2021 QCCQ 8665, 2021 QCCQ 8665
Opinion
Protection de la jeunesse — 215250 2021 QCCQ 8665 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010562-215 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant les enfants Y (9 ans) et X (7 ans). [ 2 ] Suite à une demande conjointe, les parties ont participé à une conférence de règlement à l’amiable. [ 3 ] Au terme de cette conférence de règlement à l’amiable, les parties en sont arrivées à une entente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Les mesures identifiées par les parties répondent à l’intérêt des enfants. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner l’entente intervenue entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif;
[ 9 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 30 juin 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alissa Provost Avocate de l'enfant Me Élise Coulombe Avocate de la mère Me Marie-Josée Langlois Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 27 août 2021 27 août 2021
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