2021 QCCA 1363, 2021 QCCA 1363
Opinion
Ponce c. Société d'investissements Rhéaume ltée 2021 QCCA 1363 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027817-188 (500-11-033405-081, 500-17-047462-083, 500-17-055978-103) DATE : 14 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. N° : 500-11-033405-081 ANTOINE PONCE DANIEL RIOPEL APPELANTS – défendeurs c. SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS RHÉAUME LTÉE MICHEL RHÉAUME INVESTISSEMENT LTÉE AGENCE ANDRÉ BEAULNE LTÉE 9098-3289 QUÉBEC INC.
INTIMÉES – demanderesses et CORPORATION FINANCIÈRE L’EXCELLENCE LTÉE SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS L’EXCELLENCE LTÉE BEAULNE & RHÉAUME ASSURANCES LTÉE CORPORATION FINANCIÈRE RHÉAUME LTÉE LES SERVICES FINANCIERS PONCE & RIOPEL LTÉE MISES EN CAUSE – mises en cause N° : 500-17-047462-083 ANTOINE PONCE DANIEL RIOPEL APPELANTS – demandeurs c. ANDRÉ BEAULNE AGENCE ANDRÉ BEAULNE LTÉE 9098-3289 QUÉBEC INC. INTIMÉS – défendeurs et SUCCESSION DE MICHEL RHÉAUME SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS RHÉAUME LTÉE MICHEL RHÉAUME INVESTISSEMENT LTÉE
INTERVENANTES N° : 500-17-055978-103 ANTOINE PONCE DANIEL RIOPEL APPELANTS – demandeurs c. ANDRÉ BEAULNE INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 1 er août 2018 (et rectifié 5 septembre 2018) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Déziel), lequel : (
a) dans le dossier 500-11-033405-081, les condamne solidairement à payer aux intimées, Société d’investissements Rhéaume ltée et Michel Rhéaume Investissement ltée, la somme de 7 368 540,60 $ et à payer aux intimées, Agence André Beaulne ltée et 9098-3289 Québec inc., la somme de 4 516 202,40 $ avec les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais de justice; (
b) dans le dossier 500-17-047462-083, rejette leurs réclamations avec les frais de justice; et (
c) dans le dossier 500-17-055978-103, rejette leurs réclamations avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Ce dossier regroupe trois demandes introductives d’instance réunies par jugement rendu le 30 mai 2012 : le dossier 500-11- 033405-081 (« dossier principal »), le dossier 500-17-047462-083 (« dossier diffamation ») et le dossier 500-17-055978-103 (« dossier Entente des présidents »). [ 3 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Mainville et Fournier, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel entrepris à l’égard des trois dossiers, 500-11-033405-081, 500-17-047462-083 et 500-17-055978-103, avec les frais de justice, tant en appel qu’en première instance.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Bertrand Giroux Me Marc-Étienne Boucher BCF Pour les appelants Me Jean-Rémi Thibault Me Kevin Lafrenière Arnault, Thibault, Cléroux Pour les intimées, Société d’investissements Rhéaume ltée, Michel Rhéaume investissements ltée et Succession de Michel Rhéaume Me Louis P. Bélanger Arnault, Thibault, Cléroux Pour les intimés, Agence André Beaulne ltée, 9098-3289 Québec inc. et André Beaulne Date d’audience : 27 janvier 2021 MOTIFS DU JUGE RANCOURT
L’APERÇU [ 5 ] Les appelants exercent les fonctions de présidents de trois sociétés regroupées sous la dénomination « Le Groupe Excellence » (« l’Excellence ») contrôlées par les actionnaires Michel Rhéaume (« Rhéaume ») et André Beaulne (« Beaulne »). [ 6 ] En mars 2002, ils signent avec ces derniers une entente (« Entente des présidents ») qui prévoit notamment une bonification de leur rémunération en fonction du dégagement des profits excédentaires et d’une plus-value corporative des sociétés regroupées sous l’Excellence. [ 7 ] Quelques années plus tard, les appelants entament des pourparlers avec Rhéaume et Beaulne en vue de racheter leurs intérêts dans l’Excellence.
En septembre 2006, Rhéaume vend ses actions aux appelants pour 26 500 000 $ et Beaulne fait de même en février 2007 pour 10 300 000 $. [ 8 ] Les intimés ignorent toutefois que les appelants négocient depuis 2005 la vente de l’Excellence à l’Industrielle Alliance (« IA ») avec laquelle ils signent une entente de confidentialité en juillet 2005.
Cette entente laisse notamment voir qu’IA s’engage à ne considérer aucune forme de transaction sans l’accord écrit des appelants. [ 9 ] Quelques mois après avoir acquis les actions de Rhéaume et Beaulne, les appelants vendent leurs intérêts dans l’Excellence pour un total de 74 280 000 $. [ 10 ] Les intimés s’adressent aux tribunaux et réclament solidairement des appelants des dommages et intérêts de 24 223 048 $.
Les appelants ripostent par une action en diffamation pour 2 M$ et par une action anticipée et subsidiaire fondée sur l’Entente des présidents pour 5 763 237 $. [ 11 ] Le juge accueille partiellement l’action des intimés et rejette l’action en diffamation de même que l’action fondée sur l’Entente des présidents [2] , d’où le pourvoi devant la Cour. [ 12 ] Le juge condamne solidairement les appelants à payer aux intimés 11 884 743 $. Il est d’avis que les appelants ont utilisé à leur profit des informations obtenues grâce à leurs fonctions.
Il reconnaît que les appelants, en leur qualité d’administrateurs et de dirigeants, sont avant tout redevables des devoirs de bonne foi, de loyauté et d’intégrité envers la société. Ces devoirs s’étendent également, selon lui, aux actionnaires Rhéaume et Beaulne en raison notamment de l’entente intervenue en mars 2002.
Les appelants ont failli à ces devoirs en communiquant des renseignements confidentiels à IA, et ce, à l’insu de Rhéaume et Beaulne, en omettant de les informer de l’intérêt manifesté par IA et de tierces parties, ce qui aurait eu une incidence sur leur décision de se départir de leurs actions et d’obtenir un prix différent pour celles-ci, et en négociant secrètement avec IA en même temps qu’ils négociaient avec Rhéaume et Beaulne. [ 13 ] Pour les motifs exposés plus longuement dans les pages qui suivent, je propose le rejet de l’appel.
Bien que le juge commette une erreur en déterminant que les devoirs d’honnêteté et de loyauté s’appliquent aux actionnaires Rhéaume et Beaulne, cette erreur n’est pas déterminante puisqu’il s’appuie également sur l’obligation de bonne foi et de renseignement impartie aux appelants pour conclure à l’existence d’une faute de ceux-ci envers les intimés. À ce titre, les appelants ne me convainquent pas que le juge de première instance a erré en concluant que les intimés ont été lésés par les appelants lorsque ces derniers ont racheté leurs actions pour revendre l’Excellence peu après avec un profit substantiel. 2.
LE CONTEXTE Les parties au litige [ 14 ] L’Excellence est constituée de trois sociétés : deux compagnies de courtage d’assurance de personnes et une compagnie d’assurance de personnes. Les deux compagnies de courtage d’assurance sont Michel Rhéaume & Associés inc. (« MRA ») [3] et Beaulne & Rhéaume Assurance ltée (« BRA ») [4] . La compagnie d’assurances est L’Excellence compagnie d’assurance vie (« EAV ») [5] . [ 15 ] Rhéaume et Beaulne fondent et développent ce groupe de sociétés à la fin des années 1970.
Ils en sont les actionnaires de contrôle directement ou par le biais de sociétés de portefeuille dont ils ont chacun le contrôle [6] . Rhéaume détient 100 % des actions de MRA alors que Rhéaume et Beaulne détiennent chacun 50 % des actions de BRA [7] . Finalement, les actions d’EAV sont détenues par MRA à 23,4 %, par BRA à 69,7 % et par le public à 6,9 %. [ 16 ] Daniel Riopel (« Riopel ») est le neveu de Beaulne. Il est avocat depuis 1986. En 1981, il devient vice-président de BRA et de MRA. En mars 2002, il devient président de ces deux sociétés [8] . [ 17 ] Antoine Ponce (« Ponce ») est actuaire depuis 1978.
En décembre 2001, il est approché par Rhéaume qui lui propose le poste de président de l’EAV [9] . Il décline cette offre. Le 5 février 2002, Rhéaume lui fait une nouvelle offre pour ce même poste avec des revenus majorés de 40 % des profits partagés avec Riopel, offre qu’il accepte. L’Entente des présidents [ 18 ] Le 15 mars 2002, en raison des nominations de Ponce et Riopel à
titre de présidents, ces derniers concluent avec Rhéaume et Beaulne l’Entente des présidents [10] . Cette convention a pour but d’établir une rémunération incitative pour les appelants qui s’ajoute à leur rémunération annuelle. Les appelants ont droit à 40 % des profits excédentaires et 40 % de la plus-value corporative de l’Excellence. Les profits excédentaires de l’EAV visent les profits excédant un revenu annuel imposable de 500 000 $; les profits excédentaires de MRA et BRA visent les profits excédant un revenu annuel de 1 M$.
[ 19 ] L’Entente des présidents prévoit aussi une option d’achat de 40 % au sein du capital-actions des actionnaires majoritaires au bénéfice des appelants. Les appelants bénéficient également d’un droit de premier refus sur les actions de Rhéaume et Beaulne. Enfin, la convention est établie pour une durée de sept ans à compter du 1 er février 2002 et reconduite pour des périodes subséquentes de deux ans, faute d’un préavis à l’effet contraire. Le litige entre Rhéaume et Beaulne [ 20 ] En 2005, naît un litige entre Rhéaume et Beaulne [11] .
Le principal objet de leur mésentente est le partage des revenus de courtage entre BRA et MRA. Leur dispute amène Rhéaume à introduire des procédures judiciaires visant à dissoudre BRA le 11 mai 2005 [12] . Les discussions entre les appelants et IA et l’entente de confidentialité [ 21 ] En 2005, alors que Rhéaume et Beaulne sont en litige, les appelants amorcent à leur insu des discussions avec Industrielle Alliance (« IA »).
Le 21 avril 2005, Normand Pépin (« Pépin »), vice-président à la direction d’IA, rencontre Ponce pour la première fois afin de discuter de l’intérêt d’IA à acquérir les intérêts de l’Excellence. Ponce se montre intéressé [13] . Pépin rencontre également Riopel peu de temps après pour les mêmes raisons [14] . [ 22 ] Les 26 et 28 juillet 2005, ces discussions mènent à la signature d’une entente de confidentialité entre les appelants et IA, également à l’insu de Rhéaume et Beaulne. Les appelants y précisent qu’ils « divulgueront certains renseignements confidentiels concernant l’Excellence » et IA réciproquement.
Tous s’entendent sur le fait de ne pas divulguer les renseignements confidentiels échangés de part et d’autre. Le but derrière cette démarche « est de déterminer la possibilité d’une éventuelle entente de partenariat et/ou de toute autre forme de transaction qui seraient conclues entre les parties ». La clause 5 de cette entente de confidentialité prévoit qu’IA « s’engage à ne considérer aucune forme de transaction à l’égard de l’Excellence et/ou le Groupe Rhéaume sans l’accord écrit de messieurs Ponce et Riopel, et ce, pour une période de 24 mois à compter de la signature du présent engagement » [15] .
L’entente entre les appelants et Rhéaume pour acquérir ses intérêts [ 23 ] À la fin de l’année 2005 et au début de l’année 2006, les appelants amorcent des discussions avec Rhéaume, afin d’acquérir ses intérêts dans l’Excellence. [ 24 ] Le 17 février 2006, Rhéaume accepte l’offre des appelants de 23 M$ (« la Transaction Rhéaume »). Ce montant sera ultimement bonifié à 26,5 M$ par les addendas des 19 mai 2006 et 28 juillet 2006 [16] .
Aux termes de cette entente, Rhéaume obtient une quittance à son bénéfice personnel de toute réclamation à l’égard de l’Entente des présidents. [ 25 ] Dès mars 2006, les appelants se mettent alors à la recherche de financement pour être en mesure d’honorer le paiement de la Transaction Rhéaume [17] .
En août 2006, le Fonds de Solidarité des travailleurs du Québec (« FSFTQ ») accepte de financer la Transaction Rhéaume [18] . [ 26 ] Le 1 er septembre 2006, intervient la clôture de la Transaction Rhéaume [19] . [ 27 ] Deux litiges naissent de cette transaction : l’un entre les appelants et Rhéaume et l’autre entre les appelants et Beaulne. [ 28 ] Le premier litige concerne un ajustement du prix de vente découlant de la Transaction Rhéaume. Une sentence arbitrale rendue le 29 novembre 2006 fixe à 557 141,52 $ le montant de l’ajustement payable par Rhéaume aux appelants [20] .
Cette sentence est homologuée par la Cour supérieure le 8 juillet 2008 [21] . [ 29 ] Le second litige tire sa source de la rupture du lien de confiance de Beaulne à l’endroit des appelants. Il leur reproche l’utilisation de stratagèmes dans la méthode de calcul de leurs bonis prévus dans l’Entente des présidents et la décision de transférer des salariés de l’Excellence vers une nouvelle société qu’ils ont créée sans en avoir avisé le conseil d’administration. Un chassé-croisé de lettres, de décisions et de procédures s’ensuit.
Ce second litige sera réglé par la signature d’une quittance entre Beaulne et les appelants le 22 mars 2007 [22] . L’entente entre les appelants et Beaulne pour acquérir ses intérêts [ 30 ] Les appelants entament aussi des négociations avec Beaulne afin d’acquérir ses intérêts dans l’Excellence. [ 31 ] Le 2 mai 2006, Beaulne et les appelants signent un protocole d’entente selon lequel ils conviennent de négocier de bonne foi, afin de parvenir à une entente portant sur les modalités de l’acquisition des intérêts de Beaulne dans l’Excellence [23] .
Le protocole prévoit également le remplacement de Rhéaume par Riopel à
titre d’administrateur de BRA, à la clôture de la transaction. [ 32 ] Le 18 mai 2006, les appelants concluent une entente de confidentialité avec Luc Chabot (« Chabot »), un comptable indépendant dont les services ont été retenus par Beaulne pour évaluer le caractère équitable des offres reçues par les intimés [24] . [ 33 ] Le 1 er juin 2006, les appelants offrent 5,5 M$ à Beaulne en utilisant une valeur globale d’entreprise de 35 M$.
L’offre survient quelques jours après que Ponce eut qualifié cette valeur à la base du prix offert par IA pour acquérir l’Excellence de « vente de feu ». [ 34 ] Le 31 janvier 2007, une offre d’achat intervient entre les appelants et Beaulne pour l’achat des intérêts de ce dernier au prix de 10,3 M$ [25] . Les appelants doivent rechercher du financement pour être en mesure de payer ce montant; cette fois-ci, le FSFTQ refuse de leur accorder ce financement [26] . [ 35 ] Le 22 mars 2007, intervient la clôture de la Transaction Beaulne [27] . Les appelants créent une nouvelle société de portefeuille,
la mise en cause Société Ponce et Riopel ltée (« SFPR »), dans laquelle les actions détenues par Beaulne dans le capital de BRA et les actions détenues par AAB dans le capital de l’EAV sont transférées [28] . Les offres d’acquisition et les négociations entre les appelants et IA [ 36 ] Entre les mois de mai 2006 et juillet 2006, les appelants reçoivent des offres d’achat non sollicitées de la part d’IA [29] , d’AXA [30] , de La Capitale [31] et de Desjardins [32] . [ 37 ] Le 19 mai 2006, IA établit la valeur de l’Excellence à 35 M$ [33] .
Comme je l’ai relevé plus haut, le lendemain, Ponce répond à cette offre en affirmant : « honnêtement, un scénario de vente totale pour 35 M$ compte tenu de ce qu’on doit payer aux actionnaires actuels est très près d’une vente de feu » [34] . [ 38 ] Les échanges entre les appelants et IA ainsi qu’avec Desjardins et La Capitale se poursuivent au cours de l’été et de l’automne 2006 [35] . [ 39 ] IA réitère son intérêt à acquérir l’Excellence le 24 août 2006 [36] . [ 40 ] Le 9 mars 2007, IA présente aux appelants et au FSFTQ une offre d’achat de 55 M$ pour acquérir l’ensemble des intérêts de l’Excellence, offre qu’ils refusent [37] . [ 41 ] Le 14 mars 2007, IA accepte de prêter 10,3 M$ aux appelants pour financer la Transaction Beaulne [38] .
Ce prêt est garanti par une hypothèque mobilière grevant les actions de Beaulne achetées par les appelants au montant de 10,3 M$ en faveur d’IA. Les appelants accordent un droit de premier refus à IA [39] . [ 42 ] Le 16 mars 2007, IA présente une offre d’achat aux appelants pour acheter les actions visées par la Transaction Beaulne. IA leur offre un montant de 19 M$ : cela représente un montant de 10,3 M$ pour payer la Transaction Beaulne et un profit de 8,7 M$ [40] .
Cette offre n’est pas communiquée à Beaulne [41] . [ 43 ] Le 1 er juin 2007, IA offre aux appelants et au FSFTQ de racheter leurs intérêts dans l’Excellence pour 34 M$ [42] . Cette offre est conditionnelle à l’acquisition de la totalité des droits des appelants et du FSFTQ. [ 44 ] Le 6 juin 2007, le FSFTQ accepte l’offre d’IA à deux conditions : (1) l’obtention des autorisations nécessaires par ses instances décisionnelles; et (2) l’obtention des consentements requis, incluant ceux des appelants , ou le respect des conditions prévues dans les conventions signées entre le FSFTQ et les appelants [43] .
Le 11 juin 2007, IA informe les appelants et le FSFTQ qu’elle accepte la proposition de ce dernier [44] .
Les appelants informent verbalement IA qu’ils ne sont pas intéressés par les offres qu’elle a présentées [45] . [ 45 ] Le 15 juin 2007, IA avise les appelants qu’elle lève la condition prévue dans l’offre du 1 er juin 2007 et confirme qu’elle acquiert uniquement la participation du FSFTQ détenue dans CFE [46] . [ 46 ] Le 16 juillet 2007, les appelants avisent le FSFTQ qu’ils exercent leur droit de premier refus, conformément à la convention entre actionnaires [47] . [ 47 ] Le 7 septembre 2007, dans une résolution des administrateurs de BRA où il est reconnu « qu’il est souhaitable que l’actionnariat demeure, à court terme, sous le contrôle de messieurs Ponce et Riopel », ces derniers obtiennent un prêt de 3,6 M$ chacun dans le but de procéder au rachat des actions de FSFTQ dans CFE [48] . [ 48 ] Le 17 septembre 2007, les appelants intentent un recours afin d’exercer leur droit de premier refus pour l’achat des actions détenues par le FSFTQ [49] .
Le 27 novembre 2007, la juge Corriveau leur donne raison et octroie aux appelants la propriété des actions détenues par le FSFTQ en contrepartie d’un montant de 7,3 M$ [50] . [ 49 ] En parallèle de ces procédures judiciaires, IA soumet de nouvelles offres d’achat aux appelants visant également les actions détenues par le FSFTQ, dans l’hypothèse où elles seraient attribuées aux appelants, ce qui a été le cas. Les transactions entre IA et les appelants [ 50 ] Le 11 septembre 2007, IA offre à Riopel d’acheter l’ensemble de ses intérêts dans l’Excellence pour 15 M$.
Ce prix de vente, payable à la date de clôture, peut être versé au comptant ou par l’émission d’actions d’IA [51] . Riopel accepte cette offre. Il avise Ponce de cette entente le lendemain. Le 11 octobre 2007, Ponce exerce son droit de premier refus sur les actions de Riopel [52] . [ 51 ] Le 10 décembre 2007, IA offre à Ponce d’acheter l’ensemble de ses intérêts dans l’Excellence pour 24 761 480 $. Ce prix de vente est constitué d’un montant garanti de 8 M$ « et d’une considération variable pouvant atteindre 16 761 480 $ ».
Ce prix de vente serait payable en totalité à la date de clôture par l’émission d’actions d’IA [53] .
Ponce accepte cette offre. [ 52 ] La date de clôture des transactions entre les appelants et IA est le 31 janvier 2008 [54] . [ 53 ] Selon Yvon Sauvageau (« Sauvageau »), vice-président au développement des services financiers d’IA [55] , les montants payés au bénéfice de Ponce et Riopel, afin d’acquérir l’ensemble de leurs intérêts dans l’Excellence, totalisent 74,28 M$ : Achat de Riopel (prix payé comptant) 15 M$ Achat de Riopel (dette envers MRA assumée) 3,66 M$ Achat de Riopel (billet CFE remboursé comptant) 0,17 M$ Achat de Ponce (578 908 actions IA à 42,7727 $) 24,76 M$
Achat de Ponce (dette envers MRA assumée) 3,66 M$ Achat de Ponce (billet CFE remboursé comptant) 0,17 M$ Débenture IA 10,3 M$ Débenture FSFTQ 12 M$ Prêt CIBC 4,56 M$ TOTAL 74,28 M$ [56] 3. LES PROCÉDURES Le dossier principal de l’action en dommages introduite par les intimés [ 54 ] Le 23 mai 2008, les intimés déposent une requête introductive d’instance contre les appelants [57] .
Les intimés recherchent une condamnation solidaire contre les appelants en dommages et intérêts pour un montant de 24 223 048 $ se répartissant ainsi : 15 018 290 $ pour Rhéaume (62 % du montant total) et 9 204 758 $ pour Beaulne (38 % du montant total) [58] . Le dossier de l’action en diffamation introduite par les appelants [ 55 ] Le 23 décembre 2008, les appelants déposent une requête introductive d’instance contre Beaulne et les sociétés sous son contrôle, AAB et 9098, pour diffamation [59] . Ils réclament chacun 1 M$ à
titre de dommages moraux et 1 M$ à
titre de dommages punitifs. Une requête pour faire déclarer cette demande abusive est présentée le 3 juillet 2015 [60] . Le dossier de l’action fondée sur l’Entente des présidents introduite par les appelants contre Beaulne [ 56 ] Le 29 janvier 2009, les appelants déposent une requête introductive d’instance contre Beaulne pour lui réclamer, en lien avec l’Entente des présidents, le paiement de 5 763 237 $ si l’action des intimés dans le dossier principal est accueillie [61] .
La réunion des trois dossiers [ 57 ] Le 25 mai 2012, les intimés présentent une requête pour réunion d’actions dans le dossier principal, le dossier diffamation et le dossier Entente des présidents [62] . Cette requête est accueillie par un juge de la Cour supérieure le 30 mai 2012 [63] . L’instruction devant la Cour supérieure et les procédures en appel [ 58 ] Le procès s’étale sur 19 jours entre le 5 octobre 2017 et le 18 mai 2018 [64] . Rhéaume décède avant la fin de son contre- interrogatoire le 10 octobre 2017 [65] . [ 59 ] Le 13 septembre 2018, les appelants déposent une déclaration d’appel [66] .
Le 3 octobre 2018, les intimés présentent une requête en rejet d’appel [67] . La Cour rejette cette requête le 14 janvier 2019 [68] . [ 60 ] Le 23 décembre 2020, les appelants déposent une requête pour présenter une preuve nouvelle [69] . La requête est rejetée par la Cour en début de séance le 28 janvier 2021 [70] . 4. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 61 ] Le juge résume de façon détaillée presque tous les témoignages recueillis lors de l’instruction [71] . [ 62 ] Il examine d’abord la question de savoir si les appelants ont commis une faute .
Pour ce faire, il précise les devoirs et obligations impartis aux administrateurs et dirigeants d’une société, conformément aux prescriptions du Code civil du Québec et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« L.c.s.a. ») [72] . L’éclairage offert par l’Entente des présidents et les Transaction Rhéaume et Transaction Beaulne lui permet d’affirmer que les appelants sont tenus aux devoirs d’agir de bonne foi et de faire preuve de loyauté et d’intégrité, et ce, tant envers la société qu’auprès des actionnaires Rhéaume et Beaulne.
Selon lui, ces devoirs s’étendent aux actionnaires « lorsqu’il existe une relation indépendante entre les administrateurs et/ou dirigeants, d’une part, et les actionnaires, d’autre part » [73] , ce qui est le cas ici [74] . [ 63 ] Cela l’amène à conclure que les appelants ont commis une faute en communiquant à IA des documents confidentiels sans en informer Rhéaume et Beaulne et sans y être autorisés [75] .
Ils ont également contrevenu à leurs devoirs en omettant d’informer Rhéaume et Beaulne de l’intérêt manifesté par IA et des autres offres de tiers, alors que ces informations auraient eu une incidence sur leur décision de vendre ou non ainsi que sur la détermination du prix des actions [76] . Les appelants ont également commis une faute en négociant secrètement avec IA pendant qu’ils négociaient avec Rhéaume et Beaulne [77] .
Il conclut que les appelants se sont placés en conflit d’intérêts en faisant primer leurs intérêts sur ceux des actionnaires [78] . [ 64 ] Puis, il traite de l’effet des quittances signées par Rhéaume et Beaulne de même que de l’absence d’une clause d’ajustement
(« anti flip ») dans chacune des transactions les concernant. En ce qui concerne les quittances, il écrit qu’elles « ne peuvent faire échec au présent recours en regard des faits générateurs d’actions qui ont été cachés aux demandeurs qui ne les ont découverts qu’après la transaction et les quittances » [79] . Pour ce qui est de la clause d’ajustement, il estime que « l’absence d’une telle clause ne peut faire obstacle à la réclamation, Ponce et Riopel ayant manqué à leurs obligations » [80] . [ 65 ] Il traite subséquemment de l’action en diffamation introduite par les appelants.
Il détermine que la seule cause d’action non prescrite vise les allégations contenues dans la demande en justice des intimés [81] . Procédant à leur examen, il est d’avis qu’elles ne recèlent aucune connotation diffamatoire puisque pertinentes et dépourvues de malice et de témérité [82] . Il rejette également l’argument de Rhéaume et de Beaulne selon lequel cette action en diffamation équivaut à une « poursuite bâillon » [83] . Par conséquent, l’action en diffamation des appelants est rejetée [84] . [ 66 ] Le juge évalue ensuite les dommages causés par la faute des appelants.
Il observe que les experts retenus par les parties adoptent une méthode différente pour quantifier les dommages. Après analyse, il choisit de retenir la méthode de « quantification des dommages » utilisée par l’expert des intimés [85] . Il établit ainsi à 22 616 272 $ la contrepartie reçue par Ponce [86] .
Il décide également des aspects liés à la radiation de dettes de Ponce et Riopel envers BRA [87] , des dividendes excédentaires versés aux actionnaires de MRA et de BRA [88] et de l’évaluation des profits excédentaires et de la plus-value corporative d’EAV, BRA et MRA en fonction de l’Entente des présidents [89] . [ 67 ] Au final, le juge accueille partiellement la demande des intimés dans le dossier principal et condamne solidairement les appelants à verser 11 884 743 $ à Rhéaume et Beaulne, répartis ainsi : 7 368 540,60 $ pour Rhéaume (62 % du montant) et 4 516 202,40 $ pour Beaulne (38 % du montant) [90] .
Il rejette la demande des appelants dans le dossier de diffamation et celle des intimés pour la faire déclarer abusive [91] . La demande anticipée et subsidiaire des appelants fondée sur l’Entente des présidents est également rejetée [92] . 5.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 68 ] Les appelants présentent sept questions à la Cour, que je reformule ainsi : 5.1 Le juge de première instance a-t-il erré dans son interprétation des quittances signées par les intimés de façon concomitante au rachat de leur intérêt? 5.2 Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse des devoirs et obligations des appelants envers les intimés? 5.3 Le juge de première instance a-t-il erré en omettant d’analyser la causalité entre les fautes alléguées et les dommages réclamés? 5.4 Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à la solidarité des appelants? 5.5 Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse des dommages réclamés? 5.6 Le juge de première instance a-t-il convenablement apprécié la preuve et a-t-il omis de considérer l’existence de certains faits? 5.7 Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant
sommairement le recours en diffamation intenté par les appelants? 6. L’ANALYSE 6.1 Le juge de première instance a-t-il erré dans son interprétation des quittances signées par les intimés de façon concomitante au rachat de leur intérêt? [ 69 ] Les appelants affirment que l’interprétation des quittances signées par les intimés soulève une question de droit.
Ils soutiennent également que le juge erre en conférant au texte de ces deux quittances une portée restreinte; selon eux, en les signant, les intimés ont renoncé à toutes les réclamations, incluant même celles dont ils « n’avaient pas connaissance » [93] . [ 70 ] Or, la question ici n’est pas tant celle de l’interprétation des quittances que de leur applicabilité dans les circonstances factuelles du présent dossier. Dans l’arrêt Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. , la Cour, sous la plume du juge Kasirer maintenant juge à la Cour suprême, conclut que la question de savoir si une
partie a donné un consentement valable à une quittance est une question de fait assujettie à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante [94] . En outre, l’arrêt Ledcor , sur lequel les appelants étayent leur prétention, établit que la norme de la décision correcte s’applique lorsqu’un appel porte sur l’interprétation d’un contrat type [95] , ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [ 71 ] Lorsqu’il examine les quittances contenues dans les Transactions Rhéaume et Beaulne, le juge conclut qu’elles « ne peuvent faire échec au présent recours en regard des faits générateurs d’actions qui ont été cachés aux demandeurs qui ne les ont découverts
qu’après la transaction et les quittances » [96] .
Cet extrait doit être lu conjointement avec les conclusions du juge à l’égard des fautes commises par les appelants : [485] Il est clair que le 31 janvier 2007 le consentement de Beaulne est vicié par son ignorance de l’intérêt d’IA et des négociations secrètes entre les défendeurs et IA à la suite de l’entente de confidentialité qui lui a été cachée . […] [492] Il est clair que Rhéaume et Beaulne auraient pu obtenir un meilleur prix que celui obtenu, s’ils avaient été mis au courant de l’intérêt d’IA. [493] D’ailleurs, Ponce admet au procès qu’à quatre, ils auraient pu obtenir d’IA un meilleur prix. [494] Rhéaume a raison de dire qu’il n’aurait pas signé l’acte de vente du 1er septembre 2006 s’il avait eu toute l’information qui ne lui avait pas été communiquée par les défendeurs . [97] [Soulignements ajoutés] [ 72 ] En outre, à l’instar de ce que cette Cour a décidé dans l’arrêt Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c.
Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III , le juge pouvait raisonnablement conclure que les appelants ne pouvaient pas se prévaloir des quittances compte tenu de leur mauvaise foi dans l’exécution de leurs obligations envers les intimés [98] . Dit autrement, ils ne pouvaient se prévaloir de la quittance pour se dégager de leur responsabilité découlant de leurs manœuvres dolosives. [ 73 ] Le juge ne commet donc aucune erreur manifeste et déterminante quant à l’inapplicabilité des quittances contenues dans les Transactions Rhéaume et Beaulne.
Ce moyen d’appel est rejeté. 6.2 Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse des devoirs et obligations des appelants envers les intimés? [ 74 ] Les appelants estiment que le juge a commis une erreur en étendant la portée des devoirs d’honnêteté et de loyauté des administrateurs dirigeants (ici Ponce et Riopel) aux actionnaires (ici Rhéaume et Beaulne).
Ces devoirs, précisent-ils, existent envers la société et non envers ses actionnaires. [ 75 ] Ils lui reprochent plus particulièrement d’avoir conclu que ces devoirs peuvent s’étendre aux actionnaires « lorsqu’il existe une relation indépendante entre les administrateurs et/ou dirigeants d’une part, et les actionnaires, d’autre part » [99] , ce qui est le cas, selon le juge, en raison de l’Entente des présidents et des Transactions Rhéaume et Beaulne. [ 76 ] Les appelants ont partiellement raison.
Le juge semble s’inspirer des arrêts de la Cour suprême dans Houle et Brunette qui reconnaissent le droit d’action d’un actionnaire contre un tiers, notamment un administrateur ou un dirigeant, lorsque ce dernier a manqué à une obligation distincte envers l’actionnaire et que l’actionnaire a subi un préjudice direct et indépendant de celui subi par la société [100] .
La Cour suprême mentionne bien qu’il doit s’agir d’une obligation distincte : les obligations d’honnêteté et de loyauté auxquelles sont soumis les appelants envers la société ne peuvent pas simplement être « étendues » aux actionnaires. [ 77 ] C’est en effet la société, et non les actionnaires, qui est la destinataire des devoirs d’honnêteté et de loyauté des administrateurs et dirigeants en vertu des articles 322 C.c.Q . et 122(1)
a) L.c.s.a . [101] ainsi rédigés :
Article 322 C.c.Q . : 322. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. 322. A director shall act with prudence and diligence. He shall also act with honesty and loyalty in the interest of the legal person. Article 122(1)
a) L.c.s.a . : 122
(1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société; […] 122
(1) Every director and officer of a corporation in exercising their powers and discharging their duties shall (
a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the corporation; and (…) [ 78 ] En reconnaissant les actionnaires comme bénéficiaires de ces devoirs, le juge semble confondre les devoirs d’honnêteté et de
[ 78 ] En reconnaissant les actionnaires comme bénéficiaires de ces devoirs, le juge semble confondre les devoirs d’honnêteté et de loyauté, propres au droit civil, avec le devoir fiduciaire, issu de la common law. Ces deux notions recouvrent sensiblement la même réalité, le Code civil du Québec ayant reproduit assez fidèlement plusieurs des principes de common law en matière de devoir fiduciaire [102] .
Or, certaines distinctions demeurent, comme le souligne l’auteur Paul Martel : 24-231 […] Contrairement à la common law , qui cherche à imposer un « devoir fiduciaire » entre l’administrateur et l’actionnaire lorsqu’elle détecte la présence d’éléments particuliers, tels la confiance et la vulnérabilité générateurs d’un tel devoir, le droit civil ne reconnaît pas de devoir de loyauté entre l’administrateur et l’actionnaire en dehors des rapports contractuels (mandat, administration du bien d’autrui, prestation de service) auxquels le Code civil du Québec attache un tel devoir.
La responsabilité de l’administrateur, en dehors de ces rapports, découle plutôt d’une faute extracontractuelle consistant à avoir commis un dol ou violé son devoir général de bonne foi . [103] [Renvois omis et soulignements ajoutés] [ 79 ] Le droit civil ne reconnaît pas de devoir d’honnêteté et de loyauté entre l’administrateur et l’actionnaire en dehors des rapports contractuels auxquels le Code civil du Québec attache un tel devoir. Ainsi, les appelants, à
titre de dirigeants, sont mandataires de la société et non des actionnaires [104] . Le juge ne pouvait pas simplement « étendre » les devoirs des appelants (à
titre de dirigeants) aux intimés (à
titre d’actionnaires) [105] . [ 80 ] Il en est de même de l’obligation prévue aux articles 323 et 2146 C.c.Q . selon laquelle les administrateurs et dirigeants ne doivent pas utiliser à leur profit les informations qu’ils obtiennent en raison de leurs fonctions. Si les membres de la personne morale dont il est question à l’
article 323 C.c.Q. sont bien les actionnaires, cet
article ne constitue qu’une illustration du devoir de loyauté des administrateurs [106] . C’est à la société que ce devoir de loyauté est destiné et non pas aux actionnaires. Quant à l’
article 2146 C.c.Q . , il prévoit expressément que le mandataire ayant utilisé à son profit des informations obtenues en raison de ses fonctions doit indemniser le mandant .
En l’espèce, ce sont EAV, MRA et BRA qui sont les mandants, bénéficiaires de ce devoir, et non pas les intimés. [ 81 ] Le juge affirme également qu’en vertu de l’Entente des présidents, les appelants sont soumis à trois devoirs spécifiques : (1) maximiser, dans le cadre de leur mandat, au bénéfice des intimés, les profits et la valeur des entreprises; (2) rendre compte aux intimés, de façon complète et transparente, de toutes les informations détenues par eux susceptibles de permettre aux intimés d’évaluer les profits et la valeur des entreprises, et de prendre la décision de vendre ou non leurs actions et, le cas échéant, à quel prix; et (3) de n’utiliser aucune information, à leur bénéfice personnel, sans en aviser et obtenir l’autorisation des Actionnaires [107] . [ 82 ] Or, l’Entente des présidents ne prévoit explicitement que le premier de ces devoirs : les deux autres devoirs énumérés par le juge, qui s’apparentent à un devoir de loyauté, ne trouvent aucun appui dans le texte de l’Entente des présidents.
Le juge ajoute plus loin : « [l]es [appelants] se sont vus accorder des avantages financiers et moraux importants par l’Entente des présidents. La moindre des choses était de démontrer leur loyauté envers Rhéaume et Beaulne et de faire primer les intérêts de ces derniers avant les leurs » [108] . [ 83 ] Toutefois , même si le texte de l’Entente des présidents ne prévoit pas l’imposition de tels devoirs, l’
article 1434 C.c.Q . prévoit qu’un contrat oblige les parties non seulement pour ce qu’elles y ont exprimé, mais également pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité et la loi. Comme dans l’exécution de tout contrat, les appelants étaient soumis à l’obligation de bonne foi énoncée à l’
article 1375 C.c.Q . ainsi qu’à l’obligation de renseignement qui en découle [109] . Cette dernière obligation s’apparente à maints égards aux devoirs identifiés par le juge. [ 84 ] En somme, le juge commet une erreur lorsqu’il conclut que les devoirs de loyauté et d’honnêteté des appelants, imposés en vertu des articles 322 C.c.Q . et 122(1)
a) L.c.s.a . , s’étendent aux intimés. Cette erreur n’est toutefois pas déterminante dans la mesure où le juge s’appuie également sur l’obligation de bonne foi et de renseignement pour conclure que les appelants ont commis une faute envers les intimés [110] . [ 85 ] Le champ d’application de l’obligation de renseignement est vaste : cette obligation « englobe toute information déterminante pour une
partie à un contrat » [111] . [ 86 ] Les critères généraux de l’obligation de renseignement sont établis par l’arrêt Bail : (1) la connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la
partie débitrice de l’obligation de renseignement; (2) la nature déterminante de l’information en question; et (3) l’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur [112] . [ 87 ] Le premier critère ne pose pas de problème : la preuve révèle clairement que les appelants avaient connaissance de l’intérêt d’IA à acquérir les sociétés de l’Excellence dès 2005 [113] . Ils ont reçu de nombreuses offres d’achat de la part d’IA accompagnées d’évaluations de la valeur des sociétés.
Ces offres ont été reçues de manière concomitante aux négociations des intérêts de Rhéaume puis de Beaulne qui ont abouti à leur transaction respective. Le juge prend du reste le soin de souligner que les offres d’IA acheminées exclusivement à Ponce et Riopel pour acquérir l’Excellence étaient le fruit de « nombreuses discussions et échanges au cours des deux dernières années » [114] . [ 88 ] Le deuxième critère est également appuyé par la preuve retenue par le juge. Rhéaume témoigne qu’il n’aurait pas signé l’acte de vente du 1 er septembre 2006 s’il avait été informé de l’intérêt d’IA [115] .
Beaulne témoigne qu’il serait allé rencontrer Yvon Charest (« Charest »), le président d’IA, s’il avait connu son intérêt [116] . L’expert Chabot, dont les services ont été retenus par Beaulne, témoigne que s’il avait reçu cette information, il n’aurait pas recommandé à Beaulne d’accepter l’offre qui lui a été faite [117] . Le juge a raison de conclure que les informations cachées aux intimés « auraient eu une incidence majeure sur la décision de Rhéaume et Beaulne de vendre leurs intérêts aux défendeurs et sans l’ombre d’un doute sur la détermination de la valeur des actions et du prix » [118] . Rhéaume et
Beaulne auraient pu obtenir un meilleur prix s’ils avaient été informés des offres d’IA et des évaluations de la valeur des sociétés sur lesquelles s’appuient ces offres [119] . Cette Cour tirait la même conclusion dans l’arrêt Baxter , dans des circonstances similaires : [36] Why would the selling shareholders or any reasonable shareholders in their position have sold their shares for $25.00 to the majority group if they had been informed that a serious proposal had been received to have the company make a public offering of its shares at a price of $100.00 to $180.00 per share ?
It seems to me quite safe to conclude, as the trial judge concluded, that they would have refused to proceed with the sale at $25.00 per share. At the very least, they would have insisted on a higher price .
And, perhaps some, or even all, of them might have simply refused to sell, preferring to await the sale of their shares to the public rather than sell at a much lower price. [120] [Soulignements ajoutés] [ 89 ] Le troisième critère renvoie finalement au devoir de se renseigner, puisque l’obligation de renseignement « ne s’étend pas à l’information à laquelle le cocontractant pouvait accéder en se comportant avec une prudence et une diligence raisonnables » [121] . [ 90 ] D’une part, malgré leur diligence, Beaulne et Rhéaume ont été dans l’impossibilité de se renseigner à l’égard des offres soumises par IA.
En août 2006, Beaulne a demandé à Ponce si IA serait intéressée à acheter ses parts dans les sociétés, ce à quoi Ponce lui a répondu : « J’ai déjà vérifié et IA n’est pas intéressée » et « entre parenthèses, fais-nous pas cela » [122] . Beaulne a tenté de communiquer avec le président d'IA, Charest, qui n’a jamais retourné son appel [123] .
En réalité, c’est la clause 5 de l’entente de confidentialité entre IA et les appelants, laquelle interdit à IA de négocier directement avec Rhéaume et Beaulne, qui a empêché ces derniers de se renseigner eux-mêmes auprès d’IA [124] . [ 91 ] D’autre part, le climat de confiance entre les contractants peut justifier, selon les circonstances, qu’une
partie au contrat omette de se renseigner davantage [125] . Les relations d’affaires ainsi que les liens personnels entre les parties étaient propices ici à l’établissement de cette confiance. Les appelants sont présidents des sociétés depuis 2002. Riopel, qui est le neveu de Beaulne, a commencé à travailler alors qu’il était étudiant pour BRA et MRA avant d’en devenir vice-président en 1981 [126] . Rhéaume est le « mentor » de Riopel à ses débuts [127] .
Rhéaume témoigne qu’il avait toujours extrêmement confiance en Ponce au moment de la négociation de ses intérêts et qu’il le considérait comme un actuaire hautement qualifié [128] . [ 92 ] Si le juge a commis une erreur manifeste en élargissant l’étendue des devoirs d’honnêteté et de loyauté imposés aux appelants, cette erreur n’est pas déterminante dans la mesure où elle ne compromet pas le dispositif du jugement [129] . [ 93 ] Le juge était en effet tout à fait justifié de conclure que les appelants : 1) ont signé à l’insu des intimés une entente de confidentialité et tenu des négociations secrètes avec IA; 2) ont dissimulé l’intérêt d’IA à acquérir l’Excellence auprès des intimés; 3) ont empêché les intimés de maximiser le prix de vente de leurs intérêts; 4) ont réalisé un profit substantiel lors de la revente de l’Excellence en acquérant les intérêts des intimés au meilleur prix possible; 5) ont profité d’un conflit entre les intimés pour les tenir à l’écart des négociations avec IA; et 6) ont privé les intimés d’un meilleur prix que celui obtenu en étant tenus dans l’ignorance de l’intérêt d’IA envers l’Excellence [130] . [ 94 ] Dans ces circonstances, je n’ai aucune hésitation à conclure, comme le juge de première instance, que les appelants ont commis une faute en manquant à leur obligation de bonne foi et de renseignement envers Beaulne et Rhéaume découlant de l’Entente des présidents.
Pour cette raison, ce moyen d’appel devrait être rejeté. 6.3 Le juge de première instance a-t-il erré en omettant d’analyser la causalité entre les fautes alléguées et les dommages réclamés? [ 95 ] Les appelants avancent que les « fautes » identifiées par le juge n’ont entraîné aucun dommage direct. Selon eux, même s’ils avaient divulgué l’intérêt d’IA aux intimés, la preuve révèle que ces derniers n’auraient pas obtenu davantage pour la vente de leurs actions.
Dans ces circonstances, les dommages subis par les intimés ne peuvent être la conséquence directe et immédiate des fautes reprochées aux appelants. [ 96 ] Ils invoquent plus spécifiquement que le fait de ne pas avoir communiqué les offres d’IA aux intimés n’a pas pu leur causer un dommage puisque les discussions avec IA se sont terminées le 30 mai 2006, soit avant les Transactions Rhéaume et Beaulne.
Les appelants sont ensuite demeurés sans nouvelles d’IA jusqu’à ce que cette dernière « réactive les discussions » en 2007, soit après les Transactions Rhéaume et Beaulne. [ 97 ] L’existence d’un lien de causalité exige que les dommages soient la conséquence logique, directe et immédiate de la faute [131] . Il s’agit d’une question de fait à l’égard de laquelle cette Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [132] .
La Cour suprême proscrit d’analyser la preuve de manière artificiellement compartimentée lorsque les faits s’inscrivent dans un seul et même continuum [133] . [ 98 ] Appréciés dans leur ensemble, les faits appuient clairement la conclusion du juge qui reconnaît l’existence d’un lien causal entre la violation de l’obligation de renseignement et les dommages subis par les intimés. En réalité, l’intérêt d’IA a toujours été d’acquérir l’ensemble des intérêts de l’Excellence [134] .
Les faits suivants, démontrés lors de l’instruction, laissent clairement voir que cet intérêt ne s’est jamais démenti. [ 99 ] Le 21 avril 2005, Pépin (IA) rencontre Ponce pour la première fois pour discuter de l’intérêt d’IA à acquérir les intérêts de
l’Excellence. Ponce lui répond qu’il avait déjà envisagé de vendre les sociétés à ce moment-là et l’assure qu’ils vont s’en reparler [135] . Pépin rencontre également Riopel peu de temps après pour les mêmes raisons [136] . Pépin témoigne qu’à compter de 2005, il y a toujours des informations échangées entre IA et les appelants [137] . [ 100 ] Les 26 et 28 juillet 2005, c’est lors de discussions portant sur l’acquisition par IA de l’Excellence qu’une entente de confidentialité intervient avec les appelants.
La clause 5 de cette entente de confidentialité prévoit qu’IA « s’engage à ne considérer aucune forme de transaction à l’égard de l’Excellence et/ou le Groupe Rhéaume sans l’accord écrit de messieurs Ponce et Riopel, et ce, pour une période de 24 mois à compter de la signature du présent engagement » [138] .
Les appelants témoignent tous que l’objectif était d’empêcher IA de traiter directement avec Beaulne et Rhéaume [139] . [ 101 ] Le 18 mai 2006, La Capitale présente aux appelants une offre d’achat pour la totalité des actions de l’Excellence au prix de (1) 1,9 fois les commissions nettes de renouvellement de MRA à la clôture de la transaction; et (2) 29 M$ pour l’ensemble des actions d’EAV [140] . [ 102 ] Dans le cadre d’un projet d’acquisition soumis à Ponce le 19 mai 2006 [141] , Jobin (IA) évalue la valeur de l’Excellence à 35 M$. La réponse de Ponce ne se fait pas attendre.
Il lui précise dès le lendemain qu’un « scénario de vente totale pour 35 M$ […] est très près d’une vente de feu » [142] . [ 103 ] Le 20 mai 2006, Rhéaume signe la première prolongation de la clôture de sa transaction sans être informé de l’intérêt d’IA qui a évalué l’Excellence à 35 M$ [143] .
Or, le 1 er juin 2006, les appelants soumettent une offre à Beaulne en utilisant une valeur globale d’entreprise de 35 M$, même si Ponce avait qualifié cette valeur d’entreprise de « vente de feu » quelques jours plus tôt à Jobin de IA [144] . [ 104 ] Le 14 juillet 2006, Desjardins présente aux appelants une offre d’achat de la totalité des actions d’EAV au prix de l’équité dans EAV bonifiée de 3 M$ à 6 M$ [145] . [ 105 ] Le 20 août 2006, IA réitère son intérêt à acquérir l’Excellence , qu’elle évalue désormais entre 35 M$ à 48 M$ [146] .
En août 2006, Beaulne a pourtant demandé à Ponce si IA était intéressée à acheter ses parts dans les sociétés, ce à quoi Ponce lui a répondu : « J’ai déjà vérifié et IA n’est pas intéressée » [147] . [ 106 ] Le 9 mars 2007, 13 jours avant la clôture de la transaction Beaulne, IA soumet aux appelants une offre d’achat de 55 M$ pour acquérir l’ensemble des intérêts de l’Excellence, offre qu’ils refusent [148] .
Pourtant, les appelants ont représenté à Beaulne et Rhéaume que la valeur de l’entreprise était de 35 M$ [149] . [ 107 ] À l’aune de ces faits, le juge pouvait raisonnablement conclure que « la trame des événements joue en faveur des [intimés] : en achetant les intérêts de Rhéaume et Beaulne au meilleur prix possible, les [appelants] ont réalisé un profit substantiel lors de la revente à IA » [150] .
Ce profit résulte largement de la violation par les appelants de leur obligation de bonne foi envers Beaulne et Rhéaume (y compris leur devoir de renseignement) découlant de l’Entente des présidents. 6.4 Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à la solidarité des appelants? [ 108 ] Les appelants reprochent au juge de formuler une conclusion les tenant responsables solidairement alors qu’il n’en glisse aucun mot dans ses motifs.
Ils énoncent que le juge retient leur responsabilité en prenant appui sur l’Entente des présidents et que ce contrat ne renferme aucune disposition prévoyant la solidarité. [ 109 ] L’
article 1525 al. 1 C.c.Q . prévoit que « [l]a solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi ». Le second alinéa de cette disposition législative prévoit en revanche une présomption de solidarité entre les débiteurs lorsqu’il s’agit « [d]’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise ».
Le troisième alinéa trace les contours de la notion d’exploitation d’entreprise de la façon suivante : « Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services ». [ 110 ] Ici, la faute des appelants est d’avoir fait défaut de respecter les obligations d’agir de bonne foi et d’avoir omis de renseigner les actionnaires Rhéaume et Beaulne lors de l’acquisition de leurs intérêts dans les sociétés. [ 111 ] Ces obligations découlent de l’Entente des présidents en vertu de laquelle les appelants se sont engagés à maximiser, au bénéfice de Rhéaume et Beaulne, les profits et la valeur des trois sociétés formant l’Excellence.
Dit autrement, l’obligation de maximiser les profits et la valeur de l’Excellence, visée par l’Entente des présidents, supposait nécessairement l’obligation pour les appelants d’agir de bonne foi envers Rhéaume et Beaulne et de les renseigner adéquatement, ce à quoi ils ont failli. [ 112 ] Peut-on conclure que l’obligation de maximiser les profits et la valeur a été contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise au sens de l’
article 1525 al. 2 C.c.Q ? [ 113 ] Je suis d’avis que tel est le cas.
[ 114 ] Les auteurs Lluelles et Moore indiquent que l’application de la présomption de solidarité de l’ art. 1525 al. 2 C.c.Q suppose « la souscription par plus d'un débiteur d'une obligation au sein d'un même cadre contractuel » et « que les codébiteurs se soient engagés à une dette unique » [151] . [ 115 ] Tel est le cas ici. L’Entente des présidents est un contrat commun auquel les appelants sont parties et par lequel ils se sont obligés à une même chose envers les intimés, soit de maximiser les profits et la valeur de l’Excellence, incluant le respect des obligations de bonne foi et de renseignement.
Il est également permis d’affirmer que cette obligation a été contractée aux fins de l’exploitation des activités économiques de l’entreprise l’Excellence. [ 116 ] Ainsi, contrairement à ce que soulèvent les appelants, la solidarité retenue par le juge pouvait prendre appui sur l’Entente des présidents, laquelle vise notamment l’obligation de maximiser les profits et la valeur de l’Excellence pour son exploitation. 6.5 Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse des dommages réclamés? [ 117 ] Les appelants reprochent au juge sept erreurs dans son évaluation des dommages. [ 118 ] Avant d’examiner ces reproches, quelques mots sur la norme d’intervention en matière d’évaluation des dommages. [ 119 ] Dans l’arrêt Grenier [152] , la Cour précise que le principe de non-intervention en appel sur l’appréciation de la preuve s’applique également lorsqu’il s’agit d’établir la valeur probante d’expertises contradictoires.
Il n’appartient pas à la Cour de refaire le procès [153] et seule une erreur manifeste et déterminante du juge justifiera une intervention. Le juge de première instance est libre de croire un expert plutôt qu’un autre, car lui seul peut revendiquer le privilège de les avoir vus et entendus et lui seul peut leur attribuer la crédibilité qui s’impose [154] .
De même, lorsqu’elle examine la détermination et le quantum des dommages établis par le juge de première instance, la Cour qualifie de « surdéférence » l’attitude de réserve dont elle doit faire preuve [155] . [ 120 ] En l’espèce, après examen de chacun des reproches formulés par les appelants, je ne décèle aucune erreur manifeste et déterminante. 1.
L’argument de croissance [ 121 ] Les appelants prétendent que l’évaluation des dommages doit se faire à une date contemporaine à la période où les intimés ont vendu leurs actions aux appelants et non à une date contemporaine à la période où les appelants ont vendu leurs actions à IA . C’est ce que prévoyait le rapport de l’expert KPMG. Le juge aurait dû retenir cette approche plutôt que celle de Quotient.
L’approche de Quotient suppose que la valeur des sociétés n’a pas fluctué pendant la période des quatre transactions entre février 2006 et décembre 2007, alors que la preuve serait à l’effet contraire. [ 122 ] Je ne partage pas ce point de vue. [ 123 ] Premièrement, IA précise, dans les offres d’achat acceptées par les appelants, qu’elle s’appuie sur les états financiers des sociétés du 31 décembre 2006.
Comme la clôture des Transactions Rhéaume et Beaulne a eu lieu les 1 er septembre 2006 et 22 mars 2007, il était raisonnable pour le juge de s’appuyer sur la conclusion de Quotient selon laquelle les informations financières sur lesquelles étaient basées les Transactions Rhéaume et Beaulne ne pouvaient pas être significativement différentes. Deuxièmement, le juge explique pourquoi il rejette la méthode de calcul de l’expert KPMG qui s’appuie sur la juste valeur marchande.
Il conclut que cette approche « ne peut être retenue puisqu’une transaction réelle a été conclue avec IA et qu’elle est plus représentative de la valeur que les offres qui n’ont pas abouties ». La Cour exprime le même point de vue que le juge dans l’arrêt Baxter, et ce, pour les mêmes raisons. Troisièmement, la croissance de l’entreprise ne modifie pas la valeur des sociétés lorsque cette croissance a été anticipée. Les deux experts s’entendent d’ailleurs sur le fait que la croissance des sociétés est demeurée stable entre 2001 et 2007. 2.
Le total des dommages établi à 11 884 743 $ [ 124 ] Selon les appelants, le juge erre en déterminant que les dommages s’élèvent à 11 884 743 $. Le juge s’est trompé « d’auteur » dans la citation apparaissant au paragraphe 697 de son jugement. Ce passage doit plutôt être attribué à l’expert des appelants qui critiquait le scénario alternatif de Quotient. Cela les amène à conclure que le juge n’a pas compris les concepts élaborés dans le rapport KPMG. [ 125 ] Les chiffres apparaissant au paragraphe 697 du jugement sont tirés du tableau figurant à la page 29 du rapport conjoint des experts Quotient et KPMG [156] .
Or, comme le soulignent à juste
titre les intimés, le juge s’est mépris en reproduisant dans le paragraphe 697 les chiffres de la page 28 dudit rapport, une erreur matérielle. Sa conclusion, amplement motivée, repose sur le scénario alternatif de Quotient prévoyant des dommages de 11 884 743 $. 3. L’« admission » d’IA [ 126 ] Les appelants plaident que le juge s’appuie sur une « admission » d’IA, afin de conclure que la contrepartie totale reçue par les appelants est de 74,28 M$. Or, IA n’est pas une
partie au litige et ne peut pas, à ce titre, faire une admission. Le juge affirme également que Ponce aurait admis que le montant total payé par IA est de 74,28 M$, alors qu’une telle admission serait inexistante. [ 127 ] Les appelants traitent « l’admission » d’IA comme s’il s’agissait d’un aveu au sens de l’
article 2852 C.c.Q . L’évaluation d’IA de
la contrepartie à 74 M$ produite à la pièce P-25 [157] est un élément de preuve parmi d’autres qu’il appartenait au juge d’apprécier. Interrogé au sujet de cette pièce, Ponce a nié qu’il avait « reçu » cette somme, puisque ce montant inclut également des dettes de Ponce et Riopel qu’IA a assumées pour eux [158] . Il reconnaît toutefois, à l’égard du calcul de la contrepartie effectué par IA, que « le montant total est bon » [159] .
Le juge ne commet donc pas d’erreur au paragraphe 228 du jugement entrepris lorsqu’il affirme que Ponce « reconnaît qu’IA a payé un total de 74,28 M$ à la suite de leur acquisition ». 4. Le traitement des dettes des appelants envers BRA et CFE [ 128 ] Le montant de la contrepartie reçue par les appelants inclut erronément, selon eux, 7,7 M$, soit deux prêts de 3,66 M$ faits par BRA aux appelants et deux billets de 0,17 M$ émis par CFE. Ces dettes s’annulent au bilan consolidé une fois qu’IA se porte acquéresse de l’ensemble des sociétés.
La condamnation devrait donc être soustraite de 7,7 M$. [ 129 ] Le 7 septembre 2007, lorsque les appelants voulaient procéder au rachat des actions de FSFTQ dans CFE pour demeurer les actionnaires de contrôle de BRA, les appelants ont emprunté 7,7 M$ de BRA et de CFE. Les appelants avaient donc une dette de 7,7 M$ envers BRA et CFE. Dans les offres d’achat d’IA soumises aux appelants, IA s’engage à libérer les appelants de leurs dettes envers BRA et CFE.
Malgré le fait que les états financiers consolidés de BRA mentionnent que cette dette s’annulera une fois la société acquise par IA, il s’agit tout de même d’un avantage financier consenti par IA aux appelants. Le juge n’a donc commis aucune erreur en incluant ce montant dans la contrepartie reçue par les appelants [160] . 5. Contrepartie reçue par Ponce [ 130 ] Aux dires des appelants, le juge conclut erronément que la contrepartie reçue par Ponce est de 22 616 272 $ plutôt que de considérer la contrepartie réellement reçue, soit 15 435 895 $.
À la clôture de sa transaction, Ponce a reçu 187 035 actions ayant une valeur boursière de 6 916 554 $ à cette date, ainsi que 391 873 actions additionnelles mises sous écrou. Ces actions ont été libérées le 18 décembre 2008 et avaient alors une valeur boursière de 8 519 319 $. En additionnant ces deux montants, la valeur totale de la contrepartie reçue par Ponce serait plutôt de 15 435 873 $. [ 131 ] L’offre d’achat d’IA acceptée par Ponce le 10 décembre 2007 prévoit un prix de vente de : (1) 8 M$ garantis et (2) une considération variable pouvant atteindre 16 761 480 $ [161] .
Ce prix de vente est entièrement versé en actions d’IA. Les actions d’une valeur de 8 M$ (pour la
partie garantie) sont remises à Ponce à la date de clôture de la transaction, c’est-à-dire le 31 janvier 2008. Les actions d’une valeur de 16 761 480 $ (pour la considération variable) sont aussi émises le 31 janvier 2008, mais placées in trust . Elles sont libérées en faveur de Ponce le 15 décembre 2008. Entre le 31 janvier 2008 et le 15 décembre 2008, les actions ont perdu de leur valeur. Le juge ne commet donc aucune erreur en retenant 22 616 272 $ à
titre de contrepartie reçue par Ponce. 6. Le calcul des profits excédentaires en vertu de l’Entente des présidents [ 132 ] Le rapport de KPMG estimait la valeur de la dette des intimés envers les appelants à 6 273 885 $. Quotient estimait cette même dette à 4 875 399 $. L’écart entre ces deux montants découle de la prise en compte par KPMG des dépenses effectuées par les intimés, ce que n’a pas fait Quotient. En suivant l’approche préconisée par les appelants, on devrait retrancher 1 398 486 $ des dommages octroyés aux intimés. [ 133 ] Les appelants soutiennent que le juge aurait dû retenir la thèse de KPMG.
Ils ne démontrent cependant pas en quoi le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en choisissant la thèse de Quotient. 7. Le calcul de la plus-value des sociétés en vertu de l’Entente des présidents [ 134 ] Le juge retient le montant de 14 221 805 $ fourni par Quotient plutôt que le montant de 17 318 358 $ proposé par KPMG. Quotient base son calcul sur la valeur d’actifs incorporels figurant à l’état financier d’IA au 31 décembre 2008 ainsi qu’aux états financiers de MRA, alors que l’Entente des présidents ne fait nullement référence au concept de valeur d’actifs incorporels.
Un montant de 3 096 553 $ devrait donc être retranché des dommages. Selon l’Entente des présidents, les appelants ont droit à 40 % des profits excédentaires et 40 % de la plus-value corporative de l’Excellence. Les profits excédentaires de l’EAV sont les profits excédant un revenu annuel imposable de 500 000 $; les profits excédentaires de MRA et BRA sont les profits excédant un revenu annuel de 1 M$ [162] . [ 135 ] Le juge choisit le scénario de Quotient qui calcule les profits excédentaires et la valeur de la plus-value en deux temps . Ce choix est justifié pour éviter le « double dipping ».
Comme les profits excédentaires n’ont jamais été versés aux appelants même s’ils leur étaient dus, ils sont demeurés dans les actifs incorporels des sociétés. En calculant d’abord quels sont les profits excédentaires auxquels les appelants ont droit, puis en déduisant ce montant de la valeur des actifs de la société, le montant réel de la plus-value des sociétés peut être établi sans qu’il soit artificiellement gonflé par la valeur des profits excédentaires que les appelants ne se sont pas versés auparavant.
Le juge explique pourquoi il retient cette approche. [ 136 ] La conclusion suivante de cette Cour dans l’arrêt Grenier s’applique à la présente affaire : « face à une preuve d’experts contradictoire, [le] juge a défendu son choix, ce qu’[il] n’était pas tenu de faire. Ce que les appelants demandent ici à la Cour, c’est de procéder de novo . Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel » [163] . Par conséquent, ce moyen d’appel devrait aussi être rejeté. 6.6 Le juge de première instance a-t-il convenablement apprécié la preuve et a-t-il omis de considérer l’existence de certains faits?
[ 137 ] Les appelants dressent une liste de 25 erreurs commises par le juge dans l’appréciation de la preuve. Selon eux, la preuve aurait été analysée à travers un prisme à l’effet déformant. [ 138 ] Outre le fait que les appelants n’expliquent en rien comment ce prisme aurait déformé l’analyse du juge de première instance, ces erreurs alléguées constituent une invitation à soupeser à nouveau la preuve administrée lors de l’instruction [164] , ce qui, comme chacun sait, n’est pas le rôle d’une cour d’appel. Ce moyen d’appel est non fondé. 6.7 Le juge de première instance a-t-il erré en rejetant
sommairement le recours en diffamation intenté par les appelants? [ 139 ] Les appelants soutiennent que les termes employés par les intimés dans les procédures du dossier principal sont diffamatoires. Contrairement à ce que le juge a conclu, les appelants affirment que ces éléments n’ont pas été prouvés et ne sont pas pertinents au litige. Les termes employés par les intimés seraient dépourvus de fondement factuel, en sus d’être excessifs et téméraires. Les appelants soulignent le caractère sérieux des allégations de fraude en lien avec leur statut professionnel d’actuaire et d’avocat.
Selon les appelants, le juge aurait dû conclure que les critères de l’arrêt Borenstein [165] étaient remplis. [ 140 ] Finalement, les appelants allèguent qu’il n’existe aucun plafond imposé pour les dommages moraux en matière de diffamation; par conséquent, ils demandent que les intimés soient condamnés à leur verser à chacun la somme de 1,5 M$. [ 141 ] La diffamation dans les procédures judiciaires comporte ses propres particularités.
Les quatre critères cumulatifs permettant d’analyser la diffamation dans ce contexte sont énoncés par la Cour dans l’arrêt Borenstein : La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommages-intérêts à la condition d'établir que les allégations diffamatoires sont non seulement fausses , mais encore qu'elles ne sont pas pertinentes au litige , qu'elles ont été faites malicieusement ou, du moins, avec une témérité telle qu'elles équivalent à malice parce qu'il n'y avait aucune cause raisonnable ni probable de les faire […]. [166] [Soulignements ajoutés] [ 142 ] Cette question est soumise à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [167] . [ 143 ] L’affaire Polachek c.
Caron présente des similitudes avec le présent dossier. Cette affaire découle d’une instance où un syndic de faillite intente un recours contre les actionnaires de la société faillie au motif que les actionnaires auraient effectué des transactions visant à dépouiller la faillie de ses actifs. Ce recours est rejeté par le juge de la Cour supérieure.
Par la suite, les actionnaires intentent un recours en diffamation contre le syndic de faillite en raison des termes « fraude », « manœuvre », « appropriation illégale », « stratégie » et « planification illégale » utilisés dans les procédures initialement intentées par le syndic de faillite. Le juge Michaud rejette le recours des actionnaires. Selon lui, les allégations étaient pertinentes et nécessaires pour atteindre le but recherché par la procédure. Les allégations attaquées reprenaient pratiquement les éléments essentiels contenus dans la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [168] et dans le Code civil du Québec pour des recours de cette nature. Par exemple, la transaction faite par l’un des actionnaires avait été faite à
titre gratuit et était donc, selon l’
article 1633 C.c.Q . , « réputée faite avec l’intention de frauder » [169] . [ 144 ] C’est également le cas en l’espèce. Les appelants reprochent aux intimés d’avoir indiqué dans leur demande introductive d’instance du dossier principal que les appelants « ont volontairement omis d’aviser » et « ont caché » aux intimés l’intérêt d’IA. Les appelants reprochent également aux intimés d’avoir indiqué qu’ils « ont faussement représenté » que la valeur des sociétés n’était pas de plus de 28 M$.
Ils leur reprochent finalement l’allégation selon laquelle les appelants « ont personnellement orchestré frauduleusement la dissimulation de l’intérêt de IA » [170] . Les appelants n’ont pas réussi à démontrer que ces allégations sont fausses puisque le juge a reconnu que les appelants avaient manqué à leur obligation de renseignement et qu’ils ont caché aux intimés l’intérêt d’IA [171] . Les appelants n’ont pas davantage démontré que les allégations en cause ne sont pas pertinentes .
Comme les intimés invoquaient dans leur demande introductive d’instance que les appelants avaient manqué à leur obligation de renseignement et que cette faute équivalait à un dol, l’usage du terme « fraude » ou « frauduleusement » était pertinent à la lumière de l’
article 1401 C.c.Q . qui distingue le « dol » de « fraud » dans sa version anglaise [172] . Les appelants n’ont pas davantage démontré l’intention malicieuse des intimés ni l’absence de cause pour tenir ces propos [173] . Le juge ne commet donc aucune erreur manifeste et déterminante en rejetant le recours des appelants.
Comme les intimés, je souligne au surplus le caractère grossièrement exagéré des dommages réclamés par les appelants dans le cadre de ce recours [174] . [ 145 ] Tout compte fait, je propose le rejet de l’appel entrepris à l’égard des trois dossiers, 500-11-033405-081, 500-17-047462-083 et 500-17-055978-103, avec les frais de justice, tant en appel qu’en première instance. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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