2014 QCCQ 9525, 2014 QCCQ 9525
Opinion
Dubé Landry et Société de l'assurance automobile du Québec 2014 QCCQ 9525 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile »
N° : 145-80-000049-143 DATE : Le 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE DUBÉ LANDRY Requérante et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour mainlevée de la saisie d'un véhicule automobile en vertu des articles 209.11 et ss. du Code de la sécurité routière du Québec. [ 2 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame Hélène Dubé Landry, la requérante.
Son véhicule est saisi alors que le permis du conducteur, le fils de la requérante, est sanctionné en raison d'amendes impayées. [ 3 ] La preuve révèle que la requérante est propriétaire du véhicule par complaisance. En effet, elle n'utilise jamais le véhicule, qui est conduit par son fils, alors que la conjointe de ce dernier assumerait le remboursement du prêt. La requérante explique que c'est le cas depuis l'achat du véhicule il y a quelques années.
Puisque son fils et sa conjointe ne pouvaient acquérir de véhicule, en raison d'une faillite, elle l'achète pour eux. [ 4 ] La requérante affirme qu'elle ignorait que le permis de son fils était sanctionné. Elle n'a jamais posé de question à ce sujet et n'en voit pas l'utilité.
Elle n'est pas davantage au courant des sanctions antérieures, qui apparaissent à la pièce I-4. [ 5 ] Le fils de la requérante est âgé de 36 ans et ne vit plus avec elle depuis des années. [ 6 ] Force est de conclure que la requérante n'a fait aucune vérification afin de savoir si la personne à qui elle confie, à long terme, le véhicule dont elle est propriétaire, est titulaire d'un permis valide. Au surplus, elle demande la mainlevée de la saisie afin de remettre le véhicule à son fils, le conducteur fautif.
Elle n'a aucune intention de reprendre le véhicule, dont elle n'a jamais eu l'usage dans les faits. [ 7 ] La preuve, dans les circonstances particulières de l'affaire, ne justifie pas la mainlevée de la saisie.
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la requête sans frais. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Mme Hélène Dubé Landry personnellement M. Patrick Snider, stagiaire en droit Dussault, Mayrand procureurs de la SAAQ
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