2016 QCCA 1350, 2016 QCCA 1350
Opinion
Leroux c. Letellier 2016 QCCA 1350 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026270-165 (450-17-005541-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RENAUD LEROUX Me DANIEL LÉVESQUE (Lampron, Lévesque, avocats) INTIMÉS AVOCATE JULIEN LETELLIER JÉRÔME LETELLIER ALEXIS LETELLIER PLANTATION R.F. INC. Me VANESSA THIBEAULT (Crochetière Pétrin sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT MARCEL TÉTREAULT
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 juillet 2016 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure, district de Saint-François. (Articles 31 et 357 C .p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 17 h 01 Début de l’audience. Commentaires de la juge. 17 h 02 Argumentation de Me Lévesque. 17 h 04 Échanges entre la juge et Me Thibeault. 17 h 05 Suite de l’argumentation de Me Lévesque. 17 h 29 Argumentation de Me Thibeault. 17 h 39 Réplique de Me Lévesque. 17 h 41 Suspension de l’audience. 18 h 08 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 18 h 14 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, défendeur en première instance, demande une permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Sylvain Provencher) le 7 juillet 2016 ( 2016 QCCS 3287 ), sur requête en faux incident, dont les conclusions sont ainsi rédigées : [67] DÉCLARE que l’acte de vente passé devant Me Marcel Tétreault, notaire à Ville de Sutton, province de Québec, sous le numéro quatorze mille cent quatre-vingt-douze (14 192) de ses minutes, est pour
partie faux; [68] ORDONNE de rayer, à la sixième page dudit acte, comme fausse la phrase suivante : « Rien, toutefois, n’interdit au vendeur de continuer à exploiter la vente d’arbres située (sic) sur sa plantation . » [68] CORRIGE ladite clause de non-concurrence afin qu’elle représente la volonté des parties au moment de la conclusion de l’acte de vente, pour qu’elle soit rédigée ainsi : « Le vendeur doit s’abstenir de tout intérêt direct ou indirect comme propriétaire, employé, associé, actionnaire ou bailleur de fonds, dans toute entreprise de même nature ou s’en rapprochant dans un rayon situé entre la Ville de Sherbrooke et la Ville de Cowansville et se trouvant au sud de l’autoroute 10 pour un terme de cinq (5) ans à compter d’aujourd’hui.
Le vendeur paiera à l’acheteur, à
titre de dommages-intérêts liquidés, une somme de cent dollars (100.00 $) pour chaque jour ou
partie de journée d’infraction au présent engagement. Ces recours de l’acheteur sont cumulatifs et non alternatifs.
Le vendeur s’engage à s’abstenir de faire la vente d’arbres qu’il a lui-même déracinés à tout acheteur.
Le vendeur pourra cependantexploiter la vente des arbres situés sur sa plantation, à condition seulement que ces arbres soient vendus enracinés à tout acheteur quiviendra lui-même procéder à l’enlèvement des arbres et à leur mise en pot, le cas échéant, et qui les transportera à la destinationsouhaitée, et ce, pour toute la durée de la présente clause de non-concurrence. » [69] LE TOUT frais de justice à suivre. [2] Je suis d’avis qu’il y a lieu de refuser cette permission. [3] Voici pourquoi. [4] La demande doit être analysée selon les critères de l’article 31 C.p.c. (RLRQ c.
C-25.01), être dans le meilleur intérêt de la justice(art. 9 al. 3 C.p.c.) et conforme au principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c.). [5] Dans Le Grand collectif, Code de procédure civile, commentaires et annotations, sous la direction de e Luc Chamberland, ÉditionsYvon Blais, Montréal, 2015, Me André Rochon écrit au sujet de l’article 31 C.p.c. (volume 1, p. 239): […], il y a continuité avec l’ancien droit quant aux conditions requises pour qu’une permission d’appeler d’un jugement interlocutoiresoit accordée.
La requête devra satisfaire à trois conditions cumulatives : 1) la requête doit se qualifier aux termes du présent
article ; 2)le meilleur intérêt de la justice doit favoriser l’octroi d’une permission, et 3) la requête doit être conforme au principe deproportionnalité. Ce constat s’impose à la lecture combinée des articles 31, 9 al. 3 et 18 du Code qui se substituent aux articles 29, 511 et4.2 a. C.p.c. [6] Il n’est pas vraiment contesté que le jugement rendu décide en
partie du litige : c’est le propre d’une demande en inscription de fauxincident que de faire déterminer un aspect d’un dossier. Je retiens donc qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire visé par l’article 31C.p.c. [7] Mais, comme je l’ai mentionné plus tôt, cela ne suffit pas pour obtenir ou justifier une permission d’appeler. [8] Il me faut prendre en compte le meilleur intérêt de la justice, assurer un usage adéquat et approprié des ressources judicaires (art. 18C.p.c.). 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, ycompris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé,proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelleils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenantcompte de la bonne administration de la justice. [Soulignement ajouté.] [9] Puisque le jugement repose essentiellement sur les faits et sur l’évaluation que le juge en a faite (voir notamment les paragraphes 31à 52 du jugement au sujet du faux et les paragraphes 59 à 65 quant à l’argument de tardivité, de même que le témoignage du notaireinstrumentant dont la transcription m’est remise), alors que ni la requête pour permission d’appeler ni la déclaration d’appel n’allègue oune pointe d’erreur manifeste et déterminante (seule une telle erreur du juge pouvant justifier une intervention[1]) et comme ce n’est pasle rôle d’une Cour d’appel de refaire les procès[2], l’appel ne présente, à mon avis, aucune chance raisonnable de succès. [10] Pour conclure de la sorte, au-delà de toute autre autorité mentionnée précédemment, je prends appui sur les autoritéssuivantes qui s’appliquent en l’espèce en faisant, le cas échéant, les adaptations qui s’imposent: ➢ 9187-0725 Québec inc. c.
Régie du bâtiment du Québec, 2016 QCCA 129, paragr. 11 et 13 à 18; ➢ Alidzaeva c. Alipor, 2016 QCCA 1057, paragr. 9 à 15; ➢ Boily c. Sears Canada inc., 2007 QCCA 1883; ➢ Sachs c. Bodokh, 2016 QCCA 1307, aux paragr. 7 et 14; ➢ Simard c. Brassard, (QC CA), aux paragr. 17 à 20; et ➢ Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd. Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, aux paragr. 223, 269, 287, 291, 294 et 302. [11] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [12] REFUSE la permission d’appeler recherchée. [13] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais de justice.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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