2011 QCCQ 9371, 2011 QCCQ 9371
Opinion
Cour du Québec Référence : Savard c. Québec (ProcureurGénéral) [2011] RL 558 ISRAËL SAVARD demandeur c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC défendeur principal — demandeur en garantie c. NICOLAS SAVARD et autre défendeurs en garantie solidaires C.Q.Q. n° 200-22-053189-098 1er septembre 2011 Présent: Le juge André J. Brochet Résumé de la Revue légale LÉGISLATION — Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64: 1457, 1463. — Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2. — Charte canadienne des droits et libertés, dans Loi de 1982 sur le Canada, L.R.C. (1985), app. II, no 44,
annexe B,
partie I. — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. —
Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. (1985), ch. I-1. JURISPRUDENCE — Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 , [2007] 3R.C.S. 129. — Lacombe c. André, (QC CA), [2003] R.J.Q. 720 (C.A.). — Perron c. (Québec) Procureur général, (QC CS), [2000] R.R.A. 1021 (C.S.). — Galarneau c. Montréal (Ville de), EYB 2004-70617 (C.Q.).
Responsabilité — Responsabilité de l’État — Sûreté du Québec — Policier — Vérification d’identité — Usurpation d’identité par untiers — Arrestation L’action en responsabilité d’une personne dont on a usurpé l’identité portée à l’encontre des policiers qui avaient procédé à sonarrestation doit être rejetée en l’absence de faute de la part de ces policiers qui ont respecté une directive générale de la SQ. • Requête en réclamation de dommages-intérêts, rejetée.
Jugement TEXTE INTÉGRAL [1] Il n’est pas banal et encore moins agréable, de séjourner huit jours et sept nuits en prison en vertu d’un mandat d’arrestationémis en ton nom alors que tu es totalement étranger à l’infraction criminelle qui en est la cause.
C’est Nicolas Savard qui, usurpantl’identité de son frère Israël Savard, est à l’origine du mandat d’arrestation et du séjour «mauvais rêve» de ce dernier derrière lesbarreaux. [2] Les agents de la Sûreté du Québec, dont la responsabilité des actes doit être assumée par le Procureur général du Québec (ci-après: le «Procureur général»), ont-ils commis une faute dans l’exécution de ce mandat et si oui, quelle est-elle et quelle est l’indemnité àlaquelle peut prétendre le demandeur Israël Savard?
Si non, pourquoi? [3] Nicolas Savard, dans le cas d’une condamnation du Procureur général, peut-il être appelé à l’indemniser?
[ 4 ] Voilà les questions posées par la présente affaire. Voyons d’abord les procédures et résumons ensuite les témoignages. La décision et les motifs suivront. LES PROCÉDURES 1. La requête introductive d’instance [ 5 ] Le demandeur, Israël Savard, réclame dans sa requête introductive amendée la somme de 69 469,62 $ en dommages et intérêts au Procureur général. Il allègue avoir fait l’objet d’une arrestation abusive le 28 novembre 2008 à Chibougamau par l’agent Éric Fortin qui exécutait d’un mandat d’arrestation émis contre lui depuis près d’un an.
Toutes ses tentatives d’explication aux policiers qu’il y avait erreur sur la personne se sont avérées vaines. Il a eu beau avancer qu’il s’agissait probablement de son frère Nicolas, rien n’y fit. Le mandat origine de Valleyfield et fait suite à un défaut de se présenter devant le tribunal pour répondre à une accusation de conduite illégale d’un véhicule automobile. [ 6 ] Israël Savard passe une première nuit en prison à Chibougamau le 28 novembre 2008. Le lendemain, il est transféré à Roberval. Ce n’est que le 1 er décembre 2008, un lundi, qu’il comparaît devant un juge.
Il est alors accusé de possession simple de cannabis et d’entrave à des agents de la paix. Nous reviendrons sur cet épisode. Il demeure en cellule à Roberval jusqu’au 3 décembre alors qu’il est transféré à Chicoutimi pour quelques heures. Il est ensuite transporté à Québec où il passe une nuit. Ce n’est que le 4 décembre qu’il est redirigé à Valleyfield. [ 7 ] Le lendemain, le 5 décembre 2008 à sa comparution sur mandat, il explique qu’il y a erreur, qu’il ne pouvait être concerné par le mandat d’arrestation.
Il est alors remis en liberté sous conditions, le dossier étant reporté au 25 février 2009, le temps de permettre la vérification de ce prétendu imbroglio et de la confusion qui s’ensuit. [ 8 ] Le 25 février 2009, la plainte ayant donné ouverture au mandat d’arrestation est retirée. Le 15 avril suivant, les deux autres chefs de possession de cannabis et entrave sont abandonnés. [ 9 ] Israël Savard s’attaque au manque de prudence, de diligence et de compétence des policiers. La confusion créée par son frère Nicolas Savard pouvait facilement être relevée.
Ils n’ont pas vérifié l’identité réelle de ce dernier lorsqu’il a faussement révélé être Israël Savard. Ses parents sont aussi intervenus dès son arrestation à Chibougamau mais n’ont pas été crus par les policiers. Il y a eu mauvaise foi et acharnement à son égard entraînant une détention illégale pour huit jours. [ 10 ] Les dommages de 69 469,62 $ consistent au stress vécu, les fouilles à nu, minimiser les ennuis, la perte de salaire, frais de remorquage et honoraires d’avocats et autres frais divers. 2.
La défense [ 11 ] Le Procureur général nie toute responsabilité dans le dossier. [ 12 ] C’est plutôt Nicolas Savard qui doit être blâmé pour l’émission du mandat d’arrestation au nom de son frère Israël. [ 13 ] Le 14 octobre 2007, Nicolas Savard, accompagné de Stéphanie Breton, est intercepté par l’agent David Grenier de la Sûreté du Québec. Sans papier, il s’identifie comme étant Israël Savard.
Ce dernier est alors sous le coup d’une interdiction de conduire sans antidémarreur avec éthylomètre pour une période d’une année ayant plaidé coupable, le 26 février 2007, à une accusation de conduite en état d’ébriété avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Malgré la réception du constat d’infraction d’avoir conduit sans permis, Nicolas Savard continue de prétendre qu’il est Israël Savard. [ 14 ] Le 3 novembre 2007, l’agent Grenier intercepte de nouveau Nicolas Savard, au volant du même véhicule qui n’est toujours pas équipé d’un antidémarreur. Détenu jusqu’au 6 novembre 2007, il s’engage alors à se présenter devant le tribunal le 4 février 2008 pour répondre à cette nouvelle accusation de conduite illégale.
Évidemment, il ne se présente pas, donnant alors ouverture à l’émission d’un mandat d’arrestation au nom d’Israël Savard. [ 15 ] Le Procureur général déclare avoir informé Israël Savard de l’existence du mandat d’arrestation, le 20 février 2008, sans qu’il y ait de suite.
Le 28 novembre 2008, l’agent Éric Fortin de la Sûreté du Québec, poste de Chibougamau, sur une simple vérification d’usage, arrête Israël Savard d’où les événements donnant ouverture aux procédures de ce dernier. [ 16 ] Le Procureur général plaide l’absence de faute de ses agents qui ont posé tous les actes appropriés et dictés par leurs responsabilités à tout moment pertinent. Bref, ils se sont comportés comme des agents raisonnables. C’est plutôt Nicolas Savard et Stéphanie Breton qui sont les seuls responsables des ennuis d’Israël Savard. Voilà la position du Procureur général. 3.
L’appel en garantie [ 17 ] Le Procureur général demande, en cas de condamnation, que Nicolas Savard et Stéphanie Breton soient appelés à l’indemniser. En effet, ces derniers, ayant plaidé coupables aux accusations respectives d’une supposition intentionnelle de personnes et d’entrave à un agent de la paix en marge des interceptions des 14 octobre et 3 novembre 2007, doivent supporter toutes les conséquences de l’arrestation par erreur d’Israël Savard. 4.
La défense en garantie [ 18 ] La défenderesse en garantie Stéphanie Breton nie toute participation ou intervention lors de l’interception de Nicolas Savard le 14 octobre 2007. Quant au codéfendeur en garantie Nicolas Savard, il allègue principalement avoir informé l’agent Grenier qu’il était la personne visée, qu’il y avait erreur sur la personne. Auparavant, Nicolas Savard blâme les agents de la Sûreté du Québec d’avoir douté
de ce que leur révélaient les parents des frères Savard, madame Lise Loiselle et monsieur Jean-Yves Savard. [ 19 ] Si Israël Savard a été détenu si longtemps, il ne peut s’en prendre qu’aux policiers de la Sûreté du Québec qui ont maintenu son incarcération sans motifs raisonnables. [ 20 ] Voilà les procédures écrites résumées. Huit témoins ont été entendus par le tribunal. Les faits principaux retenus par le tribunal sont les suivants, dans l’ordre des témoins présentés. LES TÉMOINS 1. Madame Lise Loiselle [ 21 ] Madame Loiselle est la mère d’Israël et Nicolas.
Elle se rappelle vaguement d’un billet d’infraction reçu chez elle au nom d’Israël et provenant de Valleyfield en 2007. Ce billet n’a pas été déposé et le tribunal ne dispose d’aucune autre information à son sujet. [ 22 ] C’est le samedi 29 novembre 2008 qu’elle reçoit l’appel d’Israël chez elle vers les 15 h 20. Ce dernier l’informe de son arrestation. Il aurait demandé de la rejoindre la veille, mais cette permission lui fut refusée.
Israël demande à madame Loiselle de parler aux policiers pour expliquer la méprise: «C’est Nicolas l’auteur de l’infraction et la vraie personne qui doit répondre du mandat d’arrestation». Elle tente alors de convaincre un agent (qui n’a pas été identifié). Elle dit: «Ça ne se peut pas, vous avez juste à appeler un certain Pierre Guay, il vous le confirmera (...)» (le rôle de cette personne n’a pas été précisé).
L’agent lui répond que toutes les vérifications ont été faites et qu’Israël sera transféré à la prison de Roberval. [ 23 ] Son fils lui a demandé des vêtements et c’est le lendemain qu’elle les lui apporte à Roberval. Comme il doit comparaître le lundi à Chicoutimi, à un certain moment, Israël lui demande d’aller chez lui pour chercher des relevés de caisse prouvant qu’il ne pouvait être à Valleyfield les journées des infractions reprochées ayant donné ouverture au mandat d’arrestation. Elle ne voulait pas qu’il parte pour Valleyfield.
Elle rencontre un policier du nom de Poirier dont le poste ou rôle n’a pas été précisé. Ces reçus ou autres documents lui auraient été exhibés. Ils n’ont pas été déposés devant le tribunal. Le policier Poirier lui fait part de son incapacité à rejoindre qui que ce soit à Valleyfield. Il est décidé, sous les conseils d’un avocat local, de retenir les services d’un autre avocat à Valleyfield. [ 24 ] Israël l’aurait entretenu de ce qu’il a vécu derrière les barreaux. Elle a noté, après la libération de son fils, qu’il accusait une nervosité plus intense.
Il se levait souvent la nuit qu’il lui disait. [ 25 ] Contre-interrogée par l’avocat du Procureur général, madame Loiselle nous dit n’avoir fait, à l’époque des événements ci-haut relatés, aucune démarche pour retrouver Nicolas, afin de le convaincre de se livrer aux autorités policières pour venir en aide à Israël. 2. Monsieur Jean-Yves Savard [ 26 ] Monsieur Jean-Yves Savard est le père de Nicolas et Israël. Il a vécu durement l’épisode de détention d’Israël.
Il a tenté de convaincre le policier Poirier de l’innocence d’Israël en lui montrant certains documents qui pouvaient prouver qu’il n’était pas à Valleyfield au moment des infractions reprochées. Quand Israël fut libéré à Valleyfield, il a reçu un appel pour aller le chercher. Monsieur Savard a dû prendre deux journées de congé. À ce propos, il réclame 400 $ à Israël, en plus des frais d’hôtel, de téléphone, de repas et dont il dépose les reçus. 3. Monsieur Israël Savard [ 27 ] Le demandeur Israël Savard était âgé de 31 ans à l’audition de son recours. Il est camionneur depuis 2003.
Il habite St-Félicien depuis 2007, ayant signé un bail le 1 er juin de la même année pour un appartement sur le boulevard Sacré-Coeur. Auparavant, Israël Savard demeurait sur la rue Nelligan, à St-Félicien. [ 28 ] Le vendredi 28 novembre 2008, ayant fini son quart de travail dans la municipalité de Chibougamau, il se dirige à son domicile. Il est alors intercepté par l’agent Éric Fortin de la Sûreté du Québec qui procède à une vérification du port de la ceinture de sécurité chez les automobilistes. Israël exhibe ses papiers d’identification. Une autre voiture de police arrive conduite par l’agent Philippe Moffet.
Il assiste l’agent Éric Fortin. On apprendra plus tard que c’est au poste que l’agent Moffet a assisté l’agent Fortin. [ 29 ] Après le contrôle de son identification, Israël Savard est alors informé du mandat d’arrestation qui existe le concernant. Il tente d’expliquer sur les lieux qu’il n’a pas d’antécédents justifiant le mandat d’arrestation contre lui, mais en vain. Le policier lui demande de le suivre au poste de Chibougamau. [ 30 ] Israël Savard se rappelle avoir vu un billet d’infraction à son nom alors que l’infraction avait été commise par son frère Nicolas. Il avait réglé ce billet.
À un certain moment, l’agent Fortin lui montre une photo de la personne qui est censée faire l’objet du mandat d’arrestation émis à Valleyfield. Israël reconnaît bien sa photo. Il est alors descendu aux cellules et y subit une fouille. Il demande d’appeler sa mère mais essuie un refus. [ 31 ] Le lendemain, 29 novembre, vers la fin de l’avant-midi, il est transféré de Chibougamau à Roberval. Il complète le trajet menotté aux pieds et aux mains. On lui permet d’entrer en contact avec un avocat et sa mère à qui il demande de l’aide. Il lui dit d’ailleurs qu’il s’agit sans doute de Nicolas.
Sa mère argumente et discute avec les policiers qui ne la croient pas. [ 32 ] Le dimanche 30 novembre, il appelle son patron. Il se sent mal. Il l’informe que les policiers croient qu’il a commis un acte criminel alors qu’il est totalement innocent. Il appelle sa mère pour lui demander d’aller chercher des documents prouvant son emploi du temps aux dates pertinentes auxquelles les réfère le mandat d’arrestation. [ 33 ] Lors de la fouille, on trouve sur lui du cannabis et il est alors informé que deux accusations suivront, soit celle de possession de
cannabis et d’entrave à un agent de la paix. Cette dernière accusation concerne sa négation qu’il était bien la personne concernée par le mandat d’arrestation. [ 34 ] Lundi le 1 er décembre, Israël Savard rencontre un avocat, M e Talbot. Il dispose de documents prouvant son emploi du temps mais rien n’y fait. Ce n’est que le 3 décembre, soit le mercredi suivant, qu’il est transféré à Chicoutimi pour la comparution suivant les deux nouvelles accusations contre lui. Il est accompagné des autres détenus dans ce transport qui dure de deux à trois heures.
Par la suite, il est transféré à Québec où il subit une nouvelle fouille à nu avant de passer la nuit aux cellules. [ 35 ] Le lendemain, il est transporté en autobus à Valleyfield. Il doit de nouveau subir une fouille et il dit avoir craint la présence de d’autres prisonniers. Il appelle sa mère. Finalement, il comparaît devant le juge le 5 décembre et il est alors relâché avec promesse de se présenter de nouveau à une date ultérieure. [ 36 ] Il dit avoir perdu une semaine complète de travail de quarante heures, soit la somme nette de 689,10 $.
Il a dû faire des heures supplémentaires pour rattraper cette semaine perdue. Son véhicule a été remorqué et il a dû payer à ce sujet la somme de 152,39 $. Son procureur à Valleyfield lui a coûté 1 000 $ d’honoraires et M e Talbot, à Roberval, la somme de 250 $. Il a vécu un véritable cauchemar et subi l’humiliation d’une menace d’agression physique d’un autre prisonnier. À un certain moment, il a imaginé ne pas pouvoir s’en sortir. Maintenant, il a peur de rencontrer les policiers. [ 37 ] Il n’a pas parlé à son frère Nicolas depuis cinq ans. Il dit avoir eu des problèmes à cause de lui.
En 2007, il reçoit un constat d’infraction en son nom et concernant une automobile de marque Cougar. Il s’en occupe tout de suite, même si l’infraction a été perpétrée par son frère. Il est allé exhiber ce constat et son règlement à un policier de St-Félicien, l’agent Pierre Guay, qui lui a confirmé que tout était réglé. Il dépose son avis de jugement l’acquittant de l’accusation d’avoir conduit son véhicule sans permis et qui est à l’origine de l’émission du mandat d’arrestation.
Il n’a pas eu besoin d’aller à Valleyfield pour cet acquittement. [ 38 ] Quant aux deux autres accusations d’entrave et de possession de cannabis, elles ont été retirées purement et simplement.
Il soutient avoir été traité avec négligence et demande réparation. [ 39 ] Lorsque contre-interrogé par l’avocat du Procureur général, Israël Savard précise que sa fiche signalétique, qui a été demandée à Valleyfield afin de valider le mandat d’arrestation, a été montrée au poste de Chibougamau par l’agent Éric Fortin. [ 40 ] Il admet ne pas avoir tenté d’entrer en contact avec son frère à ce moment-là pour l’aider à se sortir de ce pétrin. [ 41 ] Lorsqu’il est fouillé au poste de police de Chibougamau, il est déshabillé presque complètement.
Il reconnaît avoir plaidé coupable d’avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies en 2007. Il admet aussi une condamnation antérieure pour possession de stupéfiants. [ 42 ] À une question du procureur de Nicolas Savard et Stéphanie Breton, il témoigne que le 28 novembre 2008, c’est la première fois qu’il rencontre les agents Fortin et Moffet. Il a montré son permis de conduire en affirmant qu’il travaillait à Chibougamau comme camionneur. Aucune autre question ne lui fut posée à ce sujet.
Il décrit le moment d’intense humiliation dont il a été victime dans une douche et cellule de Valleyfield où un détenu lui aurait dit: «Ça va être ta fête ...». Il a un différend irréconciliable avec son frère Nicolas nous dit-il. Plusieurs motifs les séparent. [ 43 ] Précisons de cette fin de témoignage, pour une meilleure compréhension des événements présentés ici, que c’est le 8 décembre 2004 qu’Israël Savard a été accusé d’avoir conduit son véhicule avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Le 26 février 2007, il a plaidé coupable à cette accusation et il s’est vu imposer, à partir de cette journée, une interdiction de conduire pour une période d’un an. La dénonciation et l’ordonnance ont été déposées comme pièces PG-1 et PG-2 au dossier par le Procureur général. Cette même ordonnance prévoit qu’après trois mois, soit le 27 mai 2007, Israël Savard pouvait conduire son véhicule équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre. 4. L’agent David Grenier [ 44 ] L’agent David Grenier est policier à la Sûreté du Québec depuis mai 2007. En octobre 2007, il est policier patrouilleur à Valleyfield.
Vers les 14 h 45, le 14 octobre 2007, il intercepte une automobile de marque Mercury Cougar dans le cadre d’un contrôle routier. Le conducteur de ce véhicule s’identifie comme étant Israël Savard né le [...] 1979 et résidant à St-Félicien. Il ne dispose d’aucune pièce d’identité sur lui. Il est accompagné alors de madame Stéphanie Breton. Le véhicule appartient au père de cette dernière. [ 45 ] Après vérification, l’agent Grenier note qu’Israël Savard ne peut conduire un véhicule sans antidémarreur avec éthylomètre.
Il en informe le conducteur qui dit être bien au courant de cette restriction mais qu’il ne pouvait «installer des éthylomètres sur tous les véhicules qu’il conduisait». L’agent Grenier demande alors au conducteur de sortir du véhicule et lui lit ses droits. Il retourne voir madame Breton qui lui confirme que l’identité du conducteur est bien Israël Savard. Elle confirme aussi que le véhicule appartient à son père. [ 46 ] Bien entendu, le conducteur est en réalité Nicolas Savard qui se présente faussement comme étant son frère Israël.
Nicolas Savard est conduit au poste de la Sûreté du Québec de Valleyfield où il subit une fouille et de nouveau ses droits lui sont lus. Il communique avec un avocat et ne fait aucune déclaration. Il dit qu’il occupe un emploi dans le domaine du transport. [ 47 ] L’agent Grenier vérifie alors à la banque d’informations disponible aux policiers et obtient une photo qui, selon l’agent Grenier, correspond à l’individu qui est présent avec lui dans le local. La banque de données lui révèle aussi qu’Israël Savard occupe un emploi dans le domaine du transport, ce qui correspond à la déclaration faite par Nicolas.
Pour l’agent Grenier, il s’agit bien du même individu et après vérification auprès de son sergent, il libère Nicolas en lui disant qu’une sommation suivra. Elle sera expédiée par la poste. La photo et la fiche signalétique d’Israël Savard sont déposées comme pièce PG-5 au dossier. [ 48 ] Le 3 novembre 2007, l’agent Grenier patrouille de nouveau les rues de Valleyfield et vers 18 h 56, en retournant au poste,
intercepte une deuxième fois la Mercury Cougar et reconnaît le conducteur qui est le même que celui du 14 octobre. Il s’informe dans ses banques de données si les limitations de conduite d’Israël Savard existent toujours et comme il reçoit une réponse affirmative, il constate que le dispositif d’antidémarreur n’a pas été installé au véhicule. Le conducteur est évidemment Nicolas Savard, qui implore la clémence du policier en raison de son travail. L’agent Grenier procède à son arrestation. Nicolas Savard est seul.
Il est informé de ses droits et subit une fouille. [ 49 ] Nicolas est transporté au poste de Valleyfield et de nouveau ses droits lui sont lus. Il ne fait aucune déclaration. Nicolas Savard est détenu jusqu’à sa comparution le lundi 6 novembre. Accusé de conduite d’un véhicule automobile alors que son permis est retiré et toujours identifié comme étant Israël Savard, né le [...] 1979, Nicolas Savard signe un engagement d’être présent au tribunal le 4 février 2008, à 9 h 30, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, pour répondre à l’accusation dont il est l’objet.
Cet engagement est signé par Nicolas avec le nom d’Israël Savard. [ 50 ] Le 4 février 2008, personne ne se présente au tribunal et un mandat d’arrestation est alors émis contre Israël Savard. L’agent Grenier dit avoir fait une recherche d’Israël mais sans succès. À un certain moment, il reçoit un appel d’un agent de Chibougamau pour l’informer de l’arrestation d’Israël Savard. Il lui demande confirmation du caractère exécutoire actuel du mandat et qu’il veut une copie de la photo du prévenu. Les documents sont transmis aux agents de Chibougamau.
C’est en novembre 2008 que cette communication de Chibougamau parvient à l’agent Grenier. [ 51 ] À la fin de ce mois de novembre 2008, l’agent Grenier reçoit la communication d’un procureur de la Couronne de Valleyfield qui l’informe que la véritable personne qui a fait l’objet des arrestations d’octobre et novembre 2007 est possiblement Nicolas Savard et non pas Israël Savard. Il demande à l’agent Grenier de rechercher Nicolas Savard. Il informe le procureur qu’Israël est toujours détenu. L’agent Grenier entreprend une enquête plus poussée.
Il pense d’abord au véhicule qui est la propriété du père de Stéphanie Breton. Il communique avec ce dernier qui lui révèle qu’il connaît Nicolas, ami de coeur de sa fille. L’agent Grenier demande alors avec insistance à monsieur Breton de communiquer avec Nicolas Savard pour lui dire de téléphoner au poste et que son frère est détenu. [ 52 ] Avant de recevoir quelque suite que ce soit de cet appel, l’agent Grenier téléphone de nouveau à quelques reprises chez monsieur Breton. Le 3 décembre 2008, Il reçoit finalement la communication de Nicolas Savard.
Celui-ci, d’entrée de jeu, l’informe qu’il s’est fait passer pour son frère et il demande au policier de libérer ce dernier. Il est très agressif au téléphone. L’agent Grenier le croit plus ou moins.
Il lui demande de se présenter au poste immédiatement pour faire une déclaration, mais Nicolas refuse complètement. [ 53 ] Toujours lors de cette journée du 3 décembre 2008, l’agent Grenier reçoit au poste une télécopie provenant de quelqu’un qui s’identifie comme étant Nicolas Savard et qui écrit comme suit: «Moi, Nicolas Savard, je me suis fais passer pour mon frère 2 fois en chauffant un véhicule et j’ai fais une fausse déclaration aux policiers.
Mon frère a rien avoir avec c’est histoire. (sic) Nicolas Savard (Nom du frère: Israël Savard) Née en 1979, le [...] à Roberval.» (Reproduit tel que l’original) [ 54 ] L’agent Grenier est perplexe en lisant ce document et ne peut libérer Israël Savard.
N’importe qui peut avoir expédié cette télécopie. [ 55 ] On sait que le 5 décembre 2008, Israël Savard comparaît devant le juge à Valleyfield et sera libéré sous engagement. [ 56 ] L’agent Grenier continue d’enquêter sur le dossier et vérifie un changement d’adresse de madame Stéphanie Breton à la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après: «SAAQ») qui indique maintenant son domicile comme étant situé à St-Stanislas-de- Kaska. Le 8 février 2009, il s’y rend avec un collègue. Madame Breton s’y trouve et nie, dans un premier temps, la présence de Nicolas à son domicile. L’agent Grenier ne la croit pas.
Madame Breton refuse d’abord tout accès à la résidence, mais finalement accepte. L’agent Grenier constate alors l’ouverture d’une fenêtre et suit les traces dans la neige et retrouve Nicolas Savard. Ce dernier n’a qu’une seule parole: «Tu m’as eu!». [ 57 ] L’agent Grenier l’informe alors de ses droits. Lors de sa fouille, il trouve une quantité importante de cannabis, soit 534 grammes.
L’agent Grenier informe madame Breton qu’elle recevra une accusation d’entrave pour sa fausse information du 14 octobre 2007. [ 58 ] Contre-interrogé par le procureur d’Israël Savard, l’agent Grenier précise qu’à la première arrestation, il disposait de l’identité de la personne arrêtée avec la photographie et l’adresse donnée à St-Félicien. Lors de la deuxième arrestation, il a reconnu qu’il s’agissait de la même personne. Il n’a pas demandé d’identification particulière.
Il admet que, lors de l’engagement du 6 novembre 2007, il y a de nouveau un changement d’adresse dudit Israël Savard de St-Félicien à Valleyfield, mais ne s’en inquiète pas. Il réaffirme ne pas avoir été capable de s’appuyer sur l’appel téléphonique et la télécopie de Nicolas Savard. Ce dernier ne voulait pas non plus laisser de numéro de téléphone ni aller le rencontrer au poste. Après l’expédition de la photo et du mandat d’arrestation, il n’a plus parlé aux confrères de Chibougamau.
À une question du procureur de madame Stéphanie Breton, l’agent Grenier dit ne pas s’être étonné non plus du fait que madame Breton avait une adresse à Valleyfield et monsieur Savard à St-Félicien. [ 59 ] Il n’y a eu aucune prise formelle d’identification, avec empreinte et photo lors de l’arrestation du 14 octobre 2007. Il n’a relevé aucun signe distinctif. Il existe d’autres banques d’informations que le Centre de renseignements policiers du Québec (ci-après: «CRPQ»), entre autres, les banques de la SAAQ et la Gendarmerie Royale du Canada.
Il n’a pas procédé à une vérification des signatures de la déclaration du contrevenant lors de l’ordonnance d’interdiction de conduire du 26 février 2007 parallèle avec
l’engagement du 6 novembre 2007. Les deux documents sont signés Israël Savard mais seul celui du 26 février 2007 a été signé par le véritable Israël Savard. L’agent Grenier n’a pas de doute sur l’identité de la personne arrêtée. Lors de l’entretien téléphonique avec Nicolas Savard, il a de la difficulté à placer un mot. S’il ne voulait pas venir le voir au poste, nous dit-il, c’est qu’il avait quelque chose à cacher et ne pouvait le croire sans le voir physiquement et l’entendre fournir les explications nécessaires. 5.
L’agent Éric Fortin [ 60 ] L’agent Éric Fortin a été policier de la Sûreté du Québec au poste de Chibougamau de 2005 à 2009. Le 28 novembre 2008, à 16 h, alors qu’il patrouille au volant de son véhicule policier, il intercepte Israël Savard qui ne porte pas sa ceinture de sécurité. Retourné à son véhicule pour compléter le constat, il procède à des vérifications au CRPQ et constate l’existence d’un mandat d’arrestation non visé concernant Israël Savard.
Précisons qu’un mandat d’arrestation visé permet à un agent de la paix qui procède à l’arrestation de libérer le prévenu alors que le mandat d’arrestation non visé oblige la détention de la personne concernée. [ 61 ] Il entreprend alors une procédure de validation du mandat appelée «Narratif de confirmation» afin d’assurer la validité de ce mandat d’arrestation. L’agent Fortin effectue ensuite l’arrestation d’Israël Savard qui est informé de son droit au silence et de celui de retenir les services d’un avocat.
L’agent Fortin précise qu’Israël Savard, à tout moment, conteste l’identité de la personne concernée par le mandat d’arrestation en soulignant qu’il s’agissait plutôt de son frère Nicolas qui, dit-il, à plusieurs reprises, a usurpé son identité dans le passé. [ 62 ] Au poste, l’agent Fortin est assisté de l’agent Philippe Moffet. Ce dernier communique sans délai au poste de Valleyfield pour qu’on lui fasse parvenir copie du mandat. Lorsqu’on l’exhibe à Israël Savard, ce dernier insiste qu’il s’agit d’une erreur.
L’agent Fortin pousse l’enquête un peu plus loin et demande une photographie de la personne concernée par le mandat, qui est reçue et reconnue par Israël comme étant la sienne. [ 63 ] L’agent Fortin rappelle dans son témoignage certaines directives d’opération générale de la Sûreté du Québec concernant l’exécution d’un mandat. Le document décrivant ces directives fut déposé en preuve avec ordonnance de mise sous scellés par le tribunal.
La directive pertinente au débat indique l’obligation du policier de confirmer la validité du mandat s’il n’est pas en possession de ce dernier et d’obtenir également des renseignements pour son exécution concernant la description de la personne recherchée, etc. Si le mandat n’est pas visé, les instructions sont claires. Il faut procéder immédiatement à l’incarcération de la personne arrêtée pour la faire comparaître devant le juge dans les plus brefs délais.
Durant plus de trois heures, les agents Moffet et Fortin ont fait des recherches à l’égard d’Israël Savard et de ce qu’il avançait pour être libéré immédiatement. Comme les vérifications validaient son identité, il fut alors accusé d’entrave. C’est lors de sa fouille qu’il fut trouvé en possession de 12,2 grammes de marijuana, ce qui a donné lieu à une accusation additionnelle de possession de cannabis. [ 64 ] Le soir, vers 20 h, une comparution téléphonique s’est tenue avec, en ligne, le juge, un avocat pour Israël Savard, le procureur de la Couronne et les agents Fortin et Moffet.
Une explication est donnée du dossier et vu l’objection de la remise en liberté, la comparution est reportée au lundi suivant. Israël Savard est alors retourné aux cellules et un mandat de dépôt est alors émis. L’individu a été identifié, le mandat n’est pas visé et il est contraire à toute directive de remettre Israël Savard en liberté. S’il avait eu doute quelconque, l’agent Éric Fortin aurait contacté un officier supérieur ou un procureur conseil, mais il n’a pas eu à le faire. [ 65 ] Contre-interrogé, l’agent Fortin précise que la fouille d’Israël Savard a eu lieu deux à trois heures après son arrestation.
Il réitère qu’Israël Savard a tenu toujours le même discours à l’effet que c’était son frère qui agissait de la sorte en utilisant son nom à lui. Il n’a pas parlé à l’agent Grenier. La photographie que ce dernier a fait parvenir a été expliquée comme représentant la personne qui avait conduit le véhicule lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire et elle a été reconnue par Israël Savard comme étant lui. Il n’a pas parlé à la mère d’Israël Savard. Il n’a pas vu la télécopie expédiée par Nicolas Savard à l’agent Grenier le 3 décembre.
Il ajoute ne pas avoir fait de vérifications systématiques et minutieuses des adresses qui étaient fournies. Il termine en invoquant que la directive d’opération générale de la Sûreté du Québec représente un mode d’emploi qui doit être suivi et qu’en cas de défaut, tout policier est passible d’être convoqué devant un conseil de discipline. 6. L’agent Philippe Moffet [ 66 ] L’agent Philippe Moffet est membre de la Sûreté du Québec depuis 1998. En octobre 2007, il est attaché au poste de Chibougamau.
Le 28 novembre 2008, lors de son quart de travail de jour, vers 16 h, l’agent Moffet voit l’agent Éric Fortin arriver au poste en compagnie d’Israël Savard. On lui demande assistance dans cette affaire. L’agent Fortin lui explique l’infraction d’Israël Savard au Code de la sécurité routière [1] et sa découverte ultérieure qu’il existe un mandat d’arrestation émis contre lui. L’agent Fortin informe l’agent Moffet qu’Israël Savard affirme que le mandat est erroné et que ce n’est pas lui qui est concerné mais plutôt son frère Nicolas.
Dans ce cas, nous dit l’agent Moffet, il faut s’assurer que c’est la bonne personne qui est l’objet de l’arrestation. [ 67 ] Les vérifications se font au CRPQ ainsi qu’aux banques de données de la SAAQ. Après communication au poste de Valleyfield, on demande copie du mandat d’arrestation et d’une photographie de la personne nommée Israël Savard concernée par le mandat. Cette photographie a été reconnue comme étant la sienne par Israël Savard. C’était la première fois, nous dit l’agent Moffet, qu’il voyait quelqu’un tant plaider son innocence et contredire la
partie identité d’un mandat. Il a parlé au téléphone avec l’agent Grenier du poste de Valleyfield, vers 17 h, le policier qui avait arrêté la personne en question et visée par le mandat d’arrestation. [ 68 ] Après la reconnaissance de la photographie par Israël Savard qu’il s’agissait bien de la sienne, le dépôt d’accusation d’entrave et de possession de cannabis, cette dernière matière ayant été remise par Israël Savard lui-même lors de la fouille, en fin de journée, il y a comparution téléphonique et un mandat de renvoi est émis.
L’incarcération a eu lieu après qu’on ait demandé à Israël Savard de remettre ses effets personnels et après en avoir dressé un inventaire qu’il a signé. La photographie du poste de Valleyfield fut reçue vers les 19 h. Tout s’est passé doucement nous dit l’agent Moffet. Israël Savard a fait preuve de collaboration même s’il niait avec beaucoup de vigueur ne pas être concerné par le mandat d’arrestation.
Il n’a pas été remis en liberté car il était identifié comme étant la personne visée par le mandat d’arrestation. [ 69 ] Contre-interrogé, l’agent Fortin se rappelle avoir évalué les informations fournies par la mère d’Israël Savard mais qu’il n’a pas
jugé crédible à ses yeux. Il ne lui a pas parlé et ne la connaît pas. Il n’a pas pris connaissance et on ne lui a pas montré les documents d’engagement signés au nom d’Israël Savard par Nicolas. Il n’a procédé à aucune comparaison de signatures. Si les agents avaient eu des doutes, ils auraient communiqué avec les conseillers.
Les instructions données par la directive s’appliquant aux membres de la Sûreté du Québec sont strictes: «On ne libère jamais une personne qui est l’objet d’un mandat d’arrestation non visé», bien qu’il soit conscient que la prison n’est pas un endroit intéressant pour qui que ce soit, il doit, nous dit-il, faire son travail tel qu’on lui a appris à le faire. [ 70 ] S’il y avait eu ambiguïté dans ce dossier, il en aurait fait part à un supérieur ou un procureur. Il n’a pas appelé Nicolas Savard ni tenté de le rejoindre. Cette question de supposition de personnes n’avait pas à ses yeux beaucoup de crédibilité.
Il faisait confiance à ses dossiers. En 13 ans d’expérience, il s’agit du premier cas d’un mandat d’arrestation émis contre la mauvaise personne. Bien souvent, continue-t-il, il retrace de nombreuses adresses qui concernent les mêmes personnes et c’est pourquoi cet élément n’est pas déterminant dans l’identification. 7. Madame Stéphanie Breton [ 71 ] Le 14 octobre 2007, elle accompagne Nicolas Savard qui conduit l’auto de son père, elle ne le connaît que depuis deux semaines. Stéphanie Breton habitait chez ses parents. Lors de l’arrestation par l’agent Grenier, elle est nerveuse. Elle pleure.
Elle réussit à retrouver les papiers et donne ceux-ci aux policiers. Elle entend vaguement Nicolas donner une adresse qui n’est pas de la région. Elle voit le policier mettre les menottes aux poignets de Nicolas. Elle exhibe son permis de conduire. Elle est autorisée par le policier à conduire le véhicule et il lui dit d’aller au poste de police dans une heure, que Nicolas Savard devrait être libéré. Elle est affirmative, elle n’a jamais confirmé l’identification donnée par Nicolas à l’effet qu’il était Israël Savard. [ 72 ] Après être passée chez son père, elle se rend au poste de police chercher Nicolas.
Il se passe trois à quatre jours sans qu’ils se parlent. La deuxième fois que Nicolas est arrêté, le 3 novembre 2008, elle l’a appris d’une amie. Le 3 décembre 2008 au soir, elle accompagnait Nicolas chez des amis. Elle a vu ce dernier appeler les policiers. Son père avait reçu un appel de ces derniers et en a communiqué la teneur à Nicolas. Au téléphone, Nicolas dit: «C’est moi et pas mon frère.». Il expédie une télécopie.
Toutefois, les policiers n’en avaient pas assez et le procureur voulait aussi plus d’informations. [ 73 ] Madame Breton explique son plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’entrave d’un agent de la paix le 14 octobre 2007, par une méconnaissance du monde des accusations criminelles. C’est le 30 novembre 2010 qu’elle a plaidé coupable à cette accusation. Elle continue de nier ne point avoir donné de fausses informations à l’agent Grenier pour corroborer les dires de Nicolas qui se faisait passer pour son frère.
Elle admet avoir plaidé coupable à l’accusation d’entrave qui, selon elle, concernait son silence lors de la deuxième arrestation de Nicolas, le 3 novembre 2008. [ 74 ] En effet, dit-elle, lorsque les policiers lui ont téléphoné pour demander de venir chercher sa voiture, elle ne les a pas informés de la fausse identité donnée par Nicolas. Pourtant, l’acte d’accusation porté contre elle mentionne bien que la date de l’infraction est le 14 octobre 2007. Le 3 décembre 2008, madame Breton sait que les policiers exigent la présence de Nicolas au poste.
Elle sait qu’Israël Savard est innocent et elle sait que Nicolas Savard raconte des histoires aux policiers. Pourtant, elle ne fait rien. 8. Monsieur Nicolas Savard [ 75 ] Le défendeur en garantie, Nicolas Savard, est un jeune homme de 27 ans au moment de l’audition. [ 76 ] Le 14 octobre 2007, il est accompagné de Stéphanie Breton lorsqu’il est intercepté par l’agent Grenier au volant de l’automobile Mercury Cougar du père de Stéphanie. Il reconnaît avoir donné comme identité à l’agent Grenier le nom de son frère Israël, avec comme adresse, celle de son père.
Il ne savait pas qu’Israël était sous le coup d’une interdiction de conduire. Il témoigne qu’il était alors lui- même visé par un mandat mais qu’il travaillait et qu’il ne voulait pas perdre son emploi. C’est la raison pour laquelle il s’est fait passer pour son frère. [ 77 ] Il était, à ce moment-là, en période de sentence d’une condamnation pour possession de matière prohibée avec sursis. Il restait quatre mois de sa peine à purger. Cette peine avec sursis l’avait obligé, pour les quatre premiers mois, à demeurer à son domicile à compter de 19 h et pour les six derniers mois, à compter de 23 h.
Comme il travaillait de nuit, il était en complète infraction avec ces conditions. Un agent de probation avait d’ailleurs tenté de communiquer avec lui et avait constaté son absence du domicile au moment où il devait l’être. [ 78 ] C’est son refus de faire face à ce manquement qui l’incite à usurper l’identité de son frère Israël. Par contre, Nicolas ne sait pas qu’Israël ne peut conduire un véhicule autrement que lorsque ce dernier est muni d’un antidémarreur avec éthylomètre. S’il l’avait su, nous dit-il, il n’aurait pas donné le nom de son frère.
L’agent Grenier l’en a pourtant informé et malgré tout, a continué à prétendre être Israël. Un doute raisonnable prend place à ce moment à l’égard de sa crédibilité. Lorsqu’il est amené au poste, il reçoit un constat d’infraction d’avoir conduit sans son permis avec promesse de comparaître. [ 79 ] Le 3 novembre 2008 suivant, il est de nouveau arrêté par l’agent Grenier et conduit au poste. Aucune identification ne lui est requise puisque l’agent Grenier le reconnaît et que lui-même ne corrige pas la mauvaise identité qu’il a donnée le 14 octobre dernier.
Demeurant prisonnier jusqu’au lundi suivant le 6 novembre, il est alors remis en liberté sous conditions. [ 80 ] D’un entretien qu’il a avec monsieur Breton, le père de son amie, Nicolas apprend que l’agent Grenier est à sa recherche. Il communique alors par téléphone avec l’agent Grenier et lui dit qu’il ne veut pas aller le voir. Il propose de lui donner toute information par téléphone, ce que trouve insuffisant l’agent Grenier. Il sait, de par ce que ce dernier lui dit, que son frère Israël restera en prison à moins qu’il corrige en personne la fausse identité dont il est l’auteur.
Il est convaincu que l’agent Grenier savait que ce n’était pas lui qui était sous le coup d’une restriction à son permis de conduire. [ 81 ] Le 11 mars 2009, il a avoué cette culpabilité à l’accusation de supposition intentionnelle de personnes relativement aux événements ci-haut relatés. Il a été condamné à deux ans dans la collectivité, après avoir passé quarante-huit jours en prison entre sa comparution et sa déclaration de culpabilité. Nicolas est un travailleur de la construction et il affirme ne pas avoir d’autres dossiers de
justice en suspens. [ 82 ] Contre-interrogé par le procureur du Procureur général, il réaffirme que tout ce stratège de donner le nom de son frère Israël était destiné à lui éviter la prison, puisqu’il savait qu’il y avait un mandat contre lui pour avoir manqué à ses conditions du sursis. Il n’a rien fait pour laisser croire de quelque façon que ce soit qu’il n’était pas Israël Savard. Il sait qu’il doit comparaître en février 2008 et il ne se présente pas, tout en étant conscient qu’il y aura un mandat émis contre lui, mais il était impossible que cela cause plus de troubles que ce qu’il en avait.
Il voulait gagner du temps. Il n’a jamais pensé que les policiers amèneraient Israël de Roberval à Valleyfield. Il n’a pas parlé à son frère depuis cinq ans. C’est son père qui l’a informé des ennuis et troubles vécus par Israël à cause de lui. [ 83 ] Voilà l’essentiel des témoignages rendus. LES PIÈCES [ 84 ] Décrivons et résumons maintenant les pièces déposées par les parties. 1. Les pièces en demande « Pièce P-1 : Formulaire de demande d’intenter des procédures.
Le formulaire signé par l’agent Éric Fortin démontre que, vers 18h15, le 28 novembre 2008, monsieur Israël Savard aurait commis les infractions d’entrave à un agent de la paix et de possession de substances prohibées. Il est indiqué comme heure de délit: 18h15. L’adresse d’Israël Savard est le [...], à St-Félicien. La grandeur d’Israël Savard indiquée est de 1,82 mètre, soit près de 5 pieds et 11 1/2 pouces, plus importante que celle que lui attribue Nicolas dans son témoignage à 5 pieds et 8 pouces.
Le résumé des faits qui accompagne cette demande d’intenter des procédures est conforme aux témoignages rendus par les agents Fortin et Moffet. Pièce P-2 : Pièce retirée. Pièce P-3 : Facture de remorquage du Garage Roger Lavoie inc. de 152,39 $. Remorquage du véhicule d’Israël Savard daté du 8 décembre 2008. Pièce P-4 : Facture de l’avocat, Me Talbot, au montant de 250 $, datée du 16 décembre 2008, pour services rendus à Roberval à Israël Savard. Reçu de l’avocat Lavoie de Valleyfield au montant de 1 000 $, daté du 5 décembre 2008, pour services professionnels rendus à Israël Savard.
Pièce P-5 : Relevé de transaction du compte Visa de M. Jean-Yves Savard indiquant des dépenses de 177,98 $ lors de son voyage à Valleyfield pour y chercher son fils Israël. Reçu de nourriture au montant de 71,81 $. Pièce P-6 : Compte de téléphone de M. Jean-Yves Savard indiquant des appels à Valleyfield les 1er, 2, 4 et 5 décembre 2008. Pièce P-7 : Mise en demeure du procureur d’Israël Savard au Procureur général en date du 7 juillet 2009. La somme réclamée indiquée est de 40 731,27 $, laquelle sera portée à 69 469,62 $ par requête amendée du 13 mai 2011.
Pièce P-8 : Bail entre Israël Savard et Laurie Papillon, locataires, et Jean-Marc Gaudreau, propriétaire, relativement à un logement situé au [...], St-Félicien et daté du 1er juin 2007. Pièce P-9 : Plumitif du dossier 170-01-000353-085, de la Chambre criminelle, Cour du Québec, district de Chibougamau, indiquant, le 15 avril 2009, le retrait des accusations contre Israël Savard déposées en vertu des articles 4 (01) et 4 (05) de la
Loi sur les drogues et autres substances. Plumitif du dossier 170-01-000354-083, de la Chambre criminelle, Cour du Québec, district de Chibougamau, indiquant que, le 15 avril 2009, l’accusation portée contre Israël Savard d’entrave en vertu des articles 129
a) et 129
d) du Code criminel du Canada , est retirée. Pièce P-10 : Plumitif du dossier 760-01-041765-071, de la Chambre criminelle. Cour du Québec, du district de Beauharnois. Ce plumitif indique que, le 25 février 2009, l’accusation portée contre M. Israël Savard qui a conduit sans permis, le tout à l’encontre de l’
article 259 4)
a) du Code criminel du Canada, est retirée. Joint à ce plumitif, l’engagement signé par Israël Savard d’être présent au Tribunal le 25 février 2009 à l’égard de ce dossier. L’engagement est signé le 5 décembre 2008 lors de la comparution à Valleyfield concernant le mandat d’arrestation émis en son nom. Pièce P-11 : Télécopie du 3 décembre 2008 de Nicolas Savard à l’agent Grenier. Pièce P-12 : Journal des opérations du 1er novembre au 31 décembre 2008 du compte d’Israël Savard à la Caisse populaire Desjardins de St-Félicien. Y apparaissent les dépôts de son salaire net hebdomadaire de 689,10 $ dont il a été question lors de son témoignage. Pièce P-13 :
Avis de jugement du 10 décembre 2007 à l’égard d’une infraction commise le 14 octobre 2007 par Israël Savard d’avoir conduit un véhicule sans permis. Cet avis indique que M. Savard a été acquitté le 6 décembre 2007 de cette infraction.» 2. Les pièces en défense
« Pièce PG-1 : Dénonciation de l’agent Martin Poirier de la Sûreté du Québec de St-Félicien à l’égard d’Israël Savard, datée du 8 décembre 2004. Ce dernier est accusé d’avoir conduit son véhicule alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool dépassant les 80 mg par 100 ml de sang et aussi d’avoir conduit un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’effet de l’alcool, commettant ainsi des infractions punissables sur déclarations
sommaires de culpabilité prévues aux articles 253 a), 253
b) et 255 (1) du Code criminel . Pièce PG-2 : Ordonnance d’interdiction de conduire émise en vertu des articles 259 et 260 du Code criminel à l’égard d’Israël Savard et datée du 26 février 2007 et valable pour une période de douze mois. Ce dernier a été déclaré coupable de l’infraction prévue aux articles 253
b) et 255 (1) du Code criminel . Cette ordonnance prévoit qu’Israël Savard pouffa, à l’expiration d’une période de trois mois, à compter du 26 février 2007, conduire son véhicule s’il est équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il s’inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreur avec éthylomètre. La signature d’Israël Savard apparaît au bas de cette ordonnance. Pièce PG-3 : Engagement de comparaître, signé par Nicolas Savard en prenant le nom de son frère Israël Savard, le 4 février 2008 au palais de justice de Valleyfield pour répondre à l’accusation d’avoir conduit sans permis à l’encontre de l’
article 259 4)
a) du Code criminel et daté du 6 novembre 2007. Pièce PG-4 : Lettre de la Sûreté du Québec du district de la Montérégie, MRC Beauharnois-Salaberry, à Israël Savard et datée du 20 février 2008 l’informant de l’existence d’un mandat d’arrestation contre lui. Il lui est requis de régulariser la situation. Cette lettre qui n’a pas fait l’objet de commentaires lors de l’audition mais qui est une pièce admise indique l’adresse du [...], à St- Félicien, comme étant l’adresse de Jean-Yves Savard. La preuve ne révèle pas que cette lettre a été portée à la connaissance d’Israël Savard.
Pièce PG-5 : Fiche signalétique d’Israël Savard et photo. Cette photo fut considérée comme étant celle de Nicolas Savard par l’agent Grenier. Il semble bien y avoir eu une très grande ressemblance entre les deux frères à ce moment. Pièce PG-6 : Plumitif du dossier 760-01-046427-099, de la Chambre criminelle, Cour du Québec, district de Beauharnois concernant Nicolas Savard. On voit que le 11 mars 2009, il plaidait coupable à l’accusation de supposition intentionnelle de personnes contrairement aux dispositions de l’
article 403
a) du Code criminel . Pièce PG-7 : Plumitif du dossier 760-01-046555-097, de la Chambre criminelle, Cour du Québec, district de Beauharnois concernant Stéphanie Breton. Il fut déposé en preuve que le 30 novembre 2010, Stéphanie Breton a plaidé coupable à l’accusation que contenait ce dossier, soit d’entrave. Acte commis le 14 octobre 2007 à l’encontre des dispositions des articles 129
a) et 129
d) du Code criminel . Pièce PG-8 : Mandat d’arrestation non visé émis à Valleyfield le 14 février 2008 au nom d’Israël Savard et relatif au dossier numéro 760-01-041765-071 et des dossiers de la Chambre criminelle, Cour du Québec, district judiciaire de Beauharnois. L’infraction dans ce dossier est d’avoir conduit un véhicule alors qu’il lui était interdit de le faire contrairement aux dispositions de l’ article 259
(4) a) du Code criminel et aux deux dates des 14 octobre 2007 et 3 novembre 2007. Pièce PG-9 : Télécopie de Nicolas Savard du 3 décembre 2008 à l’agent Grenier. Pièce PG-10 : Extrait de l’interrogatoire avant défense d’Israël Savard du 19 novembre 2009. Le procureur du Procureur général a tenté de mettre en contradiction Israël Savard lorsqu’il soumet avoir été victime de mauvais traitement et d’humiliation en cellule à Valleyfield. Dans cet interrogatoire, Israël Savard est catégorique. Il n’y a pas eu de mauvais traitement à Québec et à Valleyfield, il n’y a eu qu’humiliation par les autres détenus.
Il n’y a pas eu d’agression. Il n’y a pas eu nécessité de consulter le personnel médical. Il n’y a pas de contradiction importante avec le témoignage qu’il a rendu. Pièce PG-11 : Directive d’opération générale de la Sûreté du Québec relativement à l’exécution d’un mandat (sous scellés). Pièce PG-12 : Mandat de renvoi ou dépôt à l’égard d’Israël Savard daté du 28 novembre 2008 relatif à l’incarcération de celui-ci suite à son arrestation par l’agent Fortin.» LE DROIT APPLICABLE [ 85 ] La responsabilité du policier est appréciée suivant les grands principes de la responsabilité civile de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 86 ] Les tribunaux ont aussi clairement établi que le policier ne bénéficiait d’aucune immunité ou assouplissement particulier en
raison de sa tâche. Ce que le tribunal doit analyser, c’est le comportement des agents Grenier, Fortin et Moffet non pas rétrospectivementmais en se replaçant au moment des événements auxquels ils ont fait face et en parallèle avec ce que devait constituer la conduiteraisonnable d’un policier. Voilà en résumé l’angle d’analyse du tribunal dans le présent dossier. [87] À ce sujet, il est peut-être utile d’extraire quelques passages de décisions importantes qui sont maintes fois citées et quiétablissent les grandes lignes du guide qui sera appliqué par le tribunal. — Hill c.
Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth[2]: «Une personne a envers autrui une obligation de diligence lorsque la relation révèle une prévisibilité et une proximité suffisantes pourétablir une obligation de diligence prima facie. L’exigence de la prévisibilité raisonnable est clairement remplie dans le cas de la relationtrès particulière qui existe entre le policier et le suspect sous enquête, car une enquête négligente peut causer un préjudice au suspect.
Ladétermination d’un lien de proximité suppose généralement l’examen d’éléments comme les attentes des parties, les déclarations, laconfiance, les biens en cause ou les autres intérêts en jeu. Il existe entre le policier et le suspect sous enquête un lien de proximitésuffisant pour que soit reconnue une obligation de diligence prima facie. La relation est clairement personnelle, étroite et directe. Lesuspect a un intérêt personnel considérable dans le déroulement de l’enquête. Aucun autre délit n’offre de réparation adéquate en casd’enquête policière négligente.
Le délit proposé est compatible avec les valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés et défendl’intérêt public en remédiant aux ratés du système de justice. [21] [24-25] [31-39] Aucune considération de politique générale ne justifie d’écarter l’obligation de diligence. Lorsqu’il enquête sur un suspect, le policiern’a pas à prendre de décisions quasi judiciaires quant à la culpabilité ou à l’innocence de l’intéressé ni à soupeser la preuve en fonctionde normes juridiques.
Le pouvoir discrétionnaire inhérent au travail policier n’est pas pris en considération pour déterminer sil’obligation de diligence existe ou non, mais bien pour formuler la norme de diligence applicable à l’égard du suspect. Le policier n’estpas différent des autres professionnels qui, dans leur travail, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire tout en ayant une obligation dediligence.
L’imposition au policier d’une obligation de diligence n’aura pas pour effet de l’assujettir à une norme plus stricte que celledes motifs raisonnables et probables qui s’applique à certaines mesures policières telles que l’arrestation, l’inculpation, la fouille, laperquisition ou la saisie. Le dossier ne permet pas de conclure que la reconnaissance du délit proposé modifiera le comportement despoliciers et les incitera à faire preuve de précaution excessive, ni qu’elle donnera lieu à d’innombrables poursuites.
Le fardeau de lapreuve du demandeur et le droit d’appel du défendeur constituent des garanties contre le risque qu’une personne acquittée d’un crimequ’elle a en fait commis poursuive les policiers pour enquête négligente et obtienne une indemnité. [50-51] [53] [55] [61-65] La norme de diligence du policier raisonnable placé dans la même situation devrait s’appliquer de manière à bien reconnaître le pouvoirdiscrétionnaire inhérent à l’enquête policière. Le policier peut, sans enfreindre la norme, commettre des erreurs ou des écarts de jugementmineurs.
Il s’agit d’une norme souple valant pour tous les aspects du travail d’enquête du policier, et tant la nature que l’importance desenquêtes policières confirment son application. [68-73]» — Lacombe c.
André[3]: [40] Les policiers, pour leur part, et tous en conviennent, ne bénéficient pas d’une quelconque immunité législative ou jurisprudentielle.Ils sont, comme tout citoyen, responsables civilement des fautes simples qu’ils commettent dans l’exécution de leurs fonctions. [41] Les policiers ont, sans doute, et peut-être plus particulièrement en matière d’agressions sexuelles, un travail difficile à accomplir.Ce sont, cependant, des professionnels de l’enquête et c’est donc en comparant leur conduite au modèle du policier normalement prudentet diligent, placé dans les mêmes circonstances, qu’on doit rechercher si, oui ou non, ils ont commis une faute. [42] L’enquête policière doit, bien évidemment, être faite de bonne foi.
Elle doit aussi être sérieuse. Les policiers doivent évaluer tant leséléments inculpatoires que disculpatoires, les pondérer et rester objectifs quant aux conclusions de leur enquête pour identifierl’existence de motifs raisonnables et probables. (...) [118] Lorsqu’un policier reçoit une plainte, il fait enquête et il lui revient ultimement de décider si une dénonciation doit être déposéecontre une personne pour la commission d’un acte criminel.
Dans l’exercice de cette fonction, on considère le policier comme unprofessionnel dont la formation et l’expérience lui permettent d’enquêter objectivement et avec habileté pour bien évaluer la situationdont il est saisi, de conserver un œil critique et de décider si le processus final doit être enclenché par suite de la réception de la plainte:mieux que tout autre, il est en mesure de “critically weigh and test the reliability of complainants and information provided by themwhich might be affected by the self-interest or ill will of the complainant” [Oniel v.
Metropolitan Toronto Police Force, (2001) (ON CA), 195 D.L.R. (4th) 59, par. [62], C.A.
Ontario]. (...) [120] À propos de la croyance objective, nous avons vu précédemment qu’il n’est pas requis que le policier ait en main tous les élémentsnécessaires pour qu’un verdict de culpabilité soit rendu: par contre, il doit avoir une preuve suffisante qui lui permet de croire que laculpabilité peut être démontrée hors de tout doute raisonnable. [121] De là, il y a lieu de conclure que la faute du policier peut découler du défaut de se renseigner suffisamment et sur de simplessoupçons en faisant arrêter une personne (Ampleman c.
Paradis (1934) 56 B.R. 358) ou encore, du fait d’écarter des éléments de preuvefavorables à l’inculpé dans sa décision de se porter dénonciateur (Charrier c. Proc.
Gén. (Qué.), (CSC), [1979] 2 R.C.S.474: le défaut de procéder à une enquête adéquate avant de continuer les procédures après que de nouveaux éléments ont été soumis àl’enquêteur constitue aussi une faute (Oniel, supra, par. [68]). “Pour que l’agent de la paix ait des motifs raisonnables et probables decroire à la culpabilité, il faut qu’il le croie en tenant compte de tous les éléments à sa disposition” [Charrier, supra, p. 499, (le jugePigeon)]. [122] Dans D. (R.), supra, le juge Guthrie avait conclu à la faute du policier pour ne pas avoir pris en compte tous les renseignements
disponibles qui lui auraient permis rapidement de découvrir qu’il s’engageait sur une mauvaise piste: sa croyance subjective et donc ses bonnes intentions n’étaient pas en cause, mais sa négligence pour avoir omis de faire une enquête adéquate ne suscitait aucun doute.» — Perron c. (Québec) Procureur général [4] : «[600] La conduite du policier s’apprécie selon le critère du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. Il n’est pas tenu à l’excellence, pas plus qu’il ne peut être médiocre. Il suffit pour le demandeur de prouver une faute simple.
La doctrine et la jurisprudence n’exigent pas la preuve d’une faute lourde ou intentionnelle, de négligence grossière ou de malice.» — Galarneau c. Montréal (Ville de) [5] : «[13] (...) Les policiers ont le devoir d’agir avec précaution, mais aussi avec mesure. Il serait disproportionné de leur imposer une obligation de résultat quant à l’identification d’un prévenu ayant commis un vol. Un tel degré d’obligation risquerait d’ailleurs d’engendrer des pratiques abusives qu’on s’empresserait de dénoncer.
De l’avis du soussigné, ils ont plutôt, en semblable matière, une obligation de moyens et la preuve démontre qu’ils ont pris des moyens raisonnables pour s’acquitter de leurs tâches à cet égard. (...)» [ 88 ] D’autre part, il est admis que les agents Grenier, Fortin et Moffet sont des préposés du Procureur général et qu’ainsi, la responsabilité de leur faute repose sur leurs commettants selon les dispositions de l’
article 1463 du Code civil du Québec . [ 89 ] Il faut ici souligner que chaque litige a ses particularités. Celui sous étude en l’espèce ne concerne pas une enquête menée par des policiers et aboutissant à des accusations de nature criminelle comme c’est le cas dans la majorité des arrêts qui font jurisprudence sur la responsabilité des policiers.
En effet, il y a dans le présent dossier à évaluer s’il y avait doute raisonnable dans l’esprit des policiers, non pas pour porter des accusations comme telles des individus mais pour remettre en cause le système judiciaire comme tel qui prévoit l’émission d’un mandat d’arrestation lorsqu’un prévenu ne se présente pas à son procès notamment. [ 90 ] Aussi, les normes applicables au transport des prisonniers de régions qui sont aussi éloignées l’une de l’autre que Roberval et Valleyfield ont sans doute fait en sorte qu’Israël Savard a passé plus de nuits que prévu normalement derrière les barreaux.
Le tribunal n’a aucunement l’intention de commenter de quelque façon que ce soit les mesures administratives internes qui sont prises à ce sujet. D’ailleurs, les procureurs ne l’ont pas soulevé. DISCUSSION ET DÉCISION [ 91 ] Sans les isoler totalement, le tribunal croit nécessaire d’analyser les comportements des agents Grenier d’une part, et Fortin et Moffet, d’autre part, séparément pour une meilleure compréhension des résultats auxquels il en arrive. 1. Responsabilité de l’agent David Grenier [ 92 ] Un des reproches principaux de la
partie demanderesse au travail de l’agent David Grenier est de ne pas avoir procédé correctement à l’identification de Nicolas Savard, le 14 octobre 2007, lors de l’arrestation de ce dernier. [ 93 ] Lorsque l’agent Grenier s’adresse à lui, Nicolas Savard lui dit qu’il s’appelle Israël Savard. Il n’a aucun papier d’identité sur lui.
De l’avis du tribunal, deux éléments s’ajoutent aux dires mêmes de la personne arrêtée qui éliminent toute ombre de quelque possibilité que ce soit qui aurait pu faire douter l’agent Grenier qu’il n’avait pas affaire au véritable Israël Savard. [ 94 ] Il y a d’abord l’information qui est transmise par l’agent Grenier à Nicolas Savard selon laquelle il est sous condition de conduire avec antidémarreur et éthylomètre.
Même si Nicolas Savard nous dira dans son témoignage qu’il ne connaissait pas cette restriction imposée à son frère, il admet sans hésiter à l’agent Grenier qu’il connaît cette restriction et qu’il ne peut pas installer cet antidémarreur sur toutes les voitures qu’il conduit. Cette réponse ou commentaire rassure l’agent Grenier sur l’identité de la personne qui lui parle: il s’agit bien d’Israël Savard. [ 95 ] Le deuxième élément est la corroboration de Stéphanie Breton, l’amie de Nicolas Savard, qui l’accompagne cette journée.
Lorsqu’il s’adresse à elle, nous dit l’agent Grenier, elle lui confirme l’identité donnée par Nicolas à l’effet qu’il s’agit d’Israël Savard. Le tribunal se doit ici d’indiquer qu’il n’a aucunement cru le témoignage de madame Breton rendu à l’audience à l’effet qu’elle n’a jamais confirmé le 14 octobre 2007 la fausse identité fournie par Nicolas et ce, pour les motifs suivants. [ 96 ] D’abord, soulignons que cette dernière, à cause de cette mauvaise information donnée aux policiers, a été accusée d’entrave et a plaidé coupable à cette infraction devant la Cour criminelle reliée aux événements du 14 octobre 2007.
Voilà qui contredit ce dont elle tente de nous convaincre à l’effet qu’elle a plaidé coupable non pas pour la journée du 14 octobre 2007 mais plutôt pour ce qu’elle n’a pas révélé aux policiers lors de la deuxième arrestation. De plus, le tribunal a constaté que madame Breton a témoigné fort nerveusement, sans avoir pesé totalement toutes les réponses qu’elle a données aux questions qui lui ont été posées à l’égard de son rôle dans cette histoire. De toute évidence, elle veut mettre derrière elle cet épisode.
Elle a quitté la salle d’audience rapidement à la fin de son témoignage (...) sans doute en réalisant que sa tentative de relier l’entrave à la deuxième arrestation ressemblant beaucoup à un écran de fumée épaisse et de fort mauvaise odeur. [ 97 ] Ainsi donc, l’agent Grenier avait totalement raison de croire sans hésitation ou doute qu’il avait affaire réellement à Israël Savard. Nicolas Savard lui avait donné sa date de naissance du [...] 1979, date que l’agent Grenier a d’ailleurs vérifié à partir du dossier d’Israël Savard au CRPQ.
La photographie qui a été émise lors de la recherche faite par l’agent Grenier qui constituait le dossier pouvait certainement être celle de la personne qu’il avait arrêtée. D’ailleurs, il n’y a eu aucune contestation par les procureurs à l’égard de cette photographie selon laquelle elle aurait dû inciter l’agent Grenier à procéder à des vérifications ultérieures. [ 98 ] Lorsqu’il l’arrête une deuxième fois, le 3 novembre 2007, Nicolas Savard est au volant du même véhicule seul et l’agent Grenier n’a aucun doute sur son identité. Pourquoi en aurait-il? Ni rien ni personne n’a porté à sa connaissance d’éléments
contradictoires à ceux du 14 octobre 2007. [ 99 ] Il y a eu certes des adresses différentes fournies par Nicolas Savard. À la première arrestation, il donne une adresse sur la rue Bellevue Sud à St-Félicien. À la deuxième arrestation, l’agent Grenier ne demande pas d’identification parce qu’il reconnaît bien la même personne. L’adresse qui apparaît à l’engagement du 6 novembre 2007 est celle de la rue Jacques-Cartier à Valleyfield. L’ordonnance d’interdiction de conduire d’Israël Savard indique qu’il est domicilié sur la rue Nelligan à St-Félicien. C’est Nicolas Savard qui lui donne ces adresses.
Lors de la première arrestation évidemment, pour être logique avec son usurpation d’identité de son frère Israël, il doit donner une adresse à St-Félicien, autre élément corroborant sa fausse identification. [ 100 ] À la deuxième arrestation, il doit signer un engagement de comparution pour le 4 février 2008 et se soumettre à des conditions, notamment celle de demeurer à un domicile en particulier et il donne le domicile de la rue Jacques-Cartier à Valleyfield qui est l’appartement où il demeure avec sa copine Stéphanie Breton.
Pourquoi l’agent Grenier aurait-il pensé qu’il existait une machination en raison d’une adresse différente donnée lors de la deuxième arrestation? Il n’y avait aucune matière à être surpris que le faux Israël Savard demeurait dans la région de Valleyfield: Cela faisait deux fois qu’il se faisait arrêter durant ces quelques semaines dans cette région. [ 101 ] Donc, il n’est pas raisonnable de demander à un policier de douter de l’identification d’une personne lorsqu’elle est détentrice de deux ou trois adresses différentes sur une certaine période de temps.
L’adresse d’une personne n’est pas l’élément essentiel de l’identification. C’est d’abord la réponse de la personne elle-même et sa date de naissance qui l’identifient. Il n’y avait aucun imbroglio en ce qui concerne les adresses fournies, aucune confusion qui aurait dû inciter l’agent Grenier à pousser plus loin et à douter de l’identification. [ 102 ] Il ne peut non plus être reproché à l’agent Grenier d’avoir omis un comparatif de signatures entre l’ordonnance d’interdiction de conduire du 26 février 2007 signée par le réel Israël Savard et l’engagement du 6 novembre 2007 signé par le faux Israël Savard.
Pourquoi aurait-il dû faire cette vérification? Quel élément a été porté à sa connaissance l’obligeant à entreprendre une telle démarche? Quel doute pouvait-il avoir sur l’identité de la personne devant lui? Et en vérité, s’il l’avait fait, le tribunal n’est absolument pas convaincu qu’il aurait trouvé une différence telle entre les signatures qui ont été fournies lui permettant de douter de l’identité de monsieur Savard. [ 103 ] Il fut aussi avancé que la prise d’empreintes digitales, photographies ou autres mensurations, telles qu’elles auraient pu être entreprises suivant la
Loi sur l’identification des criminels [6] , aurait évité la confusion qui s’en est suivie. L’agent Grenier n’a pas entrepris telle démarche qui était peut-être possible à l’époque lorsqu’il arrête Nicolas Savard, parce qu’il ne jugeait pas nécessaire de le faire et qu’il a sans doute cru qu’il ne s’agissait pas d’une situation lourde, on ne peut lui faire aucun reproche à ce sujet. [ 104 ] On sait que le vrai Israël Savard a été arrêté le 28 novembre 2008.
Ce serait le 3 décembre suivant que M e Luc Pagé, procureur à Valleyfield, a demandé à l’agent Grenier de faire une vérification additionnelle dans ce dossier car il y aurait possiblement erreur sur la personne. Qu’a fait l’agent Grenier? Il se rappelle Normand Breton, le père de Stéphanie, l’amie de coeur de Nicolas, le propriétaire du véhicule qu’il conduisait lors de son arrestation, et lui téléphone. Celui-ci lui confirme que c’est Nicolas et que la personne qui accompagnait sa fille était véritablement Nicolas Savard. L’agent Grenier lui demande de communiquer avec lui.
Effectivement, Nicolas Savard lui téléphone et certes, l’agent Grenier est à ce moment-là surpris et étonné et constate qu’il y a possibilité de confusion dans le dossier.
Il requiert donc la seule démarche raisonnable qu’un policier pouvait faire dans de telles circonstances, c’est-à-dire de demander à Nicolas Savard de se présenter au poste pour pouvoir établir sa véritable identité en présence l’un de l’autre. [ 105 ] Il n’était certes pas permis à l’agent Grenier de croire sur parole Nicolas Savard lors d’un entretien téléphonique encore moins lorsqu’il reçoit, dans la soirée du 3 décembre, une télécopie lui expliquant le vol d’identité. [ 106 ] Le tribunal conçoit comme raisonnable la réaction de l’agent Grenier qui a mis en doute ce dont on l’informait et qui provenait de Nicolas Savard qui refusait de la rencontrer.
On a su plus tard, au cours du témoignage de Nicolas, que ce dernier refusait de se rendre au poste parce qu’il était l’objet lui-même d’un mandat pour bris de condition. Comment peut-on reprocher à un policier une faute lorsqu’il doit travailler un tel dossier dans un tel contexte de supercherie?
L’agent Grenier a attendu l’exécution du mandat d’arrestation émis contre Israël Savard et complété par la comparution qui a eu lieu deux jours plus tard, le 5 décembre 2008, et c’est la seule façon qu’il pouvait s’acquitter de sa responsabilité de gardien du système de justice et de ce dossier. [ 107 ] Il n’est pas exact de dire que l’agent Grenier ait repoussé du revers de la main les informations que Nicolas Savard lui donnait au téléphone ou par la télécopie.
Au contraire, il était prêt à prendre ces informations en considération à la condition que la personne qui était au bout du fil et l’expéditrice de la télécopie se rende au poste le rencontrer et qu’il puisse, de personne à personne, face à face, échanger les informations. Ce que Nicolas Savard a refusé, obligeant donc l’agent Grenier à mettre de côté les informations transmises.
Il n’était certes pas déraisonnable pour lui d’agir ainsi. [ 108 ] Pourquoi aussi l’agent Grenier se devait-il de communiquer avec les agents de Chibougamau pour les informer des éléments de l’enquête qu’on lui avait demandé de faire à l’égard de l’identification? Israël Savard avait quitté Chibougamau et Roberval depuis plusieurs jours et la preuve n’a pas été faite que cela aurait changé quelque conséquence que ce soit à l’arrestation de ce dernier.
L’agent Grenier était parfaitement au courant que le vrai Israël Savard était en prison mais pour lui, dans son esprit, il s’agit bien de la même personne qu’il a arrêtée les 4 octobre et 3 novembre 2007. Il ne voit pas la personne qui lui téléphone et lui expédie la télécopie. Pourquoi doit-il douter qu’Israël Savard qui est en prison n’est pas la même personne?
Il y a eu de l’étonnement chez lui mais pas un doute tel qui l’obligeait à entreprendre des mesures immédiates de libération d’Israël Savard, puisqu’il s’aperçoit qu’au mieux, il a été victime d’une machination de mensonges, d’usurpation d’identité et d’entrave. [ 109 ] Il y a donc, de l’avis du tribunal, aucun acte fautif qui peut être reproché à l’agent David Grenier dans ce dossier, acte fautif qui consisterait en une négligence et une insouciance, en une erreur que ne commettrait pas un policier raisonnable dans les mêmes conditions. 2. La responsabilité des agents Éric Fortin et Philippe Moffet
[ 110 ] La responsabilité des agents Éric Fortin et Philippe Moffet est évaluée ensemble puisqu’ils ont agi conjointement et que les reproches qui leur sont faits pour la plupart les concernent tous les deux.
D’abord, après l’arrestation par l’agent Éric Fortin du véritable Israël Savard qui disposait de pièces d’identité, c’est lorsque ce dernier arrive au poste de police de Chibougamau qu’il demande à l’agent Moffet de lui donner un coup de main dans ce dossier. [ 111 ] Les agents Fortin et Moffet font face à une personne arrêtée qui admet être la personne visée par le mandat d’arrestation mais non pas celle à l’origine de l’infraction ayant donné lieu à l’émission de ce mandat d’arrestation. Voilà une situation assez extraordinaire.
En effet, Israël Savard leur fait part, avec beaucoup d’insistance, qu’il n’est pas en infraction dans quelque dossier que ce soit et qu’il se doute que c’est son frère Nicolas qui a pris son identité et n’a pas respecté certains engagements d’où l’émission du mandat d’arrestation. [ 112 ] Que font les agents Fortin et Moffet devant une telle révélation?
Ils vérifient d’abord, dans un premier temps, la validité du mandat d’arrestation afin de s’assurer qu’il n’a pas été retiré ou abandonné et ils communiquent avec le poste de la Sûreté du Québec de Valleyfield et, par chance, ils tombent sur l’agent David Grenier qui est celui qui a procédé à l’arrestation dudit Israël Savard. La nécessité d’exécuter le mandat d’arrestation est confirmée puisque celui-ci est toujours valide.
Pour s’assurer que la personne devant eux est la même que celle concernée par le mandat d’arrestation, il est demandé à l’agent Grenier de faire parvenir la photo qui est dans son dossier et que ce dernier expédie immédiatement. À sa réception, cette photo est montrée à Israël Savard qui se reconnaît et admet que c’est bien lui qu’elle représente. [ 113 ] À compter de ce moment, comment les policiers Fortin et Moffet pouvaient-ils raisonnablement douter de l’identité autre de la personne ayant commis l’infraction à l’origine?
D’abord, ce qui est devant eux est le mandat d’arrestation et non pas tout le dossier comme tel de l’accusation originale. Le mandat d’arrestation concerne un certain Israël Savard né le [...] 1979 avec adresse sur la rue Nelligan à St-Félicien et qui a omis de se présenter devant le tribunal, tel qu’il était requis de le faire.
Ils ont agi comme des policiers raisonnables en décidant d’amener Israël Savard devant le tribunal du district judiciaire de Beauharnois à Valleyfield pour qu’à cet endroit, on rétablisse les faits si l’accusation originale était faussement déposée contre lui. [ 114 ] Comment peut-on reprocher aux agents Fortin et Moffet qui n’ont pas procédé à l’arrestation de Nicolas Savard (le faux Israë
l) de ne pas avoir pensé même qu’il s’agissait d’une usurpation d’identité? Les agents Fortin et Moffet ont procédé à des vérifications au CRPQ et auprès de la SAAQ du Québec, lesdites vérifications ne leur ont appris aucune donnée ou paramètre nouveau. Pourquoi devaient-ils faire des vérifications au niveau des arrestations ayant eu cours en octobre et novembre 2007? Et qu’est-ce que ces vérifications leur auraient révélé de déterminant? [ 115 ] Nicolas Savard ne voulait pas collaborer, il avait trompé les policiers de Valleyfield et ne voulait pas corriger cette tromperie.
Qu’auraient trouvé les agents Fortin et Moffet, à supposer même qu’ils auraient poussé davantage les vérifications et enquête? Les adresses étaient différentes peut-être, mais en quoi est-ce que cela change l’identité de la personne mise en accusation? Il est plaidé que les signatures sur l’ordonnance d’interdiction de conduire et de l’engagement de Nicolas Savard, faussement signé au nom d’Israël Savard, sont différentes et que les agents Fortin et Moffet comme Grenier d’ailleurs auraient dû être surpris d’une telle différence et donc croire ce que prétendait Israël Savard.
D’une part, il n’est pas évident que ces signatures soient si différentes comme on veut bien le prétendre. De plus, il n’y avait aucune obligation pour les agents de procéder avant l’exécution complète du mandat d’arrestation à quelque enquête que ce soit puisqu’ils avaient la responsabilité, à ce moment-là de faire en sorte que le mandat d’arrestation soit exécuté. [ 116 ] Il est reproché aux agents Fortin et Moffet d’avoir douté de la crédibilité de la mère d’Israël Savard qui a révélé qu’il s’agissait sans doute encore une fois de l’usurpation d’identité de son autre fils Nicolas.
Les agents Fortin et Moffet n’ont pas donné de poids à cet énoncé de madame Loiselle et suivant le tribunal, ils ont agi raisonnablement. En effet, en plus d’être la mère du prévenu, madame Loiselle n’a fait en somme que des représentations verbales au sujet de la fausse identité soumise par son fils Nicolas.
Ici, le tribunal aimerait souligner un fait très important et déterminant dans sa décision: à tout moment pertinent, ni Israël ni madame Loiselle ni monsieur Savard père n’ont tenté de rejoindre Nicolas, soit pour obtenir et confirmer des informations capitales pour la libération d’Israël, soit encore pour lui demander par supplication ou autrement d’intervenir personnellement physiquement auprès de la Sûreté du Québec de Valleyfield ou autre, soit même pour l’informer du pétrin dans lequel se trouvait son frère Israël à cause de lui. [ 117 ] Que faut-il conclure de ce silence ou plutôt de cette restriction volontaire?
Certainement pas une distraction ou un oubli. Le tribunal ne dispose d’aucune réponse fournie à cette question si ce n’est que celle d’Israël disant qu’il ne voulait plus à l’époque parler à son frère. [ 118 ] Seul Nicolas pouvait en personne régler la situation et probablement seule sa mère ou son père ou Israël pouvait le convaincre de se rendre au poste de police de Valleyfield pour corriger les identités. Mais personne n’a tenté de le faire et a laissé les policiers Fortin, Moffet et Grenier dans le mystère qui se développait autour de ce dossier.
Israël Savard, on le sait, de par son témoignage, a un conflit avec son frère Nicolas et les deux ne se parlent pas depuis de nombreuses années. Mais rien ne l’empêchait de demander à sa mère de tenter de communiquer avec Nicolas pour le supplier de corriger la situation. [ 119 ] Madame Loiselle et monsieur Savard auraient eu en leur possession des documents prouvant l’emploi du temps d’Israël Savard au moment des infractions reprochées ayant donné lieu au mandat d’arrestation. Ces éléments factuels n’ont pas été présentés au tribunal qui n’en tire aucune conclusion.
Bref, les policiers Fortin et Moffet étaient totalement justifiés de refuser de se fier aux propos de monsieur Israël Savard et de sa mère. Il ne s’agit aucunement de conclusion par eux d’une présomption de mauvaise foi, en plus que de la négation de la présomption d’innocence selon la Charte des droits et liberté [7] et du Code criminel [8] . C’est un mandat d’arrestation non visé émis dans un autre district à l’égard de la bonne personne devant eux qui doit retenir leur attention, mandat encore valide qu’ils sont chargés d’exécuter. Ils se devaient d’agir comme ils l’ont fait, c’est-à-dire arrêter Isr
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