2018 QCCQ 8693, 2018 QCCQ 8693
Opinion
Tremblay c. Lagueux 2018 QCCQ 8693 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700085-185 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME GENEVIÈVE TREMBLAY Demanderesse c.
MONSEIUR CLAUDE LAGUEUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur lui réclamant ce qu’il lui en a coûté pour la confection d’un acte de servitude corrigeant un empiètement concernant une résidence acquise de ce dernier.
Monsieur Lagueux conteste ceci, soutenant que madame Tremblay était parfaitement au fait de la situation lors du transfert de propriété. [ 2 ] Le Tribunal doit donc décider, à la lumière des faits mis en preuve, si effectivement les prétentions de la demanderesse sont bien fondées et qu’elle a droit au remboursement réclamé. [ 3 ] Il est utile de souligner qu’étant inconfortable de se présenter devant le Tribunal, madame a mandaté son conjoint.
Bien que pour l’essentiel les faits ne soient pas contestés, quant à certains nous ne disposons que de la version du défendeur. [ 4 ] Voici donc ce qu’il y a lieu de retenir de cette affaire. [ 5 ] Le 22 juillet 1991, monsieur Lagueux et sa conjointe de l’époque se portent acquéreurs d’une maison située dans la municipalité de La Sarre.
L’acte reçu alors devant M e André Lavigne, notaire, comporte la mention suivante : Les Acquéreurs déclarent avoir vu et visité l’immeuble faisant l’objet du présent acte, l’accepter dans sa condition et son état actuels et plus particulièrement les Acquéreurs ont constaté par le Certificat de localisation de Juillet 1987 que la galerie et l’escalier à l’avant empiètent sur la [...] de la Ville de La Sarre, ce dont ils acceptent dans leur situation présente. [sic] [ 6 ] On retient que la maison est très près de la voie publique et que sa galerie avant empiète sur celle-ci. [ 7 ] Après s’être séparé, monsieur Lagueux entreprend une nouvelle relation avec madame Tremblay.
Il lui cède, le 29 juin 2009, la demie indivise de la maison, l’acte ne comportant cette fois aucune mention de cet empiètement. [ 8 ] La demanderesse et le défendeur cessant eux-mêmes leur vie de couple, il est temps de décider ce qu’il adviendra de la résidence. Dans le cadre de leur séparation, ils conviennent que moyennant un montant de 20 000 $ c’est cette dernière qui en sera propriétaire.
Le 3 juillet 2015, monsieur Lagueux transfert donc sa demie indivise à madame Tremblay. [ 9 ] De nouveau, le contrat reçu devant M e Guy Bourget, notaire à La Sarre, ne fait aucunement état de la situation décrite plus avant quant à la galerie. [ 10 ] En 2018, madame Tremblay décide de se départir de la maison.
À ce moment, elle fait confectionner un certificat de localisation qui comprend entre autres l’énoncé suivant : Ces constructions sont entièrement érigées dans les limites de la propriété ci-dessus décrite, à l’exception de la galerie de la maison et de son toit qui empiètent dans l’emprise de la [...] (lot [...]), d’une profondeur allant jusqu’à 1,02 mètre à son coin Nord-Ouest, tel que montré au plan ci-joint. [sic]
[ 11 ] Étant dans l’obligation de corriger cette situation, elle obtient de la Municipalité une servitude de tolérance, comme le constate M e Caroline Béland, notaire à La Sarre, dans un acte qu’elle reçoit le 4 juillet 2018.
La demanderesse réclame maintenant les 950 $ déboursés pour ce faire, auxquels elle ajoute les frais de mise en demeure et le coût du timbre judiciaire. [ 12 ] Si pour l’essentiel le défendeur s’en remet aux pièces produites, il ajoute par son témoignage cependant les éléments suivants. [ 13 ] Ainsi, il dit que l’empiètement du balcon avant était bien connu de la demanderesse, les deux conjoints de l’époque ayant eu l’occasion d’en discuter. Par ailleurs, indépendamment de ceci, cette particularité était clairement visible étant donné la position même de la résidence située directement en bordure de la rue.
Analyse [ 14 ] D’entrée de jeu, le Tribunal ne peut faire autrement que de constater que les circonstances sont plutôt singulières. Madame Tremblay n’est pas dans la posture d’un acheteur traditionnel qui n’a aucun lien avec son vendeur et qui découvre après coup une irrégularité de ce genre. [ 15 ] On se doit de rappeler qu’elle a dans un premier temps acquis la demie indivise de l’immeuble et y a résidé.
Ensuite, la preuve non contredite est que les parties ont déjà abordé ce sujet et qu’en conséquence elle était au courant de cet empiètement. [ 16 ] L’impression qui se dégage de cette affaire est que tant madame que monsieur ne se sont jamais formalisés de cette question, avec comme résultat que ce n’est que lorsqu’il a été question de revendre à un tiers qu’un problème s’est soulevé.
Maintenant, bien qu’elle ait été pendant plusieurs années copropriétaire indivise du bien, elle voudrait faire supporter à monsieur les frais engendrés pour obtenir une servitude. [ 17 ] De l’avis du Tribunal, elle ne peut maintenant revenir de cette manière puisque, selon la preuve prépondérante, tout indique qu’elle n’ignorait pas ou ne pouvait ignorer l’existence de cet empiètement.
En conséquence, elle ne peut soutenir, comme elle le prétend, que monsieur Lagueux était au courant du problème et qu’il le lui a délibérément caché. [ 18 ] Avant de conclure, le Tribunal précise qu’étant donné les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, le tout sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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