2021 QCCA 269, 2021 QCCA 269
Opinion
Ville de Montréal c. Fabrique of the Parish of Saint-Patrick 2021 QCCA 269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029106-200 ( 500-17-104456-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 février 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ville de Montréal Me ANNE-MARIE LEMIEUX Me ALEXANDRE AUGER ( Gagnier Guay Biron ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Fabrique of the parish of saint-patrick Me PAUL BLANCHARD ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Cour du Québec, division administrative et d'appel Tribunal administratif du québec Absents et Non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 mars 2020 par l’honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Auger. 9 h 56 Argumentation de Me Blanchard. 10 h 14 Réplique de Me Auger. 10 h 15 Suspension de l’audience. 10 h 27 Reprise de l’audience. Question du juge à Me Auger et sa réponse. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 29 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d’une décision rendue le 9 mars 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Frédéric Bachand) qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 2 ] L’affaire concerne la question de savoir si le stationnement de la Fabrique doit pouvoir bénéficier d’une exemption fiscale accordée à un immeuble d’une institution religieuse de même qu’à « ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins ». [ 3 ] L’interprétation retenue par le premier juge de l’article 204 paragr. 8 o de la
Loi sur la fiscalité municipale (« L.f.m. ») emporte l’adhésion. [ 4 ] Comme il note avec à-propos, il s’avère crucial d’accorder une grande importance aux termes employés par le législateur. [ 5 ] Pour cette raison, « l’application des principes d’interprétation pertinents conduit à la conclusion que l’exigence d’usage principal énoncée à l’article 204 paragr. 8° L.f.m. est inapplicable aux dépendances immédiates » [2] . [ 6 ] Comme le fait remarquer le juge Chamberland dans l’arrêt Québec (Ville de) c.
Congrégation des catholiques de Québec parlant la langue anglaise : « [l]'exemption de taxe s'étend aux dépendances immédiates de l'immeuble qui sert principalement à l'exercice du culte public » [3] . [ 7 ] L’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] Par ailleurs, la requérante invoque que la permission d’appeler devrait être accordée « en raison des impacts sur la stabilité des finances municipales » et de l’iniquité fiscale qui en résulte pour tous les propriétaires d’un stationnement commercial. [ 9 ] Selon le dossier tel que présenté, ses préoccupations reposent sur de simples conjectures. [ 10 ] Le dossier ne révèle aucune question nouvelle, de principe ou qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la permission d’appeler; [ 12 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…