2018 QCCA 1083, 2018 QCCA 1083
Opinion
Succession de Nathansky 2018 QCCA 1083 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027516-186 (500-17-092757-163) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 27 juin 2018 L’honorable MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS HANS LUIS FETTER NATHANSKY Me Louis R. Charron Me SIMON GRANT (Gilbert Séguin Guilbault) INTIMÉE AVOCATS IRENE ALICIA FETTER NATHANSKY, en sa qualité de liquidatrice du patrimoine du feu Gertrud Nathansky et du feu Hans Fetter M. CHARLES GAUTHIER ( Stagiaire ) Me JOSÉE DAVIDSON (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS HELGA ANDREA FETTER NATHANSKY M. CHARLES GAUTHIER ( Stagiaire ) Me JOSÉE DAVIDSON (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.)
alfredo martin fetter nathansky BANQUE DE MONTRÉAL ABSENTS DESCRIPTION: Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 avril 2018 par l’honorable Benoît Émery de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, 32 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 32 Début de l’audience. Identification des parties. Argumentation de Me Louis R. Charron. 11 h 49 Argumentation de M.
Charles Gauthier. 12 h 04 Argumentation de Me Josée Davidson. 12 h 18 Réplique de Me Simon Grant. 12 h 23 PAR LE JUGE: Le jugement serait rendu dans l’après-midi d’aujourd’hui, sinon mis en délibéré. Fin de l’audience. JUGEMENT: Voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut porter en appel une décision de gestion du 23 avril 2018 qui lui refuse notamment le dépôt d’un rapport d’expertise pour le motif principal que cette demande vise à contourner un jugement prononcé le 2 mars 2018.
Ce jugement accordait un délai jusqu’au 3 avril 2018 pour déposer ce même rapport, ce qui n’a pas été fait. Selon les représentations à l’audience, aucun fait nouveau n’a été présenté au juge. [ 2 ] Le juge relève au surplus que dans le rapport, le rédacteur explique avoir reçu son mandat le 28 mars, soit à peine une semaine avant la fin du délai imparti. Le juge tient également compte des affirmations évasives de l’expert dans sa déclaration assermentée pour expliquer l’impossibilité de préparer son rapport dans le délai imparti.
Enfin, le juge souligne que le requérant a simplement ignoré la demande de l’intimée de pouvoir contre-interroger l’expert sur sa déclaration assermentée. Puisque l’affaire traîne depuis deux ans et avec 11 vacations à la Cour au compteur, le juge rejette la demande. [ 3 ] Dans les circonstances, la décision n’est pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 4 ] Il n’est pas nécessaire de traiter de l’irrégularité de la preuve de la notification, un argument qui, avec égards, me semble mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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