2013 QCCA 826, 2013 QCCA 826
Opinion
Grenier c. Paradis 2013 QCCA 826 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007995-134 (200-22-058529-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RAYNALD GRENIER NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT MÉLANIE PARADIS et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARIO NORMANDIN (Bernard, Roy) En appel d'un jugement rendu le 27 février 2013 par l'honorable Pierre Simard de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d'appel (art. 501 (2) &
(4.1) C.p.c .) 2. Requête pour réunion d'actions 3. Requête pour mise au rôle par préséance et requête en rejet de la requête en rejet d'appel 4. Requête pour interrogatoire par affidavit Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 05 Discussions; Observations de la Cour; 14 h 06 Observations de Me Normandin; Observations de la Cour; 14 h 21 Me Normandin dépose un cahier d'autorités; Me Normandin poursuit; 14 h 22 Observations de monsieur Grenier; Observations de la Cour; 14 h 39 Réplique de Me Normandin; 14 h 41 Suspension; 14 h 54 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ramené à l'essentiel, le débat consiste à déterminer si l'appelant a reçu la totalité de l'indemnité d'expropriation, y compris les intérêts et l'indemnité additionnelle auxquels il avait droit; [ 2 ] La preuve administrée en première instance et qui a fondé le jugement dont appel démontre clairement que l'intimé, le Procureur général du Québec, a versé à l'appelant la totalité des sommes qui lui étaient dues au
titre de l'expropriation; [ 3 ] Le juge de première instance s'est bien dirigé en droit et sa conclusion s'appuie sur la preuve au dossier; [ 4 ] L'appel de ce jugement est voué à un échec certain, tant à l'égard de l'intimée, Me Mélanie Paradis, qu'à l'égard de l'autre intimé, le Procureur général du Québec;
[ 5 ] L'appelant invoque des arguments qui relèvent plutôt du traitement fiscal de son dossier, au fil des ans. Il s'agit là d'une question qui est totalement étrangère au litige qui fait l'objet du présent pourvoi; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête des intimés en rejet d'appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais; [ 8 ] REJETTE les requêtes présentées par l'appelant, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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