2021 QCCQ 8528, 2021 QCCQ 8528
Opinion
Protection de la jeunesse — 214553 2021 QCCQ 8528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013328-199 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2016 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 28 janvier 2020, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants Y et X étaient compromis en raison : • de l’exposition à la violence conjugale causée par le père et de l’exposition à la violence familiale causée par le père; Le tout suivant l’alinéa e) (2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié les enfants à leur mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de cette ordonnance. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement des enfants en vertu de l’alinéa e) (2) mais soutient que la sécurité et le développement des enfants sont aussi compromis en raison : • des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, problème de surveillance dans le milieu maternel, manque de stimulation (X);
• des soins de santé physique non assurés par le milieu maternel; • renversement des rôles dans le milieu maternel (Y); • exposition à la violence familiale de la part d’une autre personne (leur sœur aînée Z); Le tout suivant les alinéas b) (1) iii, b) (1) ii et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 5 ] La Directrice recommande au Tribunal que les enfants soient confiés en famille d’accueil avec le maintien de mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 6 ] La mère n’est pas en accord avec la demande de la Directrice et demande le retour des enfants au domicile familial. [ 7 ] Le père désire éventuellement assumer la charge de ses enfants mais aujourd’hui demande au Tribunal de permettre des contacts avec ceux-ci. [ 8 ] Le procureur des enfants estime que la demande de la Directrice est dans le meilleur intérêt des enfants.
Elle précise que le désir de l’adolescent Y devrait être pris en compte dans l’organisation des contacts. CONTEXTE [ 9 ] Suite à la décision rendue par le Tribunal au mois de janvier 2020, le père avait manifesté un intérêt à participer à des services afin de travailler sa gestion des émotions. [ 10 ]
Malgré les références à cet effet et le soutien de la Directrice, le père ne s’est pas mobilisé et n’a pas actualisé de démarches ni obtenu de services. [ 11 ] Par ailleurs, les enfants n’ont eu aucun contact avec leur père depuis octobre 2019. [ 12 ] Dans les faits, le père a exercé ses contacts que durant les trois semaines suivants la dernière décision du Tribunal. [ 13 ] Par la suite, le père aurait mentionné ne pas avoir d’intérêt à voir ses enfants s’il ne peut pas revenir avec la mère. [ 14 ] Le père collaborait peu avec la Directrice et aucun changement n’était constaté dans sa situation personnelle. [ 15 ] Mais, le père a continué à assumer les frais de loyer du logement familial. [ 16 ]
Malgré un soutien intensif et à plusieurs niveaux, la Directrice constate qu’il est difficile pour la mère de se mettre en action notamment dans la recherche d’emploi ou l’obtention d’aide sociale. [ 17 ] Bien que la mère collaborait alors au suivi social elle n’arrivait pas véritablement à se mobiliser dans le développement de son autonomie et de son indépendance. [ 18 ] Par ailleurs, la position de la mère a évolué concernant le père et elle affirme dorénavant qu’elle ne reviendrait pas en couple avec lui.
Toutefois, elle est toujours dépendante économiquement de lui. [ 19 ] Ce faisant, la Directrice a demandé la prolongation de l’ordonnance et le 22 décembre 2020 la juge Élaine Bolduc a rendu une décision provisoire ayant pour effet de maintenir les ordonnances en cours jusqu’à l’audience sur la demande en prolongation. [ 20 ] Toutefois, depuis la décision provisoire de la juge Bolduc, la situation familiale s’est grandement détériorée. [ 21 ] Effectivement, Y était en échec scolaire dans toutes ses matières et avait un taux d’absentéisme important.
Les devoirs n’étaient pas faits. [ 22 ] Y portait des vêtements trop petits.
Y devait s’occuper de faire des tâches ménagères et s’occuper de son petit frère. [ 23 ] Y nommait être à bout de cette situation. [ 24 ] Pour sa part, X ne fréquentait pas la garderie et était laissé à lui-même à la maison. [ 25 ] De plus, la Directrice observait que la mère n’était investie à aucun niveau et la personne autorisée n’avait plus aucun moyen de la rejoindre, cette dernière n’ayant plus de téléphone. [ 26 ] De plus, la mère aurait fait part de la possibilité de quitter avec les enfants pour la Turquie. [ 27 ] Dans ce contexte, le 24 février 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée par la Directrice ayant pour effet de confiés les enfants en famille d’accueil. [ 28 ] Or, à cette date, la mère, la sœur ainée Z ainsi qu’une tierce personne se présentent à la famille d’accueil. [ 29 ] Z s’en prend aux membres de la famille d’accueil et ils quittent le domicile de la famille d'accueil avec les deux enfants. [ 30 ] Les policiers récupèrent les enfants au courant de la soirée et les ramènent à la famille d’accueil. [ 31 ] Le 5 mars 2021, le juge Daniel Villeneuve a déclaré qu’il y avait un risque de tort sérieux au maintien des enfants dans leur milieu familial et ordonne leur hébergement provisoire en famille d’accueil.
[ 32 ] Depuis, la situation des enfants évolue positivement. Plus particulièrement, Y se dit heureux de son placement en famille d’accueil. [ 33 ] Aussi, le père affirme vouloir rétablir les liens avec ses enfants et accepte dorénavant de collaborer avec la Directrice. De fait, la Directrice constate qu’il collabore et qu’il accepte de participer à des mesures en vue de rétablir les contacts avec ses fils.
ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour le motif déjà identifié. [ 35 ] Aussi, la preuve démontre amplement que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les nouveaux motifs invoqués. [ 36 ] Ce faisant, la poursuite de l’hébergement des enfants en famille d’accueil apparait nécessaire et dans leur meilleur intérêt. [ 37 ] Par ailleurs, au terme des deux jours audiences, le Tribunal constate que les rapports entre les membres de cette famille sont encore très complexes et le Tribunal demeure avec l’impression de ne pas comprendre totalement la nature et l’ampleurs des enjeux familiaux. [1] [ 38 ] Aussi, il est difficile de concevoir qu’avec toute l’aide et le soutien qui lui ont été fourni par la Directrice, la situation de la mère connait aussi peu d’évolution. [ 39 ] Quoi qu’il en soit, les éléments de négligence qui ont été observés chez les enfants, dont concernant les soins de santé, sont graves et rien dans la preuve ne permet de croire qu’il en serait autrement actuellement. [ 40 ] Aussi, le fait que Y se trouve satisfait de son milieu d’accueil est un élément important et apparait très révélateur du bien-être et de la quiétude qu’il éprouve à s’y retrouver. [ 41 ] Le père, après un moment d’éloignement, fait le choix de s’impliquer à nouveau auprès de ses fils.
Cela apparait positif. [ 42 ] De plus, il participe au suivi social, y collabore de manière positive avec l’objectif d’assumer ses responsabilités parentales.
Du moins, c’est ce que la preuve révèle. [ 43 ] Néanmoins, il n’est pas possible actuellement ni dans un avenir prévisible d’envisager une intégration des enfants auprès de leur père. [ 44 ] Seule l’évolution des contacts père-enfants permettra de déterminer si un retour peut être envisagé. [ 45 ] Pour le moment, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de procéder de manière graduelle en respectant le rythme et le désir de Y concernant les contacts avec son père. [ 46 ] Aussi, le Tribunal est d’avis que la stratégie visant à ce que X se joigne éventuellement aux contacts entre le père et son frère Y lorsque ceux-ci auront repris apparait tout à fait approprié. [ 47 ] Cela est d’autant plus pertinent que l’enfant n’a pas vu son père depuis bientôt deux ans. [ 48 ] Le Tribunal encourage le père à suivre les conseils et les instructions de la Directrice relativement à l’organisation et la tenue de ces contacts. [ 49 ] De la même manière en raison de l’âge de l’adolescent il y aura lieu de tenir compte du désir de l’adolescent dans l’organisation des contacts avec sa mère. [ 50 ] Il est impératif que les parents ne mettent les enfants en contacts avec la sœur ainée Z de quelques façons que ce soit. [ 51 ] Enfin, la Directrice devra favoriser les contacts entre les deux frères. [ 52 ] Pour l’heure, le maintien des enfants en famille d’accueil apparaît nécessaire et dans leur meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison du risque d’abus physique en lien avec la violence conjugale et familiale du père, motifs qui avaient déjà été ordonnés dans la décision du 28 janvier 2020, suivant l’alinéa e (2) de l’article 38 de la LPJ ; [ 54 ] DÉCLARE également que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis suivant les alinéas b) (1) iii , b) (1) ii et
c) de l’article 38 de la LPJ; [ 55 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil ; [ 56 ] RECOMMANDE le maintien dans sa famille d’accueil actuelle ; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ;
[ 58 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de proposer à la mère l’organisme A ou tout autre organisme du genre pour favoriser des contacts de fin de semaine ; [ 59 ] RECOMMANDE la confection d’un calendrier de contacts et ORDONNE à la mère de respecter le calendrier qui sera convenu ; [ 60 ] AUTORISE la reprise de contacts entre X et son père à partir du moment où les contacts physiques entre Y et son père auront repris ; [ 61 ] RECOMMANDE que les contacts entre X et son père s’effectuent en même temps que son frère ainé, Y ; [ 62 ] ORDONNE aux deux parents de s’assurer que X ne soit pas mis en contact avec sa sœur ainée, Z, de quelque façon que ce soit ; [ 63 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre les deux frères ; [ 64 ] RECOMMANDE aux deux parents de participer à des mesures afin de régler leurs difficultés personnelles ; [ 65 ] ORDONNE à la Directrice de les diriger vers des programmes ou des ressources pouvant les aider ; [ 66 ] ORDONNE aux parents et à X de participer aux mesures ordonnées, rencontrer la Directrice lorsque requis et lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 67 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents; [ 68 ] LE TOUT pour une période d’une année. [ 69 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 9 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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