2012 QCCA 409, 2012 QCCA 409
Opinion
Conte c. R. 2012 QCCA 409 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er mars 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. N o : 500-10-005102-122 (500-01-014480-088)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TONY CONTE Me Francis Pilotte LORD POISSANT & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Matthew Ferguson Me Carole LeBeuf Procureurs aux poursuites criminelles et pénales MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Jean-Yves Bernard BERNARD ROY (Justice Québec)
REQUÊTE EN PROROGATION DU DÉLAI D'APPEL REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ N o : 500-10-005107-121 (500-01-014480-088)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Matthew Ferguson Me Carole LeBeuf Procureurs aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT TONY CONTE Me Francis Pilotte LORD POISSANT & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Jean-Yves Bernard BERNARD ROY (Justice Québec) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE PEINE NFLIGÉE LE 16 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE SOPHIE BOURQUE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Suite de l'audition du 29 février 2012. PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour mise en liberté. – Voir page 4. 9h37 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête pour mise en liberté [ 1 ] Je suis d'avis de rejeter cette requête, qui est fondée sur l' article 679(1)
b) du Code criminel , et exige une considération des trois critères mentionnés à l' article 679(3) du Code criminel , soit le fait que :
a) l'appel n'est pas futile;
b) le requérant se conformera avec les conditions de sa mise en liberté
c) la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt du public. [ 2 ] Je concède que M. Conte satisfait aux deux premières conditions. Cependant, l'appel que je viens d'autoriser ne remet pas en question l'implication de M. Conte dans un complot qui visait la vente d'une quantité importante de cocaïne pour plusieurs centaines de milliers de dollars. [ 3 ] Pour conclure à sa culpabilité, le jury n'a manifestement pas cru sa version des évènements lors de son témoignage. Dans son jugement sur la peine par lequel la juge Bourque a ordonné l'incarcération de M.
Conte pour 39 mois et 20 jours, en tenant compte d'une détention provisoire équivalente de 70 jours (l'équivalent d'une peine globale de 42 mois), elle a clairement exprimé ses propres réserves quant à la crédibilité de M. Conte, et comment le jury avait parfaitement raison de ne pas le croire. [ 4 ] Dans pareilles circonstances, les juges de cette Cour siégeant comme juge unique ont refusé des demandes de mises en liberté durant un appel : voir Imbeault c. La Reine , 2009 QCCA 158 , au paragraphe [8] (juge Chamberland). À ce sujet, ce que j'ai écrit dans Bordo c.
The Queen , 2011 QCCA 1499 , un autre dossier impliquant un complot pour la vente des drogues, s'applique mutatis mutandis à M. Conté : [16] […] Nevertheless, the factual basis on which Mr. Bordo was convicted and sentenced is not the main focus of his appeal. […]
[18] In my view, […], public confidence in the judicial system would be undermined if someone found beyond a reasonable doubt by members of a jury to have been involved in the events described in the sentencing judgment were to be released pending the hearing of the appeals against conviction and sentence. This is all the more so since the existence of those events and the implication of Mr. Bordo in them is not a main feature of the appeal against conviction. [ 5 ] Par conséquent, M. Conte ne satisfait pas au troisième critère de l' article 679(3) du Code criminel . Sa requête pour mise en liberté est rejetée. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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