2011 QCCQ 8972, 2011 QCCQ 8972
Opinion
Hoffman (C. & H.) c. Rapaport 2011 QCCQ 8972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022317-091 DATE : 2011-08-24 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHAIM MOSHE HOFFMAN faisant affaires sous la raison sociale de C & H , 747 B, Avenue Querbes, Outremont, Qc, H2V 3W8 demandeur c.
NICOLAS RAPAPORT , […], Laval, Qc, […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 17 décembre 2009, le demandeur réclame 869,14 $ pour la location de deux conteneurs. L’audition a eu lieu le 20 juillet 2011.
LES FAITS [ 2 ] Le demandeur exploite depuis 2005 une entreprise de « garbage container broker » sous le nom de C & H. [ 3 ] Le défendeur exploite depuis 1996 une entreprise de rénovation de bâtiments résidentiels. [ 4 ] En octobre 2007, le demandeur aurait loué deux conteneurs au défendeur : P-3 a 2007-10-12 16 300 kg P-1 425.00 $ P-3 b 2007-10-30 ? P-1 345,00 $ Total : 770,00 $ Taxes 99,14 $ Grand Total : 869,14 $ [ 5 ] Le 3 janvier 2008, le demandeur envoie au défendeur la facture #160 au montant de 869,14 $ (P-1). [ 6 ] Le défendeur n’y donne aucune suite.
Quinze mois plus tard, le demandeur consulte l’avocat Thierry Delisle, avocat depuis 1993, travaillant chez le Groupe Rosdev, qui envoie au défendeur le 22 mars 2009, une mise en demeure de payer 869,14 $ (P-2). « We have received instructions from our client, Mr. Chaim Hoffman (C &
H) to claim from you the sum of $869.14 which represents the outstanding amount of an invoice dated January 3, 2008 for services rendered by our client at your request and for your benefit. A copy of said invoice is attached.
Be advised that our client will not tolerate this situation any longer and that unless we receive at our office, within five (5) days following receipt of the present demand letter , the said sum of $869.14 hereinabove claimed, plus the costs of the present letter, that being $50.00, for a total of $919.14 , the whole by way of certified cheque made payable to the order of Chaim Hoffman (C & H), all appropriate legal proceedings to recover such amount shall immediately be instituted against you without further notice or delay. » [ 7 ] Le défendeur n’y donne aucune suite.
Sept mois plus tard soit le 17 décembre 2009, le demandeur intente son action réclamant 869,14 $ :
« Plaintiff claims from Defendant the sum of $869.14 which represents the outstanding amount due to Plaintiff of an invoice dated 1/3/2008 for services rendered by Plaintiff at the express request and/or to the benefit of Defendant. » [ 8 ] Le défendeur conteste cette réclamation disant : « I never order containers from the above company or gentleman Mr.
Hoffman. » [ 9 ] À l’audition, il admet qu’en octobre 2007, il a utilisé deux conteneurs en vertu d’une entente qu’il aurait eue avec un certain monsieur Gabor, mais il n’a pu rejoindre ce monsieur et il n’a pas de chèque encaissé ou de reçu établissant qu’il aurait payé pour l’usage de ces deux conteneurs. ANALYSE et MOTIFS [ 10 ] Nous avons ici une preuve contradictoire. Il faut donc appliquer l’
article 2803 du Code civil du Québec qui édicte : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 11 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec énonce la règle concernant le fardeau de la preuve. En l’espèce, le demandeur avait le fardeau de la preuve. Il a relevé son fardeau de preuve en établissant que deux conteneurs avaient bien été livrés au 773 du Devonshire en octobre 2007 et la preuve établit qu’ils avaient été utilisés par le défendeur. [ 12 ] Le défendeur prétend qu’il a fait affaire avec un certain monsieur Gabor, avec qui il aurait fait des arrangements.
Ceci serait plus crédible si, dès la réception du compte, il y avait répondu en invoquant ce motif et en donnant les circonstances exactes de sa location. [ 13 ] Il aurait encore pu répondre à la mise en demeure en donnant les raisons pour lesquelles il ne devait pas payer. [ 14 ] Même dans sa contestation, il aurait pu donner le nom et l’adresse de monsieur Gabor qui aurait pu être convoqué par subpoena, au besoin. [ 15 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’appliquer l’
article 2804 du Code civil du Québec qui édicte : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La règle régissant le fardeau de la preuve est celle de la prépondérance. [ 17 ] Dans le cadre de la preuve, il faut retenir la version du demandeur comme plus crédible et prépondérante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 869,14 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l’action le 17 décembre 2009, plus les frais judiciaires de 99 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE , J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2011
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