2010 QCCQ 3209, 2010 QCCQ 3209
Opinion
Banque Royale du Canada c. Lewis 2010 QCCQ 3209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009093-106 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA , banque à charte régie par la
Loi sur les banques , ayant son siège social dans la ville de Montréal, province de Québec, et une place d'affaires au 4010, rue Tupper, 2 e étage, Westmount, province de Québec, H3Z 2Y3, district judiciaire de Montréal Demanderesse c. PATRICK LEWIS , domicilié et résidant au […], North Hatley, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François et.
NATHALIE CHARLETTE , domiciliée et résidant au […], Stanstead, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance pour prise en paiement en matière immobilière. [ 2 ] Cette requête a été signifiée par huissier aux défendeurs le 8 avril 2010. [ 3 ] Les défendeurs n'ont pas comparu au dossier de la Cour dans le délai imparti par la loi. [ 4 ] ATTENDU l'inscription pour jugement par défaut de comparaître dont est saisi le Tribunal; [ 5 ] ATTENDU les pièces justificatives produites en preuve en appui à la requête introductive d'instance; [ 6 ] ATTENDU l'affidavit circonstancié de M me Thérèse Malette, représentante de la défenderesse, pour valoir son témoignage à l'instance; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi en preuve le bien-fondé de la requête introductive ici à l'étude; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance en délaissement forcé pour prise en paiement; [ 10 ] ORDONNE aux défendeurs en l'instance ainsi qu’à tout autre occupant, à
titre de possesseurs de l’immeuble ci-après décrit, de le délaisser en faveur de la demanderesse dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement : DÉSIGNATION de l’immeuble « Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot originaire numéro QUATRE-VINGT-DOUZE (ptie 92) du cadastre officiel Village de Rock Island, dans la circonscription foncière de Stanstead.
Bornée vers le nord-est par une
partie du lot 97 (rue Phelps), vers le sud-est, vers le sud-ouest et vers le nord-ouest par une autre
partie du lot 92. Partant du coin nord dudit lot 92; de là, vers le sud-est en longeant le côté sud-ouest de la rue Phelps (ptie 97), selon une direction de 146025’32’’, une distance de seize mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (16,94
m) jusqu’au point de départ de la parcelle à décrire. De ce point de départ, vers le sud-est en longeant le côté sud-ouest de la rue Phelps (ptie 97), selon une direction de 146025’32’’, une distance de dix-neuf mètres et vingt centièmes (19,20 m); de là, vers le sud-ouest selon une direction de 236035’10’’, une distance de vingt-sept mètres et vingt-huit centièmes (27,28 m); de là, vers le nord-ouest selon une direction de 325052’47’’, une distance de dix- neuf mètres et vingt centièmes (19,20 m); de là, vers le nord-est selon une direction de 56034’59’’, une distance de vingt-sept mètres et quarante-six centièmes (27,46
m) jusqu’au point de départ. Contenant en superficie cinq cent vingt-cinq mètres carrés et cinq dixièmes (525,5 m.ca.).
Avec bâtisse portant le numéro 15, rue Phelps, Stanstead, Québec, J0B 3E2. [ 11 ] À DÉFAUT PAR LES DÉFENDEURS DE DÉLAISSER L'IMMEUBLE CI-AVANT DÉCRIT DANS LE DÉLAI IMPARTI : [ 12 ] ORDONNE l'expulsion dans le délai ci-après des défendeurs, ainsi que tout autre occupant de l'immeuble ci-avant décrit et de tous leurs biens; [ 13 ] AUTORISE la demanderesse à faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de leurs biens par huissiers suivant les dispositions de la loi en cette matière; [ 14 ] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire de l'immeuble ci-avant décrit rétroactivement à compter du 27 janvier 2010, date de la publication du préavis d'exercice de la demanderesse, sans que la demanderesse ne soit tenue à aucune restitution des sommes perçues et sans indemnité à qui que ce soit pour impenses ou améliorations; [ 15 ] DÉCLARE que le présent jugement équivaut à
titre pour la demanderesse quant à l'immeuble ci-avant décrit; [ 16 ] ORDONNE à l'officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Stanstead d'inscrire le présent jugement sur présentation d'une réquisition conforme aux prescriptions de la loi et sur paiement des droits prescrits; [ 17 ] LE TOUT avec dépens, y compris les frais d'expulsion des défendeurs, le cas échéant. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
M e Valérie Faucher pour M e Anne Mondoloni Guertin Lazure Crack Procureure de la demanderesse Date d'audience : 7 avril 2009 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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