2018 QCCQ 7989, 2018 QCCQ 7989
Opinion
Kattoua c. Service de police de la Ville de Montréal 2018 QCCQ 7989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Division pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-704915-182 DATE : 28 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ hassan saadeddine kattoua Demandeur c. service de police de la ville de montréal Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité présentée par la Ville de Montréal, (« La Ville ») à l’encontre d’un recours intenté contre le Service de police de la ville de Montréal, (SPVM), le 26 mars 2018 par M.
Kattoua qui réclame la somme de 15 000 $ à
titre de dommages résultant de son arrestation à Montréal le 5 avril 2016 par des policiers. [ 2 ] La Ville prend fait et cause pour la SPVM, elle soulève que M. Kattoua devrait intenter son recours au plus tard le 5 octobre 2016, soit dans les 6 mois de la faute reprochée et ce tel que l’exige l’article 586 de la Lois sur les cités et villes , RLRQ, c. C-19 (« L.C.V. »).
Les procédures n’ont pas été modifiées pour substituer le nom de la SPVM à celle de la Ville, car aucune demande n’a été faite à cet effet. [ 3 ] La Ville plaide que le recours intenté le 26 mars 2018 est prescrit. [ 4 ] La Ville demande à cette Cour de déclarer irrecevable la demande introductive d’instance et de rejeter la demande. [ 5 ] Monsieur Kattoua conteste la demande en irrecevabilité et formule les motifs de sa contestation dans un document qu’il a produit au dossier. [ 6 ] Lors de l’audition du moyen d’irrecevabilité, il reprend essentiellement les motifs de sa contestation écrite dont voici la teneur : Je, le soussigné Hassan Saadeddine Kattoua conteste la demande de rejet de demande introductive déposé par le
partie défendeur/ Service de police de la ville de Montréal En fait, j'ai commencé ma poursuite contre la
partie défendeur dans le délai de 6 mois mentionné dans leur lettre - Un mise en demeure a été envoyé par ma première avocate Madame MAYA TABET le 13 Juillet 2016 je demandant une somme de 34.000$ en dommages et intérêts Le 2 Août, suite au non réponse de la
partie défendeur a la mise en demeure reçu par eux le 14 Juillet, Madame TABET réponde à mon courriel pour m'aviser qu'elle va préparer les documents de poursuite Le 19 Septembre 2016, Madame TABET, Qui a accepté initialement de me représenter et être rémunéré par pourcentage ma écrit pour m'aviser qu'elle ne peut plus me représenter à cause d'une recherche qu'elle a fait qui démontre 2 cas d'arrestations similaires à mon cas selon elle qui ont étés accordés 10.000$ en dommages Un Rappel suite à la mise en demeure a été envoyé le 30 janvier 2017 par une autre avocate Madame JESSICA SAADE qui m'a avisé que le cas est solide et la demande de 34.000$ est raisonnable Mais encore une fois, il y'avait aucune réponse de la part de SPVM, et Madame SAADE m'a appelé le 25 Juin pour m'aviser qu'elle quittera le pays et ne pourra plus me représenter En Octobre 2017, j e suis allé rencontrer Me J.G. a son bureau a place ville Marie, mais il n'a pas accepté de me représenter sur une rémunération en pourcentage...
Je vous prie Madame ou Monsieur le juge d’accepter mon cas parce que j’ai essayé de faire ce que je peux pour entamer le recours, mais l’obstacle était toujours dans la difficulté de trouver un avocat qui pourrait prendre le cas par pourcentage
Les accusations et mon emprisonnement et humiliation étaient sans précédent et politiquement motivés pour essayer de mettre fin à ma résistance contre la compagnie Uber, qui était illégal à l'époque, et qui, suite à sa légalisation, continu de détruire la gain pain du 22.000 chauffeur de taxi et leurs familles. [sic] LE CONTEXTE [ 7 ] Dans la mise en demeure datée du 13 juillet 2016 (Pièce P-1) que M.
Kattoua a par l’intermédiaire de ses avocats transmit à la Ville, les faits et les manquements reprochés aux policiers sont décrits en ces termes : […] Nous recevons de notre client, Monsieur Hassan Saadeddine Kattoua, le mandat de vous faire parvenir la présente mise en demeure pour les dommages et intérêts totalisant la somme de 34 000$ relativement aux évènements survenus le 5 avril 2016. Notre client, Monsieur Kattoua, est un chauffeur et propriétaire de taxi qui est quotidiennement affecté par la «concurrence illégale et déloyale» des chauffeurs de Uber.
Vers le 30 mars 2016, Monsieur Kattoua a participé à une manifestation pacifiste afin de démontrer les pratiques illégales de Uber et exprimer comment elles mettent en péril le revenu des conducteurs de taxi et la valeur de leurs permis qui représente la source de leur retraite futur.
Ainsi, Monsieur Kattoua et plusieurs de ses collègues, vêtus d’une casquette rouge qui le logo de «Non-Uber» et de pantalons de camouflage, se sont rassemblés proche du poste de Police de la rue de l’inspecteur accompagnés des caméras de Global et TVA Ils ont alors commandé un Uber afin de démontrer que cette entreprise illégale est toujours aussi fonctionnelle et pour expliquer aux médias les conséquences néfastes. A l’arrivée du véhicule Uber, les manifestants sont allés voir les policiers pour leurs indiquer que cet individu était en train de commettre une infraction et leur demander d’appliquer la
Loi sur le transport par taxi. Or, les agents, ont refusé d’appliquer la Loi et ont aidé l’individu à s’enfuir des caméras avant de fermer la fenêtre de leur automobile pour empêcher toute discussion. Suite à cet échec, les chauffeurs de taxi ont constaté que Uber leur chargeait encore les déplacements du conducteur. Ils ont donc rejoint ce dernier en suivant le GPS de l’application Uber afin de lui demander de faire cesser le compteur.
Le 4 avril 2016, à la grande stupéfaction de notre client, il a été contacté par la police de Montréal et a été fastidieusement accusé d’avoir prétendu être un agent de la paix, d’avoir employé l’uniforme d’un agent de la paix, et d’avoir intimidé une personne associée au système judiciaire. Les accusations étaient non fondées à un tel point qu’elles sont tombées avant même la comparution qui devait avoir lieu le 21 avril 2016. Non seulement des dommages ont été causés par ces stipulations trompeuses, mais également, les agissements des policiers survenus par la suite étaient inacceptables.
En effet, lorsqu’il a appris la nouvelle, notre client s’est présenté au poste de police, où il a été traité comme un criminel dangereux. Après la prise des empreintes digitales, notre client a été déshabillé et détenu dans une cellule de prison pendant plusieurs heures. En aucun cas Monsieur Kattoua n’a démonté un comportement portant à croire qu’il pourrait être un danger public et qui justifierait une telle détention arbitraire.
Notre client a également été menacé qu’il ne sortirait pas de la cellule s’il refusait de signer les conditions de sa libérations, lesquelles indiquaient qu’il est interdit de prendre part à toute manifestation, regroupement ou mobilisation concernant Uber. Une telle condition est venue enfreindre son droit à la liberté d’expression et son droit de manifester, tous deux garantis par la Charte Canadienne des droits et libertés . Notre client n’a pas démontré de signe d’agressivité ou agit de façon qui porte à croire qu’il pourrait être un danger au public.
Lorsque Monsieur Kattoua a finalement été libéré, il a dû quitter le poste de police vêtu d’une combinaison blanche habituellement réservée pour les criminels. Cette arrestation était dégradante, non fondée, et n’a visée que Monsieur Kattoua, alors qu’un groupe complet était présent le 6 avril 2016. Monsieur Kattoua a été traité inégalement et utilisé par la police comme bouc émissaire pour une opération d’intimidation contre lui-même et les chauffeurs de taxi qui exercent leur droit de manifester.
La dignité et les droits fondamentaux de notre client ont été piétinés et ont provoqués chez lui des troubles moraux. De plus, depuis que Monsieur Hassan a été enfermé dans cette cellule, il éprouve des vagues d’angoisses et de stress ainsi qu’une phobie des espaces fermés. Il est présentement suivi par une aide médicale psychologique. Par ailleurs, Monsieur Kattoua est un personnage connu de la part des chauffeurs de taxi et est leur représentant auprès des médias.
Nécessairement, sa réputation a été largement touchée lorsqu’il a été renvoyé chez lui nu dans une combinaison blanche, mais aussi, suite à ces accusations fastidieuses, il est maintenant représenté partout sur le net et les réseaux sociaux comme un criminel ayant intimidé un agent de la paix.
Les parents et amis de Monsieur Kattoua résident à l’étranger ont été choqués de voir de telles informations à son sujets dans les médias et plusieurs sont devenus distants avec lui. La mère de Monsieur Kattoua a été complètement bouleversée. Par conséquent, notre client vous réclame donc la somme de 34 000$, sauf à parfaire, pour les dommages et intérêts causés par la mauvaise foi et le comportement inacceptable des policiers.
Ce montant comprend en plus des dommages punitifs, les journées de travail perdues, le trouble psychologique, le stress et la claustrophobie causés par le traitement subit, la détention arbitraire, le traitement inégal et l’atteinte à la dignité, l’atteinte à la liberté d’expression et au droit de manifester, l’atteinte à la réputation.
SOYEZ AVISÉS , qu’à défaut de payer la somme de de 34 000$ ou de formuler une offre raisonnable dans un délai de dix (10) jours de la réception de la présente, notre client n’aura d’autre choix que d’intenter des procédures judiciaires contre vous pour tous les dommages encourus, le tout sans autre avis ni délai. VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE […] Prétention des parties [ 8 ] La Ville prétend que le recours intenté après le délai de 6 mois, de l’
article 586 L.C.V . est prescrit. Selon la Ville, l’irrecevabilité apparait à la face même de la demande dans laquelle M. Kattoua allègue que la faute est commise le 30 mars et les dommages sont survenus le 5 avril 2016, conséquemment, son recours intenté le 26 mars 2018 est irrecevable. [ 9 ] Monsieur Kattoua prétend que les mises en demeure ont été transmises dans les 6 mois et que ses droits fondamentaux ayant été bafoués, il demande que la loi soit appliquée afin que justice lui soit rendue. ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] Les principales questions que le Tribunal doit trancher afin de disposer de la demande en irrecevabilité sont les suivantes : - La prescription de 6 mois de l’
article 586 L.C.V. s’applique-t-elle en l’instance? - Le demandeur a-t-il soulevé des motifs valables pour faire échec à l’application de l’
article 586 L.C.V. ? - Le Tribunal dispose-t-il d’une trame factuelle complète à ce stade préliminaire pour disposer de la question de prescription?
S’agit-t- il d’une situation ou le recours est clairement prescrit ? [ 11 ] La réponse à la dernière question est négative pour les raisons qui suivent. [ 12 ] Durant l’audience tenue le 17 septembre 2017, qui s’est déroulée de 14 h 06 à 14 h 27, le Tribunal a traité de la question de l’application de la courte prescription de 6 mois et de la prescription de trois ans en ce qui concerne les dommages moraux et les dommages corporels, suivant l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Montréal (Ville de) c.
Fils-Aimé 500-09-013975-032 . [ 13 ] Bien qu’il est questionné à plusieurs reprises sur le sujet, lors de l’audience, M. Kattoua n’a pas fourni d’information précise, portant sur d’éventuelles blessures corporelles qu’il aurait subies lors de l’intervention policière. [ 14 ] Dans les jours suivant l’audition, durant le délibéré, il transmet deux photos avec des traces de rougeurs qui paraissent être localisées à des poignets, sans fournir d’explications. Le Tribunal l’a invité à fournir des précisions et le cas échéant à modifier sa demande introductive d’instance. [ 15 ] CONSIDÉRANT que M.
Kattoua a transmis le 28 septembre 2018, une déclaration dans laquelle il indique que les photos transmises ont été prises le 5 avril 2016 et qu’elles représentent des blessures causées à ses poignets par des menottes serrées que lui ont passées les policiers lors de sa détention; [ 16 ] CONSIDÉRANT que M.
Kattoua a produit au dossier de la Cour le 1 er octobre 2010, une demande modifiée dans laquelle il allègue au paragraphe 6) qu’il a subi des blessures corporelles lors des interventions policières au cœur de ce litige; [ 17 ] Le Tribunal conclut qui il serait prématuré de trancher à ce stade préliminaire, la question de la prescription, sans la tenue d’une audition.
En conséquence, il y a lieu de référer la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription, au juge qui entendra la cause au fond, qui sera mieux placé après avoir entendu une preuve complète, pour disposer de cette question et le cas échéant du litige au fond. [ 18 ] Le soussigné ne demeure pas nécessairement saisi du dossier. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] RÉFÈRE la demande en irrecevabilité, au juge qui entendra la cause au fond. _________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2018
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