2012 QCCA 946, 2012 QCCA 946
Opinion
Samoisette c. IBM Canada ltée 2012 QCCA 946COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021086-103(500-06-000456-083) DATE : 18 MAI 2012 CORAM :LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN SAMOISETTEAPPELANT - Requérantc. IBM CANADA LTÉEINTIMÉE - Intimée ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 septembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal(l'honorable Robert Castiglio), qui rejette, à l’étape de l’autorisation, sa requête en recours collectif.
I [2] L'intimée exploite à Bromont une usine où œuvrent des centaines d'employés, tous non syndiqués. Outre le salaire, elle offreen contrepartie des prestations de travail, différents avantages, dont un régime de retraite à prestations déterminées et un régime de soinsde santé qui continue de s'appliquer après la retraite. Ces bénéfices font
partie du contrat de travail avec chacun des salariés que l'on peutgénéralement qualifier de contrat d'adhésion (Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec, [2005] R.J.Q. 927,par. 42 (C.A), 2005 QCCA 304; TSCO of Canada Ltd c. Châteauneuf, (QC CA), [1995] R.J.Q. 637, p. 676 (C.A)). [3] En 1994, l'intimée met en place un régime de retraite à cotisations déterminées. Afin d'inciter les employés en poste à quitterle régime à prestations déterminées et opter pour le nouveau régime, elle offre de majorer de 40 % les contributions accumulées au nomde chacun.
Elle motive ainsi cette majoration : « Le supplément de 40 % vise à compenser pour certaines différences entre les deuxrégimes comme les mises à jour potentielles de la période de référence et la prestation de raccordement payable à ceux qui prennent leurretraite avant 65 ans ». [4] L'appelant choisit de demeurer dans le régime à prestations déterminées. Selon lui, ce choix est en
partie motivé par le faitqu'il pourra à sa retraite, bien avant 65 ans[1], bénéficier périodiquement de la prestation de raccordement plutôt que de recevoir, dès1995, une majoration qui la capitalise en optant pour le nouveau régime. [5] En janvier 2006, l'intimée modifie le régime de retraite afin de mettre fin aux prestations de raccordement pour les employésqui prendront leur retraite après le 31 décembre 2007.
Elle annonce aussi un amendement au régime de soins de santé qui a pour effet delimiter l'accès à l'allocation pour soins de santé à 65 ans plutôt qu'au décès. [6] L'appelant ne peut prendre sa retraite avant décembre 2007. En décembre 2008, en son nom et en celui de 400 à 500personnes qui seraient dans une situation similaire, il signifie une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif contre sonemployeur, d'où le jugement objet du pourvoi.
II [7] L'appelant allègue que l'intimée a commis une faute contractuelle en modifiant en janvier 2006, sans le consentement despersonnes affectées, certaines dispositions du régime de retraite et du régime de soins de santé. [8] Selon lui, le droit à ces prestations constitue une rémunération différée et l'intimée ne pouvait, en s'autorisant de son pouvoird'amender ledit régime, les abolir. Les modifications apportées aux régimes constitueraient, dans les circonstances, un abus du pouvoir
d'amender que s'est réservé l'employeur. [ 9 ] L'appelant ne demande pas de déclarer nul le pouvoir d'amendement que s'est réservé l'employeur. Il prétend plutôt que l'exercice de celui-ci ne peut porter atteinte à ce qu'il considère un droit à la prestation de raccordement dès sa retraite et à une couverture pour soins de santé. III [ 10 ] Les critères d’autorisation d'un recours collectif sont bien connus. Ils sont énoncés à l’art. 1003 C.p.c . comme suit : 1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que :
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. [ 11 ] Ces quatre critères sont cumulatifs. IV [ 12 ] Le premier juge a conclu que le recours projeté soulevait des questions communes qui feraient avancer les réclamations des membres du groupe allant même jusqu’à écrire au paragraphe 69 « que les questions communes sont prédominantes ».
Le premier critère est satisfait. [ 13 ] Sur le syllogisme juridique proposé, le juge retient qu’il est en responsabilité contractuelle et que l'appelant allègue des modifications illégales ou abusives du contenu du contrat de travail (par. 74, 76 et 109 à 115). Selon l'appelant, les clauses autorisant les modifications sont nulles ou, du moins, ne peuvent lui être opposées, parce qu'elles ne contiennent pas de balises et sont purement potestatives.
Cette thèse de l’appelant lui semble prima facie sérieuse : [123] Vu l'effet de la modification apportée par IBM, l'argument de Samoisette selon lequel la clause de modification unilatérale rend l'obligation d'IBM dépendante de sa seule volonté est suffisamment sérieux pour respecter le critère de l'apparence de droit. [ 14 ] Le deuxième critère de l’art. 1003 C.p.c. , semble donc satisfait. [ 15 ] Néanmoins, le juge retient comme fatal le fait que l’appelant ne demande pas la nullité des clauses conférant à l'employeur le pouvoir de modifier unilatéralement : [128] Bien que les arguments invoqués par Samoisette à l'encontre de la légalité des clauses de modification unilatérale soient suffisamment sérieux pour répondre au critère de l'apparence de droit, le Tribunal est d'avis qu'il ne peut prononcer la nullité de ces clauses sans une conclusion particulière à cet égard dans la requête. […] [133]
Sous réserve de son argument selon lequel IBM aurait abusé de ses droits en modifiant les régimes, le recours de Samoisette ne peut réussir sans une déclaration de nullité ou d'inopposabilité des clauses de modification unilatérale contenues tant au régime de retraite qu'au régime d'assurance. […] [135] Samoisette n'ayant pas demandé une déclaration de nullité des clauses en question, le Tribunal ne peut la prononcer d'office. [ 16 ] Quant à l’argument subsidiaire que l’employeur aurait abusé de son droit de modifier les clauses, à supposer que le pouvoir réservé soit valide, il écrit : [136] Quant à l'argument subsidiaire de Samoisette selon lequel IBM aurait abusé de ses droits en modifiant les régimes de retraite et d'assurance, les faits énoncés dans la requête ne soutiennent pas une telle position. […] [139] À cet égard, les allégations contenues aux paragraphes 2.7 à 2.13 de la requête sont trop vagues et générales pour démontrer, même prima facie , qu'IBM s'est fermement engagé à accorder certains types d'avantages précis tels que la prestation de raccordement ou l'allocation pour soins de santé. [ 17 ] Cela dit avec égards, le juge s’arroge alors un rôle qui tient plus de l’appréciation au fond que du rôle de filtrage associé à l’étape de l’autorisation.
L'argument sur l'abus de droit ou la non-application de la clause pour réduire des avantages acquis est suffisamment sérieux pour qu’il en soit débattu au fond.
[ 18 ] À la lecture de la requête, il n’est pas manifeste que pour avoir gain de cause, l’appelant doit demander la nullité des clauses des régimes de retraite et d’assurance relatives au pouvoir d'amender. Il en ressort plutôt que l'appelant et les membres du groupe proposé recherchent une déclaration que les amendements apportés par l'exercice de ces clauses sont sans effet quant à eux, mais non quant aux employés engagés après janvier 2006.
Par voie de conséquence, ils recherchent une compensation pour le bénéfice dont ils auraient été privés. [ 19 ] En d’autres mots, l’appelant ne demande pas que les clauses des régimes reconnaissant un pouvoir d'amender soient déclarées nulles et sans effet à l’égard de tous, ni même que les amendements soient déclarés nuls à l'égard de tous. [ 20 ] Quant au préjudice allégué, il est certain, puisqu’il s’agit d’un élément important dans toute décision qu'un membre du groupe peut prendre à l’égard de sa retraite, à savoir si oui ou non il aura ensuite droit à une prestation de raccordement en plus de sa prestation déterminée. [ 21 ] Le préjudice invoqué est non seulement suffisamment décrit, mais il paraît bien réel et existant, du moins à ce stade des procédures.
Le juge semble le reconnaître au paragraphe 65 : [65] La détermination du préjudice subi par les membres du groupe peut aussi faire l'objet d'une détermination collective. [ 22 ] Sur le tout, le deuxième critère était satisfait. [ 23 ] Il en va manifestement de même des troisième et quatrième critères. [ 24 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir l’appel et d’autoriser le recours collectif, tout en rappelant que cet arrêt ne fait qu'autoriser le recours dans un dossier incomplet, où il n'y a pas encore de défense écrite ou preuve des faits allégués.
V [ 25 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens. [ 27 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé : ACCUEILLE la requête pour autorisation d’un recours collectif : AUTORISE l’exercice du recours collectif ci-après : • Action en dommages et intérêts contre I’intimée; ATTRIBUE à Monsieur Jean Samoisette le statut de représentant pour le compte du groupe suivant : Tous les employés de l’intimée de l’usine de Bromont qui en date du 1 er janvier 1995 étaient des participants au régime de retraite à prestations déterminées et qui étaient éligibles à une retraite anticipée après le 31 décembre 2007 seulement ; IDENTIFIE comme suit, les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement : • L’intimée avait-elle le droit de modifier unilatéralement deux éléments du contrat de travail des membres du groupe, soit leur régime de retraite et celui des avantages sociaux ?; • Dans la négative, les membres du groupe ont-ils subi des dommages en raison de ces modifications?; • Advenant le cas, quels sont les dommages subis par les membres du groupe?; IDENTIFIE comme suit, les conclusions recherchées qui s’y rattachent : ACCUEILLIR l’action du requérant; CONDAMNER l’intimée à lui payer le montant de sa réclamation avec intérêts depuis la signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; ACCUEILLIR l’action du requérant en recours collectif pour le compte de tous les membres du groupe; CONDAMNER l’intimée à payer à chacun des membres du groupe le montant de sa réclamation individuelle, avec intérêts depuis la signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations des membres; LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’experts et les frais d’avis; DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi;
FIXE le délai d’exclusion à soixante (75) jours après la date de l’avis aux membres, délai à l’expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusions seront liés par tout jugement à intervenir; ORDONNE l’envoi d’un avis aux membres dans des termes à être déterminés par le tribunal et par le moyen indiqué ci-dessous : Envoi de l’avis par l’intimée à chaque membre du groupe avec copie aux procureurs du requérant.
RÉFÈRE le dossier au juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et désignation du juge pour l’entendre; ORDONNE au greffier de la Cour supérieure, pour le cas où le dossier devait être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier dès la décision du juge en chef, au greffier de cet autre district; LE TOUT AVEC DÉPENS. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Bruce W. Johnston Me Philippe Jolivet Trudel & Johnston Pour l'appelant Me Sylvain Lussier Me Michel B.
Benoît Me Julien Ranger-Musiol Osler Hoskin & Harcourt Pour l'intimée Date d’audience : Le 17 mai 2012
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