2016 QCCQ 684, 2016 QCCQ 684
Opinion
R. c. Ricaurte 2016 QCCQ 684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre criminelle » N° : 540-01-053107-127 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Luis Alfredo RICAURTE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable le 28 mai 2014 d’avoir, le 8 janvier 2012, agressé sexuellement sa nièce. CONTEXTE [ 2 ] La victime âgée de 19 ans habite les États-Unis. Elle séjourne chez sa grand-mère au Canada de décembre 2011 à mars 2012.
Le soir des événements, elle est invitée chez l’accusé, son oncle âgé de 45 ans. [ 3 ] En fin de soirée, alors que les 3 enfants et la conjointe de l’accusé dorment, tous les deux écoutent un film au cours duquel l’oncle pose sa tête sur la poitrine de sa nièce. À la fin de la projection, vers 1 h 30 du matin, elle se rend dans la chambre qui lui a été attribuée pour la nuit. L’accusé intoxiqué à l’alcool la rejoint au lit. Une relation complète, non consensuelle et sans protection a lieu.
L’accusé la supplie ensuite de ne pas en parler. [ 4 ] Le lendemain matin, la nièce confronte l’accusé et enregistre à son insu ses aveux. L’accusé est arrêté et fournit une déclaration incriminante. LA VICTIME [ 5 ] La victime a témoigné devant ce tribunal et rapporte les effets destructeurs de cet événement difficile sur sa vie. Elle en souffre toujours. Outre les répercussions au niveau de l'estime de soi, les séquelles psychologiques sont considérables : un état dépressif, la colère, le doute de soi, la méfiance, l’isolement, la honte, la culpabilité et beaucoup de tristesse.
Elle éprouve de la difficulté à se concentrer, à dormir et à accepter des contacts intimes de nature sexuelle. Ses rencontres avec un psychologue n’ont pas amoindri ni corrigé ses malheurs. Depuis l’agression, elle a abandonné l’école, a consommé des drogues et s'est placée dans des relations à risque. L’ACCUSÉ [ 6 ] L’accusé devant ce tribunal, relate que le soir des événements, il a consommé de la bière. Il ne se rappelle pas s’être couché au lit, mais se souvient d’avoir eu une relation sexuelle avec sa nièce. Il prétend à un acte isolé et sans violence, sous l’effet de l’alcool.
Par cette faute, sa famille est éclatée, sa maison doit être vendue, brisant ainsi son rêve américain. Il ne boit plus d’alcool depuis, et ne veut
pas perdre son emploi. [ 7 ] Il n’a pas voulu de cette vie d’abus subis dans son enfance et ne voulait pas ce qui arrive à sa nièce. Il exprime des regrets et est conscient de lui avoir occasionné des séquelles. Il veut l’aider financièrement dans sa reprise en main. [ 8 ] Il a entamé une thérapie au Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) qu’il a l’intention de compléter après sa sentence. LA SITUATION ACTUELLE [ 9 ] L’accusé, âgé de 49 ans, est séparé et habite seul. Il visite ses 3 enfants dont il n’a pas la garde légale. Soudeur de métier, il travaille à temps plein.
Il est sans antécédents judiciaires, mais fait l’objet d’une cause pendante pour des infractions de nature similaire. [ 10 ] Suite à son arrestation, il s’est investi de janvier 2012 à octobre 2014, dans un programme ciblant la toxicomanie au centre Copatla (Centre d’orientation et de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie latino-américain) à raison de deux rencontres hebdomadaires.
Il se dit abstinent jusqu’à présent. [ 11 ] Une lettre datée du 15 mai 2014 et signée par le psychothérapeute José Calderon du Centre confirme le sérieux de sa réadaptation personnelle et atteste à cette date de la sobriété de l’accusé. Le rapport du CIDS (Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval daté du 5 mars 2015) [ 12 ] Un programme de groupe à caractère éducatif comportant treize rencontres échelonnées du 21 octobre 2014 au 27 janvier 2015 visait à sensibiliser M. Ricaurte sur sa problématique de sévices sexuels.
Il s’agit d’une amorce à un cheminement thérapeutique visant l’éducation à la problématique de sévices sexuels et la réduction des résistances. Le rapport d’évaluation indique que l’accusé a eu un niveau minimal de participation et de collaboration au programme. Il a adopté une attitude résistante à l’intervention. Il a reconnu son problème de consommation d’alcool, mais autant qu’avant le programme, il a identifié la composante sexuelle de ses gestes comme étant une conséquence de ce problème.
Niant la problématique de délinquance sexuelle, il a minimisé les accusations relatives à son délit sexuel et l’aspect inapproprié de son geste. [ 13 ] Selon le rédacteur M. Léon Petit, sexologue, l’accusé a une tendance à entretenir des propos contradictoires et à vouloir présenter une image positive de lui-même. Ce niveau de reconnaissance et de transparence est insuffisant pour qu’il puisse intégrer adéquatement un traitement et une démarche thérapeutique auprès du CIDS qui lui serait pourtant recommandée.
Le CIDS demeure toujours disposé à réévaluer toute demande de traitement, une fois le prononcé de la sentence, dans la mesure où l’accusé adopte une attitude d’ouverture et de transparence en lien avec sa problématique sexuelle délictueuse.
Le rapport d’expertise sexologique en délinquance sexuelle rédigé par Mme Candy Carrier en date du 11 juin 2015 [ 14 ] L’experte établit les pronostics de récidive de délits sexuels de faible à modéré, bien qu’atténués par le fait dissuasif du présent processus judiciaire. [ 15 ] Les pronostics tiennent compte d’indices d’immaturité affective, d’un manque d’autocritique et du fait que l’accusé, quoique d’avis que ce qu’il a fait n’est pas adéquat, blâme sa consommation importante d’alcool et l’attitude de sa victime pour justifier le passage à l’acte. [ 16 ] Mme Carrier met en évidence plusieurs facteurs criminogènes dont un recours à la sexualité comme mécanisme d’adaptation, un certain intérêt sexuel déviant et une grande rigidité cognitive. [ 17 ] L’accusé ne se reconnaît pas de problématique de sévices sexuels et nie son risque de récidive.
Il se dit intéressé à poursuivre son cheminement au CIDS une fois sa sentence prononcée, sans pour autant d’authentique remise en question de sa part. [ 18 ] Plutôt que d’assumer sa responsabilité, l’accusé semble se placer lui-même en position de victime. En dépit des démarches thérapeutiques déjà accomplies, il n’est pas en mesure d’identifier les facteurs sous-jacents à ses gestes déviants. Sa motivation à travailler sa problématique sexuelle est extrinsèque.
[ 19 ] Le niveau d’empathie envers la victime est presque inexistant tant sur les plans affectifs que cognitifs. L’accusé ne voit pas quelles pourraient être les séquelles vécues par la victime . Il dit avoir lui-même été victime de sévices sexuels et de violences subies par des adultes significatifs. [ 20 ] L’accusé indique à la rédactrice que le soir de l’événement, lui et sa nièce ont bu de la bière. Au moment de frapper à la porte de sa chambre, il lui a demandé la permission de se coucher près d’elle, ce à quoi elle a consenti.
Il prétend avoir interprété le fait que sa nièce lui imposait peu de résistance comme étant un consentement et, que ce qu’il faisait n’était pas si grave que ça, ou à tout le moins il ne le supposait pas, procédant à tester les limites de sa nièce au courant de la soirée. [ 21 ] Les recommandations suivantes sont apportées : qu’il poursuive la thérapie de groupe au CIDS à Laval et qu’il travaille son rapport à la sexualité et aux femmes, son isolement social, la gestion de ses émotions négatives, sa capacité d’empathie et la prévention de la récidive.
Vu sa problématique de consommation, malgré sa sobriété énoncée, il y a lieu de développer avec lui les stratégies pour prévenir les rechutes de consommation d’alcool.
Le rapport prépénal [ 22 ] Sont repris par le rédacteur, les événements dont l’accusé originaire de l’Équateur, fut victime avant même son arrivée au pays vers l’âge de 10 ans, soit de sévères corrections physiques par son père biologique, un deuil important suite à la mort prématurée de sa mère alors qu’il est âgé de 5 ans et le placement chez sa tante où il grandit en compagnie de plusieurs cousins dont un l’agresse sexuellement, cet abus n’ayant jamais été dénoncé. [ 23 ] Adopté à 10 ans, il immigre au Canada avec trois cousins et sa tante dont il subit le courroux.
Dès l’âge de 15 ans, il entretient avec un cousin du même âge, des rapports sexuels consentants qui se continuent jusqu’à la vingtaine et consomme de l’alcool de manière abusive. [ 24 ] Il se marie en 1980. Au cours de cette union, l’accusé a des aventures extraconjugales. Souvent en état d’ébriété à son retour à la maison, il est colérique, insultant, violent verbalement et s’investit peu auprès des trois garçons issus de l’union.
Son problème de toxicomanie est largement toléré par sa conjointe. [ 25 ] Au rédacteur, l’accusé dit qu’il s’explique mal les gestes reprochés qu’il associe à son état d’ébriété et au fait que la victime était amicale avec lui. Il estime inutiles d’éventuelles démarches thérapeutiques de nature sexuelle. Il dit être abstinent d’alcool depuis les incidents, mais aux prises avec une importante anxiété nourrie par l’incertitude quant à l’aboutissement du présent processus judiciaire. [ 26 ] Selon le rédacteur, l’accusé manque d’empathie envers la victime.
Il a des difficultés à assumer adéquatement ses propres impulsions qu’il a plutôt tendance à transposer sur la victime, laissant entendre qu’elle l’a probablement piégé afin de se venger pour d’anciens conflits de famille. Les seuls regrets qu’il exprime à l’égard des délits sont à caractère égocentrique. Il vit dans la honte et regrette d’avoir perdu l’affection de sa conjointe, d’avoir dû quitter le domicile conjugal.
Les démarches en divorce entamées sont suspendues. [ 27 ] Les facteurs criminogènes retenus sont le rapport utilitaire aux autres alliés à un manque de contrôle de soi et à la consommation éthylique qui sans être un facteur déterminant de la situation a probablement diminué les inhibitions. [ 28 ] Le risque de récidive dans des délits sexuels est établi de faible à modéré, en l’absence de démarches thérapeutiques sérieuses pour y mettre un terme.
Malgré le processus judiciaire en cours, l’accusé n’a pas remis en question de manière significative ses problématiques, il n’a jamais recherché d’aide et ne souhaite pas le faire s’estimant en mesure de surmonter seul de telles difficultés. Le rédacteur insiste en conséquence pour que l’accusé poursuive un programme spécialisé en délinquance sexuelle afin qu’il reconnaisse sa problématique. Le rapport d’évaluation psychologique amendé, rédigé par Mme Graciela Alladio, psychologue en date du 19 octobre 2015
[ 29 ] Le rapport d’évaluation psychologique amendé et déposé par l’accusé, fait état d’une problématique de détresse psychologique, nuisant au fonctionnement global de l’accusé dans son quotidien et dans ses relations. Les observations cliniques suggèrent la présence d’un syndrome d’anxiété généralisé avec des symptômes de dépression majeure. L’accusé est très préoccupé par sa situation familiale et par sa séparation.
Il se blâme d’avoir détruit la famille et exprime des sentiments de culpabilité, de regrets et de honte, affirmant ne pas comprendre comment il a pu faire cela. [ 30 ] Sont présentes des séquelles d’un trouble post-traumatique antérieur, liées aux actes de violence vécus dans son enfance et au fait d’avoir grandi sans affection ni protection. L’accusé décrit ce milieu comme hostile, austère et désagréable, où chacun luttait pour sa place et ses droits en se défendant comme il le pouvait. [ 31 ] Sont recommandés un traitement psychologique formel et une médication adéquate.
LES PRÉTENTIONS DES AVOCATS [ 32 ] Les avocats conviennent tous deux qu'une peine d'emprisonnement ferme s'impose, assortie d'une probation d’une durée de 2 ans et comportant un suivi thérapeutique.
Seul le terme de la période d’emprisonnement diffère. [ 33 ] La poursuite suggère un emprisonnement de 24 mois vu la nature des gestes reprochés du dossier pendant de même nature et du principe de la parité des sentences. [ 34 ] Vu la date de l’infraction, la défense suggère une peine discontinue de 30 jours, assortie d’un don de 6000 $ payable en versement de 500 $ par mois à la victime en soutien pour thérapies diverses. [ 35 ] L’avocate soutient que les origines équatoriennes ainsi qu’une éducation difficile et violente ont eu beaucoup d’impacts sur l’accusé.
Élevé avec des exemples de déviance, il a développé des mécanismes d’adaptation et sa consommation d’alcool problématique, qu’il a cessée depuis les accusations. [ 36 ] Elle invoque l’absence d’antécédents judiciaires et la problématique familiale difficile; des trois enfants (âgés respectivement de 20, 18 et 13 ans), l’un est hyperactif et l’autre souffre de troubles d’autisme. Il aura bientôt la responsabilité financière et la garde des deux enfants en difficulté, sa femme s’apprêtant à quitter pour un temps avec leur troisième enfant.
Plaidant la nécessité pour l’accusé de conserver son emploi, elle demande une peine individualisée, considérant les facteurs atténuants et les thérapies entamées. Plaidant coupable aux accusations portées contre lui, l’accusé a évité à sa victime d’avoir à revivre les événements survenus et la dissuasion spécifique est déjà atteinte par le processus judiciaire qui a eu un grand impact sur l’accusé.
LE DROIT APPLICABLE AUX FINS DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 37 ] Les juges chargés de déterminer les peines ont un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine « juste », de façon à tenir compte le mieux possible de la situation du délinquant et des circonstances aggravantes ou atténuantes de l'affaire, afin qu'elle soit proportionnelle à la gravité des gestes posés et au degré de responsabilité de son auteur.
Elle est ainsi individualisée et atteint l'objectif essentiel qui est de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sure, conformément aux articles 718 et suivant du Code criminel . [ 38 ] La peine est par la suite ajustée dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, commises dans des circonstances semblables, selon l'importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est, en raison du principe d'harmonisation des peines, ce bien que cet exercice de comparaison ait ses limites inhérentes [1] . [ 39 ] Aucun objectif de détermination de la peine ne prime généralement les autres.
Il appartient au juge de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce. Mais en matière d'agression sexuelle impliquant un
rapport sexuel complet, les objectifs de dissuasion spécifique et générale, de réprobation sociale et de dénonciation constituent le critère prédominant de la peine à infliger. [ 40 ] À cet effet, la juge Julie Beauchesne dans son jugement de R . c.
Bouchard [2] fait l’éventail de décisions sur la peine pour des causes de semblable nature, à l’égard de victimes majeures, comportant un contexte de relations sexuelles complètes, sans violence autre que celle intrinsèque aux gestes commis, alors que les accusés occupent un emploi, ont une relation matrimoniale stable, qu’ils ont entrepris des démarches thérapeutiques, qu’ils sont sans antécédents judiciaires et pour lesquels les rapports prépénals sont favorables.
Elle confirme que dans des cas comme celui-ci, les tribunaux supérieurs accordent une importance prépondérante aux principes de dénonciation et de dissuasion y compris par rapport à la réhabilitation. Cela va dans le sens de la décision de R . c.
M. [3] , alors que le juge en chef Lamer, s'exprimant pour une Cour suprême unanime, disait : « Au-delà des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, les sanctions pénales doivent également être infligées afin de sanctionner adéquatement la culpabilité morale du contrevenant (paragr. 76-80) ». [ 41 ] Sont notamment pertinents dans la détermination de la peine à imposer pour un crime de nature sexuelle les facteurs suivants : la nature et la gravité de l’infraction, la fréquence et l'espace temporel pendant lequel l’agression a été commise, la relation de la victime avec l'accusé, leur âge au moment des crimes et du prononcé de la peine, les conséquences des infractions sur la victime et le délai entre la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité.
Sont aussi tenus en compte le risque de récidive, le comportement du délinquant depuis la commission des infractions et ses condamnations antérieures. ANALYSE [ 42 ] Les principaux facteurs retenus dans la détermination de la peine sont les suivants :
a) L’accusé a plaidé coupable le 28 mai 2014 d’avoir commis le 8 janvier 2012 à l’âge de 45 ans, une agression sexuelle à l’encontre de sa nièce âgée de 19 ans.
b) Au cours de la nuit, il s’est glissé dans le lit de son invitée et l’a contraint à une relation sexuelle complète, sans protection avec éjaculation, abusant ainsi du lien de confiance établi.
c) L’accusé a fait des aveux judiciaires. Son plaidoyer de culpabilité a évité à sa victime d'avoir à témoigner des événements survenus sauf pour établir les conséquences vécues à la suite de la commission du crime.
d) L’admission des faits reprochés doit être reconnue, bien qu’il les minimise et les explique par sa consommation d’alcool. Il a complété auprès d’un organisme des rencontres qui lui ont permis de cesser sa consommation d’alcool depuis.
e) Il a suivi des rencontres de groupe auprès du CIDS d’octobre 2014 à janvier 2015, mais le rapport final d’évolution fait valoir le manque de reconnaissance et de transparence de l’accusé. Il s’est peu impliqué et s’est difficilement remis en question, n’assumant pas sa problématique d’ordre sexuel.
f) Il a offert une bonne collaboration à l'agent de probation rédacteur du rapport. Par contre, tant le rapport prépénal que l’évaluation sexologique sont plutôt défavorables. Ils font état d’un manque d’empathie à l’égard de la victime, d’absence d’autocritique et de reconnaissance d’une problématique en sévices sexuels.
g) Des regrets ont été présentés à la victime à l'audition, accompagnés d’une offre de la dédommager financièrement pour lui permettre d’entreprendre une thérapie en soutien à ses difficultés et des remords ont été exprimés. Par contre, les rapports produits évoquent des regrets en regard des conséquences sur sa situation personnelle, sa séparation et la rupture du lien familial.
h) L’interprétation des événements par l’accusé met en lumière le besoin d’une thérapie pour comprendre que sa dynamique sexuelle n’est pas strictement liée à sa consommation d’alcool, bien que cela puisse être un désinhibiteur.
i) Son anxiété généralisée et sa dépression majeure actuelle qui doivent être considérées expliquent son absence d’autocritique, mais non son absence d’empathie.
j) Au moment des événements, l’accusé était déjà en couple depuis plus de 20 ans.
k) Son passé de victime de sévices physiques et sexuels qui ne doit pas être minimisé ne peut à lui seul expliquer le passage à l’acte, non plus que les séquelles d’un trouble post-traumatique diagnostiqué et lié à ces actes de violence vécus dans son enfance;
l) L'accusé qui travaille est père de trois enfants mineurs dont deux atteints de difficultés (hyperactivité et autisme) est un actif pour la société. [ 43 ] La gravité objective du crime est une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans ( Art. 271 (
a) C.cr .). Au moment des
événements en janvier 2012, il n’y avait pas de peine minimale. Depuis 2007, les peines d’emprisonnement dans la collectivité ne peuvent être imposées en semblable matière, en raison du préjudice grave à la personne. En conséquence, l’accusé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère d’où sa demande d’application d’une peine discontinue pourtant exclue par le Législateur à la fin de l’année 2012. [ 44 ] Bien qu’il n’ait pas d’antécédents judiciaires, l’accusé fait l’objet d’une cause pendante en semblable matière.
Le risque de récidive aux présentes est qualifié de faible à modéré. [ 45 ] Les gestes posés malgré le passage du temps depuis leur commission et la démarche entreprise pour mettre un terme à la problématique de consommation, commandent tout de même, selon la jurisprudence suivie, une peine d'emprisonnement significative. La suggestion de la défense dans les circonstances est inappropriée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, considérant le désir de l'accusé à s'investir dans une thérapie, [ 46 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d'emprisonnement de 18 mois. [ 47 ] ÉMET une ordonnance de probation avec suivi d'une durée de deux ans, prenant effet à la sortie de prison aux conditions suivantes : 47.1 Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 47.2 Se présenter à son agent de probation dans les 3 jours de sa sortie de prison et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par celui-ci; 47.3 Suivre toute thérapie recommandée par l'agent de probation, et en défrayer les coûts s'il y a lieu; 47.4 Prévenir l'agent de probation de tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation; 47.5 Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement ou de quelque façon que ce soit, avec la victime et ne pas se trouver en sa présence. [ 48 ] REND une ordonnance, conformément à l'
article 109 du Code criminel , pour une période de 10 ans, interdisant de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. [ 49 ] REND une ordonnance, conformément à l'
article 487.051 du Code criminel autorisant les agents de la paix du district de Laval à procéder au prélèvement du nombre d'échantillons de substances corporelles de l’accusé nécessaire aux fins d'analyse génétique. [ 50 ] REND une ordonnance, conformément à l'
article 490.012(1) du Code criminel de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de vingt ans; __________________________________ Marie-Suzanne Lauzon, J.C.Q. Me Brenda Toucado Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuite Me Marcela Valdivia Pour la défense Date d’audience : 28 mai 2014
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