2023 QCCQ 8267, 2023 QCCQ 8267
Opinion
Protection de la jeunesse — 232210 2023 QCCQ 8267 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002785-191 DATE : 18 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2009, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 19 mai 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2009) en centre de réadaptation et la poursuite des services pour un an.
Alléguant que le peu d'acquis de l'adolescent ne lui permettent pas, à court ou à moyen terme, d'intégrer un milieu de type familial, la Directrice recommande la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation pour un an, son intégration en famille d'accueil au cours de cette période si la situation le permet, en sus de la poursuite des services. [ 2 ] La mère, à qui la demande a été signifiée, est absente. Le père est introuvable malgré les démarches de la Directrice. Il est complètement absent de la vie de son fils depuis de nombreuses années.
Considérant les termes de l'article 76 2 ième alinéa (3) de la Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal dispense la Directrice de la notification de la demande au père. [ 3 ] L'avocate de l'adolescent est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 4 ] Rappelons que la Directrice intervient depuis maintenant dix ans auprès de la mère et de son fils.
Initialement, son intervention se justifie par la situation de négligence dont est sujet l'enfant et de son exposition à de la violence intrafamiliale. Des services sont mis en place sur une base volontaire afin de maintenir l'enfant dans son milieu maternel.
Le dossier est fermé après dix mois de services. [ 5 ] En 2018, de nouveau des mesures volontaires sont signées à la suite d'abus physiques dont l'enfant est victime de la part de sa mère et de l'exposition de l'enfant à de la violence causée par le père. [ 6 ] En mai 2019, les comportements de l'enfant se détériorent, il est agressif et violent et un hébergement en centre de réadaptation est incontournable. [ 7 ] Le 19 septembre 2019, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis et en septembre 2020, après un séjour en centre de réadaptation, il retourne auprès de sa mère. [ 8 ] Cependant, rapidement il est victime d'abus physiques de la part du conjoint de sa mère et la mère refuse de collaborer avec les intervenants.
En novembre, l'enfant tient des propos suicidaires et en février il est hébergé en famille d'accueil. [ 9 ] Il est important de garder à l'esprit les différents diagnostics de l'adolescent, soit un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, un trouble d'opposition, une dyslexie et une dysorthographie. L'enfant présente également des tics sonores et moteurs. Il se joue dans les cheveux et les arrache.
Il peut répéter des mots n'ayant aucun sens dans une phrase et utilise un langage vulgaire parfois à connotation sexuelle. [ 10 ] En juillet 2021, l'enfant retourne en centre de réadaptation car ses comportements en famille d'accueil sont impossibles à gérer par les responsables de la ressource. Il y vit depuis sans interruption. [ 11 ] Il faut garder à l'esprit qu'en juillet 2021, lorsqu'il apprend le déménagement de sa mère, cette information le bouleverse profondément et ses comportements, déjà difficiles, se détériorent encore plus.
Il se retrouve dans un important état de détresse, ce qui interfère sur ses comportements et qui exige la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation en mai dernier. À ce moment, les contacts avec sa mère sont suspendus. L'évolution de la situation [ 12 ] Bien que ses comportements demeurent difficiles, l'adolescent chemine à petits pas au cours des derniers mois.
Il présente des périodes où son fonctionnement est acceptable et d'autres plus fréquentes où il fait preuve d'une importante violence tant dans son milieu scolaire qu'au centre de réadaptation. [ 13 ] L'intervenante témoigne que son impulsivité, ses épisodes d'automutilation et de bris de matériel sont toujours présents lorsqu'il vit des périodes où son anxiété est plus élevée. [ 14 ] Si ses habiletés sociales demeurent un défi, son cheminement dans son milieu scolaire est positif. [ 15 ] Le jeune homme n'a pas eu de contact avec sa mère depuis trois ans. Il en parle et souhaite la voir.
Il l'idéalise et oublie les événements traumatiques qu'il a vécus auprès d'elle. L'intervenante travaille avec lui la compréhension de son histoire de vie avec sa mère dans l'attente qu'il débute un suivi en psychologie. [ 16 ] L'adolescent a des contacts téléphoniques et quelques contacts physiques (hors de la présence de sa mère) avec sa sœur aînée. Celle-ci n'en souhaite pas davantage car l'attitude de son frère à son égard n'est pas toujours positive. [ 17 ] Il sort à l'occasion chez un ami de sa classe, sorties qui se déroulent bien. [ 18 ] La mère ne collabore plus avec les intervenants.
Elle logerait chez sa fille aînée dans le secteurA. [ 19 ] Le père est complètement absent de la vie de son fils. [ 20 ] La preuve convainc que les recommandations sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de notifier la demande en prolongation au père; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 19 mai 2022; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de douze mois; [ 27 ] PERMET un retour progressif de l'adolescent en famille d'accueil si la situation le permet; [ 28 ] SUSPEND les contacts entre l'adolescent et son père; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre l'adolescent et sa mère tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale de la Directrice; [ 30 ] PERMET des contacts entre l'adolescent et sa mère selon les modalités déterminées par l'intervenante de la Directrice, et ce, si la situation le permet et si les contacts répondent à l'intérêt et aux besoins de l'adolescent; [ 31 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE, si l'adolescent intègre une famille d'accueil, qu'un service d'aide éducative soit dispensé dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 16 mai 2023
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