2012 QCCQ 8448, 2012 QCCQ 8448
Opinion
Protection de la jeunesse — 122015 2012 QCCQ 8448 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001364-103 JUGEMENT RENDU LE : 17 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […],[…](Québec) […] Mère-intimée B, domicilié au […], […](Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 3 mars 2011 dans la situation de X né le […] 2002 présentée par la Directrice et aussi d’une requête en révision de la même ordonnance de la part du père. [ 2 ] Cette ordonnance prévoyait un hébergement en famille d’accueil pour une année, des mesures d’aide et ordonnait la supervision des contacts parents / enfants par une tierce personne. [ 3 ] Deux (2) signalements sont survenus au cours de la mesure et un troisième est actuellement en évaluation.
Le premier signalement, le 16 août 2011, a amené un déplacement de famille d’accueil suite à une mesure d’urgence concernant des gestes à caractères sexuels que X aurait posés sur un autre jeune de la famille d’accueil. [ 4 ] Dès le départ, la responsable de cette seconde famille d’accueil rapporte que X adopte des gestes à caractères sexuels inappropriés et tient un discours sexuel.
Le second signalement le 18 janvier 2012 fait état de gestes à caractères sexuels qu’il aurait posés sur un jeune de la deuxième famille d’accueil. [ 5 ] Le troisième signalement, actuellement sous étude, concerne des évènements à caractères sexuels dont X aurait été victime alors qu’il était âgé de deux (2) ou trois (3) ans dans son milieu familial maternel. [ 6 ] Actuellement, X reçoit les services du groupe A et il participe activement. Le père aussi lorsqu’il est invité à le faire. [ 7 ] Monsieur B a participé activement au suivi pendant l’année de placement.
Il a fait une demande pour un suivi personnel au CSSS. Il est déterminé à ne pas reprendre les anciennes méthodes éducatives qui ont mené au placement de X. Il a participé à certaines
rencontres avec la psychologue ayant assuré le suivi psychologique de X. [ 8 ] Le père a la garde légale de l’enfant. La mère n’a pas vu l’enfant au cours de la dernière année. Elle a fait une demande à la DPJ mais il n’y a pas eu de suite. Elle était absente à l’audience. Comme elle n’a pas vu l’enfant depuis plusieurs années et qu’un nouveau signalement la concernant est à l’étude, il y a lieu de suspendre les contacts entre la mère et l’enfant. [ 9 ] Le père a présenté une requête en révision en janvier 2012 demandant la levée de la supervision de ses contacts avec l’enfant. Cette requête a été reportée au 11 avril 2012 vu l’absence de rapport social. Toutefois, à
titre de mesure provisoire, la supervision a été levée. [ 10 ] À l’audience du 11 avril 2012, les parties présentes à l’audience se disent en accord avec les allégations de la requête du père de même qu’avec les conclusions recherchées de la requête en révision de la Directrice, soit un retour de l’enfant dans son milieu familial paternel. [ 11 ] Dans les faits, X est de retour chez son père depuis quelque temps déjà vu l’expiration de la mesure de mars 2011. Son avocat l’a rencontré ce matin. Il a confié le mandat à celui-ci de faire part de son consentement.
Il dit que ça va bien chez son père et à l’école et qu’il est en accord avec le suivi social de six (6) mois. [ 12 ] Lors des contacts supervisés, le père a démontré qu’il pouvait intervenir de façon adéquate auprès de son fils. Le milieu bénéficiera du programme A pour une période de 12 semaines. Le suivi demandé est nécessaire vu les difficultés comportementales de X afin de s’assurer que les problèmes qui pourraient surgir ne soient minimisés, que l’enfant reçoive les services requis et pour éviter que le père retombe dans de mauvaises méthodes éducatives.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision et en prolongation de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la requête amendée du père; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 mars 2011 par la soussignée; [ 17 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période six (6) mois; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et du Centre B pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Yves Carbonneau Procureur pour l’enfant Me Mario Melaçon Procureur pour le père Date d’audience : 11 avril 2012
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