titulaires du droit de passage n'était pas inéquitable. [ 32 ] Le Tribunal souscrit à cette position et conclut que les bénéficiaires du droit de passage ont à charge d'assumer les coûts d'entretien qui comprennent le déneigement. [ 33 ] Cependant, il est déraisonnable et inéquitable de faire assumer des frais d'entretien sur la portion du chemin dont l'accès a été refusé aux défendeurs.
De plus, ils n'ont pas à emprunter cette portion du chemin pour avoir accès à leur chalet. Dans les circonstances et considérant l'endroit où est situé les chalets des défendeurs, il est plus équitable et raisonnable qu'ils assument 100,00 $ par année pour le déneigement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE les demandes; CONDAMNE la succession de Claudette Deschênes à payer à la demanderesse la somme de 300,00 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation, le tout sans frais; CONDAMNE Jacques Hovington à payer à la demanderesse la somme de 150,00 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation, le tout sans frais; CONDAMNE Patrice Girard à payer à la demanderesse la somme de 150,00 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation, le tout sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 février 2013
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