2012 QCCQ 8495, 2012 QCCQ 8495
Opinion
Protection de la jeunesse — 12746 2012 QCCQ 8495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-001362-033 DATE : Le 9 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X, née le [...] 1995, Adolescente-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 29 août 2003 par le soussigné.
Celle-ci confiait l’enfant jusqu’à sa majorité à sa tante paternelle, madame C. [ 2 ] On retrouve à la requête amendée du 7 février 2012, entre autres, les conclusions suivantes : « ORDONNER l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, par la suite, CONFIER l’adolescente chez sa tante paternelle, madame C jusqu’à sa majorité; ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; » [ 3 ] Le 22 février 2012, quelques minutes après le début de l’enquête, l’avocat de la DPJ amende à nouveau les procédures en supprimant sa demande de confier l’adolescente à sa tante jusqu’à sa majorité et réduit le suivi social à une période de six (6) mois. [ 4 ] Suite à ses amendements, les autres parties qui contestaient le retour de l’enfant chez la tante, suite à son séjour en centre de réadaptation et qui demandaient qu’elle soit plutôt confiée au père se disent alors en accord avec toutes les conclusions ré-amendées. [ 5 ] Intrigué par le soudain revirement de la part de la DPJ, le Tribunal questionne le requérant monsieur [intervenant 1] concernant les nouveaux amendements. [ 6 ] Informé par le Tribunal que ceux-ci signifiaient que si le Tribunal accordait sa demande que l’enfant irait vivre chez son père à l’expiration de son placement en centre de réadaptation puisque ce dernier détient apparemment la garde légale de sa fille. [ 7 ] Concernant le milieu de vie de l’adolescente, le requérant mentionne alors « personnellement, je maintiendrai le besoin de retourner chez sa tante dans six mois » et concernant la durée du suivi social, il déclare « je l’ai appris en même temps que vous » et « personnellement, je souhaiterais qu’on respecte le suivi jusqu’à majorité ».
Il ressort donc du témoignage du requérant que ce dernier et son avocat ne formulent pas les mêmes demandes. Une confusion semble donc exister entre les demandes du requérant et celles de son avocat. [ 8 ] Il est surprenant que les amendements faits par le procureur ne correspondent pas à la position de son client, principalement
concernant la durée du suivi social puisque la preuve démontre clairement la nécessité d’un suivi social pour cette famille pour la période postérieure à l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, et ce, peu importe le milieu où elle se retrouvera. Également, aucun fait ne justifie de modifier cette mesure ordonnée le 29 août 2003. La demande de l’avocat de la DPJ va à l’encontre de l’intérêt de l’adolescente. [ 9 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] La DPJ intervient auprès de l’adolescente et de sa famille depuis 1997. Le 11 juin 1997, l’honorable Dominique Slater déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis. L’adolescente vit chez sa tante, madame C depuis 2001. [ 11 ] L’adolescente présente des troubles de comportement qui se manifestent par un refus de l’autorité, de l’arrogance, de l’impolitesse et une consommation abusive de drogues. À quelques reprises durant la nuit, elle se sauve par la fenêtre de sa chambre pour aller rejoindre des amis consommateurs.
Au niveau scolaire, elle cumule des échecs. [ 12 ] En raison de son problème de toxicomanie, l’adolescente bénéficie d’un suivi avec l’organisme A depuis le 27 octobre 2011.
Le 16 novembre 2011, elle fut suspendue de l’école pour consommation de drogues. [ 13 ] Selon l’évaluation du pédopsychiatre François Maranda, l’adolescente souffrirait d’un « Trouble d’adaptation chez trouble de l’attachement ». [ 14 ] Le 22 décembre 2011, avec le consentement de toutes les parties, le soussigné ordonne l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation, et elle y demeure depuis. [ 15 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 16 ] Toutes les parties reconnaissent que le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation constitue la mesure à privilégier compte tenu de son problème de comportement, mais principalement en raison de sa problématique de toxicomanie. [ 17 ] L’adolescente a besoin d’une structure ferme et d’une aide spécialisée pour acquérir une capacité d’autocontrôle pour régler son problème de consommation. [ 18 ] Suite à son placement en centre de réadaptation, selon le souhait du requérant, l’adolescente devrait retourner vivre chez sa tante avec qui elle a vécu depuis 2001, toutefois, cette dame n’a pas témoigné pour faire connaître sa position par rapport à un éventuel retour de X à son domicile.
La tante a demandé le retrait de sa nièce de son milieu, ne désire pas la reprendre actuellement et selon le requérant « elle n’est pas fermée » à l’idée de reprendre X dans six (6) mois. [ 19 ] Puisque l’on ignore si la tante voudra reprendre sa nièce dans le futur, le Tribunal ne peut lui confier l’adolescente. Le Tribunal ne peut imposer à une tierce personne d’accueillir chez elle un enfant si elle ne souhaite pas en assumer la garde, d’autant plus que dans le présent cas, l’adolescente ne veut pas retourner chez sa tante.
Elle mentionne qu’elle préfère demeurer en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité plutôt que de vivre avec elle. [ 20 ] Le père affirme qu’il souhaite assumer la garde de sa fille. Monsieur a eu la garde de sa fille pendant quelques années. [ 21 ] Le soussigné écrivait le 20 juillet 2001 : « Dans le présent dossier, le Tribunal ne croit pas qu’un placement à majorité constitue un incitatif pour le père, mais risque plutôt de produire une démotivation pour celui-ci.
Malgré que, dans le passé, les objectifs recherchés n’aient pas complètement atteints, ce dernier a déjà démontré qu’il peut faire des efforts positifs afin de contrôler sa toxicomanie. Lorsqu’il est sobre, il a de bonnes capacités parentales et répond dans l’ensemble, aux besoins de ses enfants. » [ 22 ] Toutefois, on peut lire au paragraphe 8 du jugement du soussigné du 29 août 2003 : « [8] Le père ne s’est pas mobilisé pour reprendre la garde de ses enfants. Il n’a participé à aucun groupe de soutien par rapport à son problème d’alcoolisme.
Il n’est pas prêt à assumer ses responsabilités parentales et ignore si un jour il le sera. Celui-ci donne priorité à ses besoins au détriment de ceux de ses enfants. » [ 23 ] Depuis, monsieur n’a effectué aucune démarche concrète ou légale pour reprendre la garde de sa fille préférant que d’autres exercent son rôle parental et prennent soin de sa fille. Les priorités de monsieur étaient ailleurs. [ 24 ] Néanmoins, il a maintenu des contacts avec sa fille et il existe un lien affectif entre eux. [ 25 ] L’alcoolisme du père constitue la principale ombre au tableau.
Ce n’est qu’en septembre 2010 que monsieur aurait cessé de consommer de l’alcool. Il a effectué une thérapie à l’interne à A du 6 août au 27 août 2010 et participe présentement à un suivi avec cet organisme. De plus, il va à des rencontres des Alcooliques Anonymes (A.A.). [ 26 ] Vu l’abstinence de monsieur, les efforts qu’il fait pour la maintenir et le désir de l’enfant, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de retourner vivre dans le milieu familial paternel.
Toutefois, le père devra démontrer qu’il peut contrôler son important problème et agir en parent responsable. [ 27 ] Pour sa part, l’adolescente devra améliorer ses comportements et cesser sa consommation de drogues si elle aspire à quitter le centre de réadaptation. [ 28 ] La situation est évidemment fragile en raison des difficultés personnelles tant du père que de l’adolescente, mais le retour de
l’adolescente chez son parent demeure l’objectif à atteindre. Chacun devra faire les efforts requis pour y parvenir. [ 29 ] De plus, vu l’absence de cohabitation père/fille depuis plus de dix ans, l’adaptation à cette nouvelle cohabitation pourrait être ardue à certains moments. [ 30 ] Dans un tel contexte, le support de la DPJ s’avère donc indispensable afin de faciliter ce changement majeur dans la vie de X et pour s’assurer qu’elle a réponse à ses besoins dans ce milieu. [ 31 ] En qui a trait à la mère, celle-ci n’est pas impliquée dans la vie de sa fille.
L’adolescente n’a vécu que quelques mois avec elle, soit les six premiers mois de sa vie. [ 32 ] Jusqu’à récemment, madame était absente de la vie de son enfant. Elle l’a vue à quelques rares occasions. Elle n’a pas eu de contact avec elle depuis quatre mois. [ 33 ] Madame présente, depuis de nombreuses années, un important problème de toxicomanie et fréquente des pairs consommateurs. Madame demeure active au niveau de sa consommation.
Elle constitue un mauvais exemple pour sa fille aux prises avec un problème de consommation de drogues et contrairement au père, rien ne démontre qu’elle a l’intention de modifier son mode de vie. [ 34 ] Dans les circonstances, il est préférable que les contacts entre X et sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la DPJ afin d’éviter que ces rencontres soient néfastes pour l’adolescente qui tente de régler son problème de consommation.
L’environnement et le modèle offerts par la mère ne peuvent être bénéfiques pour l’adolescente en raison des difficultés personnelles de chacune. [ 35 ] Le requérant a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 août 2003 par le soussigné; [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de services en psychologie; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d'une (1) année; [ 43 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi afin de régler son problème d'alcoolisme; [ 44 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 45 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’adolescente Madame A Mère M e Mario Mélançon Avocat pour le père
Date d’audience : 22 février 2012
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