2019 QCCQ 8436, 2019 QCCQ 8436
Opinion
Droit de la famille — 192762 2019 QCCQ 8436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-51-010911-195 DATE : 4 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] A Père-demandeur -et- B Mère-défenderesse -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] La situation de l’enfant fait l’objet d’interventions de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis le mois d’octobre 2013. [ 2 ] Ces interventions sont justifiées par la problématique de personnalité limite, de troubles sévères de comportement et de la déficience intellectuelle de la mère. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de prolongation des mesures de protection déposée le 9 mai 2019.
La demande introductive d’instance pour garde d’enfant est déposée le 25 avril 2019. [ 4 ] Les deux (2) parents ainsi que la mise en cause sont présents et représentés par avocat. [ 5 ] La demande pour obtenir la garde de l’enfant présentée par le père fait l’objet d’un consentement, tant de la part de la mère que de l’avocate désignée pour représenter les intérêts de X. CONTEXTE [ 6 ] C assume depuis le 11 juillet 2018 la réponse aux besoins affectifs, aux besoins de sécurité, aux besoins de routine de son fils.
Il a les capacités parentales pour répondre à tous ses besoins et lui offre un milieu stable et sécuritaire. [ 7 ] La demande pour obtenir la garde de X par son père est directement liée à l’issue du dossier de protection. Par l’obtention de la garde exclusive de son fils, monsieur assume complètement ses responsabilités parentales à son égard et la Directrice n’a plus de raison de maintenir son intervention au-delà d’une période de transition. [ 8 ] La mère est toujours sous curatelle publique en raison de son incapacité à s’occuper de ses biens et de sa personne.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 10 ] CONFIE la garde de l’enfant mineur X au père, A; [ 11 ] ACCORDE à la mère, B, des droits d’accès à l’enfant mineur X minimalement une fois par semaine sous supervision d’un tiers convenu entre les parties ou selon des modalités à être convenues entre les parties; [ 12 ] LE TOUT sans frais. Signé le 15 juillet 2019 __________________________________ Anne-Marie Otis, J.C.Q. Me Thomas Trottier Avocat pour la DPJ Me Karine Dallaire Avocate pour l’enfant Me Marc Castonguay En remplacement de Me Louise Denault Avocat pour la mère François Pelletier Avocat pour le père
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