2017 QCCQ 7779, 2017 QCCQ 7779
Opinion
Protection de la jeunesse — 173206 2017 QCCQ 7779 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001978-174 JUGEMENT RENDU LE : 25 janvier 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue entre autres les difficultés de l’adolescente et la relation conflictuelle entre la mère et sa fille pour demander qu’elle soit confiée à son père. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis de nombreuses années. Ils ont eu deux filles, soit Y, âgée de 15 ans, et X, âgée de 16 ans. [ 6 ] Y habite avec sa mère. X y demeurait également jusqu’au 7 novembre dernier alors qu’il y a eu une importante altercation entre la mère et l’adolescente. [ 7 ] La famille est connue des services de la protection de la jeunesse depuis de nombreuses années. En 2012, le soussigné rendait une ordonnance confiant l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Par la suite, l’adolescente a déposé une demande pour
réviser l’ordonnance afin d’intégrer le domicile maternel, ce qui lui fut accordé. Le dossier s’est fermé le 29 septembre 2015. [ 8 ] L’adolescente présente des difficultés d’apprentissage. Ses résultats scolaires en souffrent malgré qu’elle considère l’école importante et fait des efforts pour réussir. [ 9 ] Elle est encore affectée par l’histoire familiale.
Elle présente un trouble de l’attachement et des problèmes de comportement liés à la négligence parentale. [ 10 ] Au moment de l’événement qui a amené son déplacement chez son père le 7 novembre dernier, l’adolescente a eu des idéations suicidaires et a présenté un épisode d’automutilation. [ 11 ] La mère a eu son lot de difficultés sur le plan personnel et dans son rôle de mère auprès de ses filles. Elle a été cherchée de l’aide et présente une belle amélioration. [ 12 ] Toutefois, la relation avec sa fille s’est grandement détériorée au cours de la dernière année.
Elle mentionne ne plus avoir le contrôle sur sa fille et avait l’intention de demander son hébergement en famille d’accueil. [ 13 ] Le père a toujours voulu avoir la garde de ses filles. Cependant, ses lacunes dans l’exercice de son autorité parentale l’ont empêché d’obtenir ce qu’il demandait. [ 14 ] Il a toujours gardé une bonne relation avec X et les contacts ont augmenté au fil des années. La relation est bonne et positive. [ 15 ] Le père doit établir des règles claires et offrir un bon encadrement à sa fille. Pour y arriver, il a besoin d’un bon soutien des services sociaux.
Il a toujours bien collaboré aux interventions de la protection de la jeunesse. [ 16 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des difficultés de comportement et de la relation conflictuelle entre l’adolescente et sa mère. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 19 ] CONFIE l’adolescente au père; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’adolescente M e Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 25 janvier 2017
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