2019 QCCQ 910, 2019 QCCQ 910
Opinion
Demers c. Mont-Bleu Ford inc. 2019 QCCQ 910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700667-188 DATE : 22 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DEMERS Demandeur c. MONT-BLEU FORD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur réclame 5 689,42 $ de la défenderesse pour des travaux non exécutés, perte de confiance, dommages et intérêts et dommages exemplaires. [ 2 ] La défenderesse est un concessionnaire automobile. Elle déclare avoir fait les travaux pour lesquels le demandeur a payés.
CONTEXTE [ 3 ] Le 31 juillet 2017, le demandeur a des problèmes avec son véhicule automobile et le fait réparer chez la défenderesse. [ 4 ] La facture de la défenderesse fait état de la réparation et d’un éventuel problème avec le câble du système d’embrayage. [ 5 ] Le demandeur quitte le garage et constate que le système d’embrayage du véhicule est difficile, mais ne juge pas approprié de retourner chez le concessionnaire. [ 6 ] Quelques jours plus tard, le demandeur fait vérifier son camion par son beau-frère qui constate la présence d’attaches autobloquantes qui retenaient le câble du système d’embrayage. [ 7 ] Le demandeur dit avoir perdu confiance dans la défenderesse et refuse de lui rapporter le camion pour expertise. [ 8 ] De consentement, le camion est apporté chez un autre concessionnaire, mais aucune preuve des conclusions de celui-ci n’est produite devant le Tribunal.
ANALYSE [ 9 ] Le demandeur allègue que la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de son mandat, en n’effectuant pas le travail requis tout en le facturant. [ 10 ] Pour réussir dans sa demande, monsieur Demers doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Le Tribunal a entendu le témoignage du technicien, monsieur Stuart, qui a effectué la réparation. [ 12 ] Ce dernier possède 24 ans de service auprès de la défenderesse.
Son témoignage est clair, précis et sans équivoque. [ 13 ] Il explique le travail qu’il a fait, ce que nécessite ce genre de travail et pourquoi il n’aurait pas constaté la présence des attaches
autobloquantes. Le Tribunal n’a aucun élément pour mettre en doute la crédibilité de ce témoin. [ 14 ] Le demandeur aurait dû être plus diligent et retourner rapidement au concessionnaire lorsqu’il a constaté qu’il y avait un problème ou du moins, obtenir une expertise de l’état de situation. [ 15 ] Même si le Tribunal retient la version du demandeur concernant les attaches autobloquantes, cela ne signifie aucunement que la défenderesse a commis une faute. [ 16 ] Quant à la pièce remplacée, qui par la suite devient couverte par la garantie, le demandeur pouvait facilement en faire la réclamation auprès de Ford.
Il appert clairement des dates qu’au moment d’effectuer les réparations, le rappel n’avait pas encore eu lieu. [ 17 ] Quant à l’offre de règlement faite par la défenderesse en émettant un chèque au défendeur équivalent au montant qu’il avait payé, celle-ci ne fait que s’inscrire dans la nouvelle philosophie du Code de procédure civile de tenter de régler les litiges à l’amiable, et ce, afin de limiter les coûts.
Le Tribunal n’a pas à interpréter autrement une tentative de négociation hors cour. [ 18 ] Le demandeur avait le fardeau de démontrer que la réparation n’avait pas eu lieu et que des frais inutiles lui avaient été facturés, ce qu’il n’a pas réussi à faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande. [ 20 ] CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2019
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