2013 QCCA 2220, 2013 QCCA 2220
Opinion
Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de) 2013 QCCA 2220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024076-135 (500-11-042700-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 décembre 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LAMBROS DEMOS ANGELA BRILAKIS GE LU MANUEL BOTHELO JAMES DE LA BOURSODIÈRE CRAIG CORNONI Me Habib Rachidi Alaoui RACHIDI AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DEMER BEAULNE Me Bertrand Giroux GIROUX, BIGRAS, AVOCATS REQUÊTE EN PROROGATION DU DÉLAI D'APPEL (Art. 31(1) des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 22 : Début de l’audition. Identification des parties. 10 h 22 : Argumentation de Me Paiement. 10 h 28 : Argumentation de Me Giroux. 10 h 33 : Jugement-voir page 3. 10 h 35 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant que les requérants ont démontré qu’ils avaient dès le départ l’intention d’inscrire en appel; [ 2 ] Considérant qu’il s’agit d’une erreur du procureur quant à la durée du délai d’appel en matière de faillite qui les a empêchés de se pourvoir en temps utile; [ 3 ] Considérant les arrêts Cité de Pont-Viau c.
Gauthier Mfg , Construction St-Hillaire c. Bégin et les principes émis selon lesquels l’erreur de l’avocat ne peut pas préjudicier aux droits du client, dans les circonstances de la présente affaire; [ 4 ] Considérant par ailleurs que les droits du Syndic intimé de faire valoir ses moyens à l’encontre de l’avis d’appel ne sont aucunement préjudiciés; POUR CES MOTIFS : [ 5 ] La requête est ACCUEILLIE , le délai d’appel est étiré à ce jour et je considère l’inscription produite à l’annexe 4 réputée produite en temps utile, donc l’appel est régulièrement formé. [ 6 ] Le tout frais à suivre le sort de la cause.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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