2018 QCCA 724, 2018 QCCA 724
Opinion
Lapierre c. Comité d'inspection professionnelle du Barreau du Québec 2018 QCCA 724 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027454-180 (500-17-097533-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 MAI 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ME FRANCINE LAPIERRE SE REPRÉSENTE SEULE INTIMÉS AVOCAT COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC SECRÉTAIRE DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE (Barreau du Québec) MIS EN CAUSE AVOCAT INSPECTION PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC BARREAU DU QUÉBEC Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE ( Barreau du Québec)
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 mars 2018 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour Supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 28 Début de l’audience Argumentation de Mme Lapierre 11 h 40 Échanges entre la juge et Mme Lapierre sur un des jugements rendu par le Comité d’inspection professionnelle 11 h46 Suite de l’argumentation de Mme Lapierre 11 h 57 Argumentation de Me Mallette 12 h 28 Échanges entre la juge et Me Mallette sur l’éventuel moyen pour procéder au fond 12 h 30 Réplique de Mme Lapierre 12 h 33 PAR LA JUGE : La requête est continuée cet après-midi, les parties sont avisées qu’elles n’ont pas à être présentes. 12 h 35 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Chantal Chatelain) qui, le 8 mars 2018, rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] Je reconnais, comme l’intimé le plaide, que la requête soulève de nombreux moyens, dont certains semblent moins sérieux.
Toutefois, et sans me prononcer sur les chances de succès du pourvoi, j’estime, à la lecture de la requête et du jugement, que ce dossier soulève une question nouvelle portant plus précisément sur les pouvoirs du comité d’inspection professionnelle à la suite du non-respect de l’une de ses décisions. [ 3 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui
met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] J’estime par ailleurs que le dossier se prête à procéder selon la voie accélérée, avec le dépôt d’exposés. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 juin 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes, soit 45 minutes par partie; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD , J.C.A.
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