2011 QCCQ 4789, 2011 QCCQ 4789
Opinion
Protection de la jeunesse — 11361 2011 QCCQ 4789 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-003265-006 DATE : 28 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X , né le […] 1993 Adolescent -et- A Mère/requérante -et- B Père (décédé) JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions de l'article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Madame A, la mère de l'adolescent, demande que la garde de son fils lui soit confiée considérant l'évolution de la situation. [ 3 ] Rappelons que, le 17 août 2006, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Lors du prononcé de l'ordonnance, les parents avaient été entendus et avaient déclaré ne pas être en mesure de répondre
quotidiennement aux besoins de X et ils avaient, bien à contrecœur, dans l'intérêt de ce dernier, consenti à la mesure proposée par la directrice de la protection de la jeunesse d'un placement jusqu'à la majorité. [ 5 ] On se rappellera que X est un adolescent qui souffre d'une déficience intellectuelle de niveau modéré. Depuis la dernière ordonnance, l'adolescent a vécu des déplacements de famille d'accueil et son père est décédé en mai
Malgré ces événements malheureux, X a connu une bonne évolution en famille d'accueil tant au niveau de ses comportements qu'au niveau de son autonomie. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X a bénéficié de contacts mensuels en milieu familial et, vu l'évolution de la situation, les contacts se sont intensifiés dans les derniers mois. [ 7 ] Bien qu'il soit en preuve que la mère n'a pas collaboré entièrement avec la directrice de la protection de la jeunesse et aurait même risqué de nuire à l'intégration de son fils dans sa nouvelle famille d'accueil en le tenant informé des démarches qu'elle prenait pour en reprendre la garde, cette dernière est demeurée impliquée dans la vie de son fils et soucieuse de son bon développement. [ 8 ] Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la directrice de la protection de la jeunesse parle d'inquiétudes présentes quant au développement de X si un retour à long terme était envisagé auprès de sa mère.
Or, cette prétention n'est pas soutenue par la preuve. [ 9 ] D'abord, notons la bonne évolution de l'adolescent tant en milieu d'accueil qu'en milieu scolaire. Depuis l'automne 2010, X fréquente l'École A et il semble que cette fréquentation pourrait se poursuivre malgré sa réintégration chez sa mère. [ 10 ] Depuis le décès de son conjoint, madame a entamé un suivi psychologique tel qu'en fait foi la lettre signée par madame Line Paradis, psychologue.
Madame rencontre la psychologue hebdomadairement et elle entend poursuivre sa thérapie le temps jugé nécessaire. [ 11 ] Madame est aussi suivie par monsieur [intervenant 1] du Centre A relativement à son autre fils, Y. Monsieur [intervenant 1] rencontre madame et son fils à raison d'une (1) fois/semaine et il connaît madame depuis plusieurs années. Le Centre A offre plusieurs services d'aide et de soutien aux familles et, particulièrement, offre un suivi au regard des habiletés parentales de madame.
Selon monsieur [intervenant 1], madame est capable de remplir son rôle de mère et d'établir une routine. [ 12 ] Madame a collaboré activement depuis des années avec le [Centre B]. Monsieur [intervenant 2] rencontre X à chaque semaine et il suit son évolution en famille d'accueil. Monsieur [intervenant 2] rencontre également madame dans le cadre de son suivi pour Y.
Monsieur [intervenant 2] ne comprend pas pourquoi l'adolescent ne serait pas remis à la garde de sa mère qui assume déjà la garde de son autre fils. [ 13 ] Ces suivis du [Centre B] et du Centre A continueront de s'exercer et même s'intensifieront si X est confié à la garde de sa mère et ce sont ces services qui ont été les plus significatifs et les plus concluants dans les dernières années.
C'est pourquoi, le Tribunal n'a aucune raison de maintenir le placement de l'adolescent, en raison de l'évolution des comportements de ce dernier, de l'évolution de sa mère et en raison de la continuité des services de pointe que nécessite la situation. [ 14 ] Considérant que la mère de l'adolescent doit aménager dans un nouveau logement dans les prochains jours et que des démarches sont nécessaires pour mettre en branle des services de transport pour le milieu scolaire, la soussignée ordonnera le maintien de X en famille d'accueil pour une période d'une (1) semaine et ordonnera, à l'expiration de cette période, qu'il soit confié à la garde de sa mère. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2011 : - MAINTIENT X en famille d'accueil jusqu'au 4 février 2011; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à l'expiration de cette période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa collaboration avec le Centre A et avec le [Centre B]; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour l'adolescent Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Date d’audience : 2011-01-28 /hp
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