2011 QCCQ 9090, 2011 QCCQ 9090
Opinion
Protection de la jeunesse — 112567 2011 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009292-095 200-41-009293-093 DATE : 18 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENATE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B (père de
X) et C (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2006 et le […] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 24 mars 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à leur père respectif et différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder via une requête par voie accélérée.
Ils ont déposé une entente faisant état de cette convention [D-13]. Ils n’assistent pas à l’audience. Les parents sont en accord avec l’orientation proposée par la D.P.J. [ 5 ] X et Y évoluent de façon satisfaisante auprès de leur respectif. En ce qui concerne Y, il accuse toujours certains retards de développement pour lesquels il bénéficie d’un suivi éducatif. [ 6 ] Tant le père de X que celui de Y répondent adéquatement aux besoins des garçons. [ 7 ] Au sujet de la mère, la preuve révèle que sa situation est demeurée précaire jusqu’au l’automne 2010.
Entre le mois de mars et de septembre 2010, elle s’est livrée à quelques tentatives suicidaires. Elle a consommé alcool et médicaments. En juillet 2010, la mère a été impliquée dans un accident d’automobile alors qu’elle était en état d’ébriété. Le 13 juillet 2010, elle a été reconnue coupable
de méfait public. Notons par ailleurs qu’à compter du mois de juin 2010, elle a cessé de participer aux suivis visant à lui apporter de l’aide. Finalement, jusqu’au mois de septembre 2010, la mère était sans domicile fixe. [ 8 ] À compter de l’automne 2010, la mère a repris le contrôle de sa vie. Au moment de tenir la présente enquête, elle participe à différentes mesures d’aide (suivis dispensés par le […], le centre femmes A et le centre résidentiel communautaire B, suivi médical et elle est en attente d’une thérapie offerte par le CSSS pour son trouble de personnalité limite).
D’autre part, la mère se soumet à des tests de dépistage de drogue. [ 9 ] Les enfants ont maintenu des contacts réguliers avec leur mère au cours de la dernière année. Ces contacts se sont intensifiés à compter du mois de janvier 2011. Les enfants apparaissent satisfaits et heureux lors des rencontres avec leur mère. [ 10 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. En effet, en dépit des progrès réalisés par la mère au cours des derniers mois, sa situation demeure fragile.
Le père de X et celui de Y sont en mesure de répondre aux besoins des garçons au quotidien. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 mars 2010; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel respectif et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X et de Y;
b) Que les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un milieu autorisé par elle;
c) Recommande que la mère poursuive les moyens d’aide entrepris afin de régler ses difficultés personnelles;
d) Que Y et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Madame A, mère des enfants Monsieur B, père de X Monsieur C, père de Y Date d’audience : 18 avril 2011
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