2019 QCCA 2091, 2019 QCCA 2091
Opinion
Succession de Belcourt 2019 QCCA 2091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028648-194 ( 500-14-039335-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE DAVID BELCOURT PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Catherine Campeau , en sa qualité d’exécutrice testamentaire de David Belcourt PETER CONNOLLY, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de David Belcourt CATHERINE LISA CAMPEAU-FENZEL MICHAEL R.
FENZEL Me PIERRE MCMARTIN ( Beaudry, Bertrand) PARTIES INTIMÉES AVOCATE Michael belcourt LOUISE BELCOURT Me MICHELE FRENIERE ( DS Avocats Canada ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 septembre 2019 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art.31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Identification du dossier et des avocats. Continuation de l'audience du 28 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier) du 17 septembre 2019 qui rejette un moyen déclinatoire visant les conclusions à l’encontre des requérants Catherine Lisa Campeau-Fenzel et Michael R. Fenzel. [ 2 ] Les intimés, Michael Belcourt et Louise Belcourt, sont les enfants de feu David Belcourt, décédé le 13 avril 2010. [ 3 ] Aux termes du dernier testament du défunt, Catherine Campeau et Larry Boyle sont nommés liquidateurs de la succession.
À la suite du retrait de ce dernier, Catherine Campeau nomme Peter Connolly pour prendre la suite. [ 4 ] Le ou vers le 30 novembre 2011, les intimés intentent un recours judiciaire visant la destitution des liquidateurs testamentaires. [ 5 ] Plusieurs années s’écoulent sans que le dossier ne puisse procéder au fond. Puis, les intimés prennent connaissance du transfert, par Catherine Campeau, pour une somme symbolique, d’un immeuble lui appartenant situé au Connecticut au bénéfice de sa fille Catherine Lisa Campeau-Fenzel et de son gendre, Michael R.
Fenzel. [ 6 ] De crainte que ce transfert ne rende insolvable Catherine Campeau, les intimés modifient leur demande introductive d’instance afin d’ajouter Catherine Lisa Campeau-Fenzel et Michael R. Fenzel à
titre de codéfendeurs et de demander au tribunal de déclarer inopposable à l’encontre des intimés le transfert en leur faveur de l’immeuble situé au Connecticut. [ 7 ] Catherine Lisa Campeau-Fenzel et Michael R. Fenzel présentent alors un moyen déclinatoire au motif que le tribunal québécois n’a pas compétence à l’égard d’un contrat conclu aux États-Unis et portant sur un bien qui y est situé et à l’égard de parties qui y sont domiciliées. [ 8 ] Le juge de première instance, après avoir constaté que le tribunal québécois ne peut fonder une compétence ni sur l’
article 3153 C.c.Q. , les conclusions en litige ne concernant pas une matière successorale, ni sur l’
article 3148 alinéa 1(3) C.c.Q. , aucun facteur de rattachement n’ayant eu lieu au Québec, rejette tout de même le moyen déclinatoire en fondant la compétence du tribunal québécois sur l’
article 3139 C.c.Q. [ 9 ] Selon lui, les conclusions en inopposabilité constituent une demande incidente et, de ce fait, le tribunal québécois a compétence pour l’entendre aux termes de l’
article 3139 C.c.Q. [ 10 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de ce jugement au motif que le juge a commis une erreur de droit en faisant fi du principe dégagé par la Cour suprême dans l’affaire GreCon Dimter [1] . [ 11 ] Également, les requérants font valoir que l’intérêt de la justice requiert que la permission soit accordée, sans quoi le jugement aurait pour effet d’élargir la compétence des tribunaux québécois à un litige qui n’a aucun lien de rattachement avec le Québec.
Il importe donc, selon eux, d’intervenir immédiatement afin d’éviter que le tribunal s’attribue une compétence qu’il n’a pas. [ 12 ] La demande pour permission d’appeler est fondée sur l’article 31 C.p.c. qui soumet celle-ci à la démonstration que le jugement « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». [ 13 ] Il est reconnu qu’un jugement qui rejette une exception déclinatoire cause un préjudice irréparable aux requérants selon l’article 31 C.p.c. [2] . Mais cela ne suffit pas pour justifier la permission. Encore faut-il que« l’appel envisagé [soit] dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [3] . [ 14 ] En l’espèce, les requérants ne me convainquent pas que l’intérêt de la justice et, surtout, le principe de proportionnalité justifient d’accueillir la permission. Je rappelle, comme d’autres l’ont fait avant moi, que le de cujus est mort il y a bientôt dix ans et que l’action a été intentée il y a huit ans. Or, l’action est toujours pendante et la succession n’est toujours pas dévolue.
Il est impérieux que le dossier procède rapidement et imposer aux intimés de prendre une autre action en inopposabilité, aux États-Unis, ne parait pas être une solution raisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure. [ 15 ] Les requérants ne me convainquent pas non plus que le jugement, en acceptant d’appliquer l’
article 3139 C.c.Q. , contrevient aux principes dégagés par la Cour suprême dans l’affaire GreCon Dimter selon lesquels l’on ne doit pas, par cet article, écarter l’autonomie de volonté des parties. [ 16 ] Reste alors la question de savoir si l’action en inopposabilité peut constituer un incident aux termes de l’
article 3139 C.c.Q. ,
incident qui, comme la Cour suprême a récemment écrit : « […] s’entend de l’intervention forcée ou volontaire d’un tiers lorsque sa présence est nécessaire à la résolution du litige principal » [4] . Notre Cour a déjà reconnu que l’action en inopposabilité peut constituer une matière connexe à l’action principale [5] . Le juge de première instance a conclu que c’était le cas ici, en fonction des circonstances.
Les requérants ne m’ont pas pointé d’erreur manifeste dans l’appréciation de celles-ci qui justifierait l’attention de la Cour. [ 17 ] Tous ces motifs m’amènent donc à conclure que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il n’y a pas d’intérêt à le soumettre à une formation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice; BENOÎT MOORE, J.C.A.
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