2022 QCCQ 8446, 2022 QCCQ 8446
Opinion
R. c. Filion 2022 QCCQ 8446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-230272-228 DATE : 08 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE PROVOST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ALAIN FILION Prévenu ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'EXAMEN DE LA DÉTENTION ARTICLE 525(1) DU CODE CRIMINEL [1] ______________________________________________________________________ I. Survol [ 1 ] Lors de l'enquête sur mise en liberté et de la décision du 10 mars 2022 signée par Monsieur le juge Pierre Labelle, soit la décision sous examen selon l'
article 525 du Code criminel , le poursuivant s'était objecté sur la base des trois motifs prévus à l' article 515(10) du C. Cr. [ 2 ] Le prévenu faisait alors face à trois dossiers. Le dernier, pour lequel il a comparu le 4 mars 2022, allègue une fraude envers sa mère, madame A... (500-01-230272-228).
Les deux autres dossiers concernent des bris de conditions (500-01-228108-228 et 500-01- 229663-221) pour lesquels le poursuivant demandait la révocation. [ 3 ] Monsieur le Juge Pierre Labelle ordonne la détention du prévenu sur le premier et le deuxième motif et souligne que le prévenu n'a pas offert de plan de sortie et qu'il n'a pas témoigné [2] . [ 4 ] Dans le dossier en l'espèce, seul le prévenu témoigne lors de la deuxième journée d'audition du 26 octobre 2022. Le 29 juillet précédent, l'annonce d'un témoin à
titre de caution ne s'est pas concrétisée. Aucun plan de sortie n'a été déposé à ce jour. II. Le cadre juridique de l'examen de la détention selon l'
article 525 du Code criminel [ 5 ] Les parties informent le Tribunal que le procès dans le dossier de fraude est fixé du 20 au 27 février 2023. [ 6 ] Aucun délai indu n’a été soulevé par la défense, qui n'a pas cherché à accélérer la tenue du procès dans le cadre de l'arrêt Myers . [ 7 ] Lors de l'examen de la détention, le juge peut prendre connaissance de la transcription, se référer aux pièces ainsi qu'aux motifs de l'audience initiale de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et, le cas échéant, à toute audience de révision subséquente.
L'audition ne vise pas à reprendre entièrement l'enquête. [ 8 ] Le Tribunal considère la présence de toute preuve nouvelle ainsi que tout changement dans la situation du prévenu. [ 9 ] En sus, il y a lieu de faire preuve de déférence quant aux conclusions de fait du juge de paix, en l'occurrence celles de Monsieur le Juge Labelle, lorsqu'il n'y a pas de raison de les modifier. III. Historique du dossier [ 10 ] Depuis le décès de son époux en 2019, madame A..., la mère du prévenu et victime alléguée dans le dossier de fraude souffre de problèmes cognitifs préoccupants. [ 11 ] Ainsi, son neveu, C...
A... gère, avec son consentement, les biens de celle-ci depuis le 29 septembre 2019. Son mandat est confirmé le 13 août 2020. Le 24 novembre 2021, lors d'une ordonnance de sauvegarde, il devient mandataire provisoire, ce que confirme la Cour supérieure le [...] 2022.
[ 12 ] En octobre 2019, son neveu découvre que madame A... fait des virements non autorisés à son fils unique, le prévenu. [ 13 ] Le mandataire s'aperçoit également que le prévenu a accès aux comptes de sa mère et qu'il possède les mots de passe requis. D'importantes sommes d'argent sont transférées au prévenu [3] , qui en réclame davantage au mandataire.
Celui-ci lui exprime son refus. [ 14 ] Parallèlement, le 22 février 2021, le médecin de famille de madame A... réfère celle-ci à la clinique de cognition de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (l'IUGM) pour diminution subjective de sa mémoire [4] . [ 15 ] Selon la gériatre Dr Lucie Boucher, en date du 22 février 2021, madame A... est complétement inapte à assurer la protection de sa personne et à exercer ses droits civils de façon permanente.
Elle est donc complètement inapte à administrer ses biens [5] . [ 16 ] Une liste de recommandations est jointe au rapport dont l'homologation du mandat d'inaptitude. Celui-ci est homologué le [...] 2022 par Madame la Juge Marie-Claude Rigaud de la Cour supérieure du Québec qui : • Déclare madame A... inapte à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens; • Homologue le mandat de protection du 13 août 2020 de madame A... et • Confirme la nomination de C...
A... comme mandataire aux biens et à la personne de madame A... [6] . [ 17 ] Lors de la demande d'homologation en février 2021, le prévenu est en République Dominicaine depuis le 28 février 2020 jusqu'au 15 août 2021, et ce, sans interruption. [ 18 ] A son retour au Canada, il est arrêté à la suite de plusieurs mandats d'arrestation.
Le 20 août 2021, six peines concurrentes de 81 jours lui sont imposées à Sherbrooke, en raison de 9 jours de détention provisoire bonifiée, ainsi qu’une probation d'une année. [ 19 ] Ces six dossiers lui reprochaient des possessions de substances inscrites aux annexes I, II ou III de la loi réglementant certaines drogues et autres substances et trois bris de se conformer à des conditions d'une promesse de comparaître.
Le dernier dossier concernait des voies de fait ainsi qu'un méfait de plus de 5 000 $. [ 20 ] Au moment de son long séjour en République Dominicaine, le prévenu convoite l'achat d'une maison qu'il loue au départ.
Il en devient l'unique propriétaire en février ou en mars 2021, bien que sa mère en ait défrayé le coût. [ 21 ] Depuis octobre 2021, il habite principalement chez sa mère ainsi que dans des hôtels. [ 22 ] Le 24 novembre 2021, lors d'une ordonnance de sauvegarde, il s'engage devant Madame la Juge Mainville de la Cour supérieure du Québec, à ne pas quitter le pays, à ne pas pénétrer dans la résidence de sa mère, à ne pas accéder aux comptes bancaires ou aux comptes de placement de cette dernière et, à ne pas obtenir de procuration ou mandats de celle-ci sous réserve d'une autorisation au Tribunal [7] . [ 23 ] Le 2 janvier 2022, le fils du prévenu et le mandataire apprennent que le prévenu a tenté de faire un transfert de 200 000 $ du compte de madame A... et que cette dernière et le prévenu s'apprêtent à quitter pour la République Dominicaine le lendemain. [ 24 ] Les policiers du SPVM le recherchent alors pour fraude. [ 25 ] A cette même date, le prévenu se présente seul au poste de police la veille de son départ vers la République Dominicaine en compagnie de sa mère.
Il voulait collaborer avec les policiers, se sachant recherché. [ 26 ] Leurs deux passeports sont alors saisis selon le prévenu. La promesse indique toutefois qu'il doit remettre son passeport avant le 3 janvier 2022. [ 27 ] Le prévenu signe une promesse, notamment de ne pas communiquer directement ou indirectement avec sa mère, de ne pas être en sa présence, ni de se trouver à la résidence de celle-ci [8] . [ 28 ] Le 8 janvier 2022, il est arrêté dans un hôtel de Longueuil pour s'être présenté chez sa mère le 4 janvier 2022.
Du consentement du poursuivant, il est libéré trois jours plus tard le 11 janvier 2022 [9] . [ 29 ] Le prévenu doit toutefois se conformer à plusieurs interdictions dont celle de se trouver chez sa mère. Il s'engage également à ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile de sa mère et de celui du mandataire. Il ne peut communiquer et être en présence physique de ces deux personnes. Il souscrit également à un couvre-feu entre 22 h et 7h. [ 30 ] Le 24 février 2022, le prévenu est de nouveau arrêté dans un hôtel de Montréal en compagnie de sa mère. Il est arrêté pour plusieurs bris de conditions.
L'enquête relative à la fraude est toujours sous analyse [10] . [ 31 ] Le 13 février précédent, une enquête policière confirme qu'il y a un nombre impressionnant d'appels de la part du prévenu dans les trois semaines précédentes, selon l'afficheur téléphonique de la victime. [ 32 ] Le 10 mars 2022, Monsieur le Juge Labelle [11] ordonne la détention du prévenu sur les deux premiers motifs et les engagements dans les deux dossiers de bris de conditions sont révoqués. IV.
La preuve lors de l'examen [ 33 ] Le Tribunal prend connaissance de plusieurs pièces qui ont été déposées au moment de l'enquête sur mise en liberté provisoire
notamment le précis des faits [12] , plusieurs échanges de textes incriminants [13] ainsi que des promesses de comparaitre [14] et des ordonnances de remise en liberté [15] . [ 34 ] Monsieur le Juge Labelle avait également en mains l'évaluation de l'aptitude de la gériatre Lucie Boucher, signé le 22 février 2021 [16] ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu [17] . [ 35 ] Au début de l'audience du 29 juillet 2022, les parties informent le Tribunal que le dossier 500-01-228108-228, soit les bris d'ordonnance du 3 janvier 2022, est terminé.
Après procès, le prévenu a été déclaré coupable et une peine d'une journée de détention a été imposée vu, 45 jours bonifiés de détention provisoire, ainsi qu'une probation [18] . [ 36 ] Le prévenu enregistre également un plaidoyer de culpabilité dans le second dossier de bris des conditions soit le dossier 500-01- 227663-221 sur les chefs 1 et 3. [ 37 ] Sur le chef 1, il avoue avoir communiqué ou tenté de communiquer avec sa mère entre le 20 janvier 2022 et le 13 février 2022, contrevenant ainsi à l'ordonnance émise par la Cour du Québec le 11 janvier précédent. [ 38 ] De plus, sur le troisième chef, il admet avoir été en présence de sa mère dans un hôtel, le 24 février 2022, lors de son arrestation.
La réceptionniste du lieu de résidence de madame A... avait informé les policiers que cette dernière allait rejoindre son fils à l'hôtel. [ 39 ] Sur place, à la porte de la chambre 528, les policiers entendent un homme qui parle d'argent et de procuration d'un ton autoritaire avec une personne plus âgée à la voix féminine. Ils cognent à la porte de la chambre et y trouvent le prévenu en compagnie de sa mère. Il est alors arrêté pour bris de conditions. [ 40 ] Une peine identique à la précédente est suggérée par les parties et imposée par le Tribunal.
Une probation est ajoutée, pour laquelle la défense a déposé un avis d'appel. [ 41 ] Le Tribunal constate qu'il y a un changement dans la situation du prévenu qui désire témoigner quant à un lieu de résidence. De plus, la défense dépose des documents à
titre de preuve nouvelle. [ 42 ] Ce sont : • Jugement d'homologation du [...] 2022 [19] ; • L'évaluation médicale dans le cadre d'une demande d'ouverture d'un régime de protection ou de l'homologation d'un mandat (examen de madame A... le 22-02-2021) [20] ; • Un rapport de consultation cognition de 2020 pour madame A... [21] ; • Échanges de courriels entre l'avocate de madame A... et les avocats des parties [22] . [ 43 ] En défense, le prévenu, âgé de 56 ans, explique être informaticien à son compte depuis 28 ans, alors qu'il habitait à Sherbrooke. [ 44 ] Il a vécu en République Dominicaine, de façon ininterrompue, entre le 28 février 2020 et le 15 août 2021.
Dès son arrivée au Canada, les mandats d'arrestation dont il connaissait l’existence, ont été exécutés. [ 45 ] Il reconnaît ses antécédents judiciaires dont le dernier en date du 31 juillet 2022 pour deux chefs de bris de se conformer à des conditions d'une promesse, alors qu'il était en liberté, conformément à l' article 145(4)
a) du C.cr . En raison de 45 jours de temps purgés dans ce dossier, 6 jours de détention ont été imposés dans ce cas ainsi qu'une probation d'une année. [ 46 ] Si sa détention n'était plus requise, il irait demeurer chez un ami qu'il connaît depuis plusieurs années. Il a déjà déposé un montant d'argent auprès de cet ami, qui n'a pas témoigné, dont il ne connaît que le prénom et qui habite à Ville Emard. [ 47 ] Ce logement serait meublé et il y demeurerait sans frais, ce qui n'était pas clair.
Il s'agit d'un pied-à-terre pour cet ami anonyme qui aurait un commerce dans la vente de produits ménagers. [ 48 ] Le prévenu ne peut fournir ni l'adresse civique ni le nom de la rue où est situé ce logement à Ville Emard. [ 49 ] Il affirme de plus ne pouvoir se préparer adéquatement pour son procès sans avoir recours à son ordinateur qui se trouverait chez sa mère. [ 50 ] Il estime qu'il ne peut accéder à toutes les pièces justificatives des montants défrayés pour rénover sa maison en République Dominicaine et ainsi assurer sa défense à l'encontre de la fraude. [ 51 ] Selon le prévenu, il serait impossible à quiconque d'accéder à ses informations essentielles en raison d'un système de sécurité sophistiqué dont il est le seul à avoir le contrôle.
Il réfère notamment à son téléphone qui génère un code à toutes les 30 secondes. [ 52 ] Le Tribunal retient qu'en tant qu'informaticien, il a un système de sécurité pour prévenir toute intrusion extérieure à ses données personnelles. [ 53 ] Sur ce point, il conclut qu'il aurait accès à toutes les factures en sa possession pour démontrer la rentabilité du projet. [ 54 ] Quant aux problèmes de santé de sa mère, il avoue avoir observé que celle-ci avait des pertes de mémoire depuis 2010. [ 55 ] En 2020, il sait que sa mère souffre d'un Alzheimer léger-modéré [23] .
[ 56 ] C'est d'ailleurs pour cette raison, et bien qu'il réside en République Dominicaine, qu'il demande que sa mère soit évaluée le 5 mars 2020 par la clinique externe de cognition à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. [ 57 ] Ce document indique au
chapitre : Histoire de la maladie actuelle : La patiente ne s'inquiète pas pour sa mémoire, et considère que ses « petits oublis » sont normaux avec l'âge. Elle consulte aujourd'hui à la demande de son fils [qui] n'a cependant pas communiqué avec nous pour fournir davantage d'information.
C'est surtout son neveu qui nous renseigne. […] [24] [ 58 ] Quant aux impressions de l'experte, en date du 10 mars 2020, elle s'oriente vers un trouble neurocognitif léger probable dont l'origine est pour le moment imprécise [25] . [ 59 ] Le prévenu explique qu'il cherche alors à obtenir un diagnostic en vue d'un traitement pour le futur. [ 60 ] Aujourd'hui, en raison du jugement de Madame la Juge Rigaud [26] , il ajoute qu'il n'y a plus aucune ambiguïté quant à l'état de sa mère et qu'elle ne peut plus gérer ses avoirs. [ 61 ] Tel que mentionné dans les courriels échangés entre les avocats, dont l'avocate de sa mère, cette dernière désire ardemment que l'interdit de contact entre elle et son fils soit levé [27] . [ 62 ] Le Tribunal considère que la preuve est évidente à la lecture de cette documentation.
Il est également clair que la position de la poursuivante est la suivante: " Nous demandons que les contacts entre M.
Filion et Mme A... demeurent interdits, pour la protection de Mme A... [28] ." [ 63 ] De l'ensemble de cette preuve documentaire, tant en poursuite qu'en défense, il apparaît évident que l'état de santé psychologique de madame A... était préoccupant et connu depuis plusieurs années. [ 64 ] Selon la défense , devant Monsieur le Juge Labelle, le prévenu avait alors le fardeau de démontrer l'absence de fondement de la mesure de détention. [ 65 ] Depuis que les dossiers pendants sont terminés, la situation du prévenu est modifiée.
Celui-ci n'a qu'un seul dossier de fraude devant le Tribunal et madame A... ne peut plus désormais gérer aucun de ses biens. Le prévenu doit avoir accès à son ordinateur afin de présenter sa défense. Ce dernier ne peut plus voyager, ajoute-t-il, étant dépourvu de son passeport. Enfin, le jugement de la cour supérieure du [...] 2022 confirme la nomination de C...
A... comme mandataire aux biens et à la personne de madame A.... [ 66 ] La défense plaide également que le précis des faits [29] contient plusieurs erreurs et que les documents déposés en défense [30] auront une incidence sur les montants allégués dans le dossier de fraude. [ 67 ] Tel qu'allégué par Monsieur le Juge Labelle au paragraphe 35, la possibilité de mettre en danger la sécurité financière de madame A... n'existe plus.
Le prévenu est également prêt à déposer une somme d'au plus 1 500 $. [ 68 ] La poursuivante réplique que le présent examen de contrôle de la décision n'est pas un "de novo" [31] . [ 69 ] Elle souligne qu'à ce jour, aucun plan de sortie n'a été déposé et qu'aucune adresse fixe n'a été dévoilée. De plus les antécédents judiciaires du prévenu indiquent plusieurs bris d'ordonnances [32] . [ 70 ] La procureure rappelle que l'explication du prévenu n'a pas été retenue lors du procès pour les bris d'ordonnances du début de janvier 2022.
De plus, il existe toujours une preuve solide relative à une fraude substantielle pour laquelle une peine de quatre ans sera réclamée. [ 71 ] Enfin, Monsieur le Juge Labelle avait en mains la majorité des documents en lien avec la santé mentale de Madame A..., dont les conclusions étaient connues du prévenu depuis longtemps, selon la procureure. V. La détention de M. Filion est-elle toujours justifiée ? [ 72 ] Avec raison, la défense déclare que la situation du prévenu n'est plus la même vu le règlement des deux causes pendantes et le jugement d'homologation à
titre de preuve nouvelle. [ 73 ] En effet, en mars 2022, lors du jugement sur la mise en liberté provisoire, le prévenu n'avait pas témoigné. Le 26 octobre 2022, il offre un témoignage plus qu'étonnant quant à un lieu de résidence. Il ne s'agit aucunement d'une personne qui se propose à
titre de caution, mais de l'affirmation du prévenu qui déclare qu'il ira demeurer à Ville Emard à une adresse inconnue dans un logement prêté par un ami dont il ne connaît que le prénom. [ 74 ] Pourtant, il s’agit d’un bon ami du prévenu. Ce dernier, étant détenu depuis plus de huit mois, ne se souvient pas de son nom de famille et n'a visiblement pas fait de recherche pour fournir ces précisions essentielles au Tribunal. [ 75 ] Sur le premier motif, le risque de fuite est toujours présent, d'autant plus que la poursuite a clairement réitéré la demande d'imposer une peine de quatre années si le prévenu était déclaré coupable.
[ 76 ] La présence du prévenu devant le Tribunal serait toujours une source d'inquiétude s'il était libéré, vu l'absence de garantie et son absence de crédibilité. [ 77 ] Quant au second motif, le Tribunal estime que les craintes relatives au danger en lien avec la vulnérabilité de la victime semblent atténuées. [ 78 ] Toutefois, le paragraphe
b) de l'article 515(10) du Code criminel réfère à la protection de la sécurité du public y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice. [ 79 ] Le risque de récidive couvre donc un plus grand spectre d'infractions que la fraude. [ 80 ] Selon les critères de l'arrêt Rondeau de la Cour d'appel du Québec [33] , les deux facteurs aggravants mentionnés dans le jugement sous examen demeurent [34] . [ 81 ] Le Tribunal retient qu'à la suite de sa promesse devant la Cour supérieure le 24 novembre 2021 et les nombreux engagements signés en janvier 2022, il a contrevenu à ses conditions de mise en liberté à de multiples reprises. [ 82 ] De plus, le plaidoyer de culpabilité devant le Tribunal sur les deux chefs de bris et la déclaration de culpabilité par Madame la Juge Kovacevich ne font qu'ajouter à sa longue liste de bris d'ordonnances déjà présentes sur sa feuille de route. [ 83 ] En ce sens et bien que terminés, ces deux dossiers ne constituent aucunement un avantage favorisant sa remise en liberté. [ 84 ] Dans le jugement récent en homologation, du [...] 2022, le Tribunal rappelle que cette demande d'homologation a été vigoureusement contestée par le prévenu et a nécessité cinq journées d'audition à compter du 20 juin 2022 [ 85 ] Plus spécifiquement au paragraphe [32] [35] , Madame la juge Rigaud rappelle qu'en janvier 2022, le prévenu a tenté de quitter le pays vers la République Dominicaine malgré sa promesse faite à Madame la Juge Mainville de la Cour supérieure et l'imposition de conditions de mise en liberté lui interdisant de communiquer avec sa mère, madame A.... [ 86 ] Le prévenu connaissait l'état de vulnérabilité de sa mère depuis plusieurs années et pourtant, il a tenté de toutes les manières de se retrouver en sa compagnie malgré toutes les ordonnances le lui interdisant. [ 87 ] Les conclusions du jugement récent de la Cour supérieure confirment les affirmations de Monsieur le Juge Labelle en mars 2022, quant à l'inaptitude à la personne et aux biens de madame A... [36] . [ 88 ] Quant à la préparation de son procès, il devra trouver des experts en informatique qui pourront l'assister. [ 89 ] Conséquemment, cette preuve nouvelle ainsi que le changement de situation du prévenu ne modifient en rien la justesse des conclusions du jugement sous examen.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que le maintien du prévenu sous garde est justifié sur les deux premiers motifs de l’ article 515(10) du Code criminel . __________________________________ LOUISE PROVOST J.C.Q.
M e Gaétan Bourassa Procureur du requérant- prévenu M e Geneviève Bélanger Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante- intimée Dates d’audience : Le 29 juillet et le 26 octobre 2022 [1] Ce jugement constitue l’énoncé remanié, pour en améliorer la présentation et la compréhension, des motifs formulés oralement le 26 octobre 2022, le tout en application de l’arrêt Kellog’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , aux pages 259 et 260 . Le jugement écrit est déposé dans le dossier de la Cour le 16 novembre 2022
Loading document…