2023 QCCA 1342, 2023 QCCA 1342
Opinion
Marois c. R. 2023 QCCA 1342 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008078-238 ( 765-01-034815-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. Il est de plus interdit d’utiliser la preuve suivant l’article 715.1 à des fins autres que des instances judiciaires ( Art. 715.2 C .cr .) . DATE : Le 26 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Sébastien Marois Me EMILIE Guillain-SERDAKOWSKI Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Geneviève Beaudin ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocates. 9 h 31 Argumentation de Me Serdakowski. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. 9 h 32 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime.
Il est de plus interdit d’utiliser la preuve suivant l’article 715.1 à des fins autres que des instances judiciaires ( Art. 715.2 C.cr . ) . [ 1 ] Le 2 août 2023, le requérant est reconnu coupable par la juge Louise Leduc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu, d’une infraction d’attouchement sexuel et d’une infraction d’agression sexuelle à l’égard d’une mineure de moins de 15 ans. [ 2 ] Le requérant demande la prorogation du délai pour porter ce verdict en appel. Les critères pour proroger un délai d’appel en vertu du paragraphe 678(2) du Code criminel sont bien connus [1] .
Le requérant doit établir 1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi; 2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel; et 3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. [ 3 ] Les déclarations sous serment produites pour appuyer la demande de prorogation permettent d’établir que le requérant avait l’intention d’interjeter appel dès le prononcé du verdict et qu’il a été diligent dans ses démarches d’appel, mandatant une nouvelle procureure à cette fin le 19 août 2023.
Les délais sont largement attribuables au fait que le jugement sur le verdict fut prononcé séance tenante par moyens technologiques sur la plateforme TEAMS – un jugement écrit a été déposé que le 28 septembre 2023 (rectifié le 29 septembre 2023) – obligeant ainsi l’avocate du requérant de préparer l’appel à même une écoute audio du jugement sur la culpabilité. [ 4 ] Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que l’appelant avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi et qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. [ 5 ] Quant au sérieux des moyens d’appel envisagés, l’appelant en soulève quatre dans sa déclaration d’appel :
a) La juge du procès aurait erré en concluant que l’expertise en biologie (ADN) déposée par le ministère public prouvait sa culpabilité hors de tout doute raisonnable;
b) La juge aurait aussi erré en rejetant
sommairement l’expertise présentée en défense afin de contrer celle du ministère public;
c) Le verdict serait par ailleurs manifestement déraisonnable;
d) La juge aurait appliqué un double standard dans l’appréciation de la preuve contradictoire. [ 6 ] Il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens, lesquels devront être évalués par une formation de la Cour à la lumière d’un dossier d’appel complet. Cela étant, ces moyens m’apparaissent suffisamment sérieux pour justifier la prorogation sollicitée du délai d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en prorogation du délai d’appel et PROROGE les délais pour porter en appel le verdict de culpabilité prononcé le 2 août 2023 par la juge Louise Leduc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu dans le dossier 765-01-034815-197; [ 8 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel daté du 8 septembre 2023. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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