2013 QCCQ 763, 2013 QCCQ 763
Opinion
9155-1838 Québec Inc. c. Marcotte 2013 QCCQ 763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-057496-101 DATE : 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ 9155-1838 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous la raison sociale de LES ENTREPRISES ALDO RÉNOVATION Demanderesse c. FRANCE MARCOTTE et. ALAIN DUVAL et. GROUPE VICTOR INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9155-1838 Québec inc. (Aldo) réclame 37 964,27$ à France Marcotte (Mme Marcotte), Alain Duval (M. Duval) et Groupe Victor inc. (Victor), représentant le solde dû pour des travaux de rénovation d'un condominium (condo) appartenant à Mme Marcotte et M. Duval. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir quoi que ce soit à Aldo.
Ils lui reprochent d'avoir ajouté une surcharge aux prix que les fournisseurs et les sous-traitants lui ont facturés, d'avoir grossièrement exagéré le nombre d'heures facturées et d'avoir facturé des réclamations de sous-traitants irrecevables. [ 3 ] Pour ces mêmes raisons, Mme Marcotte et M. Duval réclament, par demande reconventionnelle, 34 875,26$ qu'ils lui ont versés en trop.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Aldo peut-elle ajouter un profit ou une surcharge aux dépenses qu'elle encoure auprès des fournisseurs et des sous-traitants selon sa méthode de fonctionnement et sans en informer ses clients ? [ 5 ] Aldo facture-t-elle plus de main-d'œuvre que ne le requièrent les travaux qui ont été exécutés ? [ 6 ] Aldo peut-elle facturer des dépenses encourues auprès de sous-traitants si elle est incapable de produire leurs factures ? LA PREUVE [ 7 ] Mme Marcotte et M. Duval achètent un condo dans le Vieux Québec en mai 2010.
[ 8 ] Il s'agit d'un condo de 1332 pieds carrés situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien datant de 1870. Il comporte un salon, une cuisine, deux chambres, une salle de bain et une salle de douche. Il y a une grande galerie à l'arrière. [ 9 ] Mme Marcotte déclare qu'elle souhaite rénover le condo tout en respectant le décor d'époque. [ 10 ] Le courtier immobilier lui propose l'un de ses amis, Rémy Gauthier (M. Gauthier), qu'elle rencontre peu de temps après la vente et qui se présente comme designer d'intérieur et antiquaire. [ 11 ] Le 11 juin 2010, Mme Marcotte et M. Duval retiennent les services de M. Gauthier. L'entente qu'ils signent prévoit que M. Gauthier prend charge de la
partie design du projet, de la supervision des travaux et qu'il fait rapport hebdomadairement sur le projet. La fin du projet est prévue pour décembre 2010. [ 12 ] M. Gauthier propose Aldo pour les travaux de rénovation. Mme Marcotte et M. Duval rencontrent son représentant, Alain Leboeuf (M. Leboeuf), en compagnie de M. Gauthier. [ 13 ] M. Leboeuf témoigne qu'il discute avec M.
Duval du coût de la main-d'œuvre fixé à 45,00$ de l'heure pour un menuisier et 35,00$ de l'heure pour un journalier et des matériaux à fournir « à la valeur du marché ». [ 14 ] Selon Mme Marcotte, ils discutent de taux horaire pour la main-d'œuvre et il n'est pas question de frais de gestion ou d'administration. Elle précise que M. Gauthier a déjà estimé les travaux aux environs de 100 000,00$. [ 15 ] Il est convenu d'une facturation hebdomadaire approuvée par M. Gauthier et transmise à Victor dont M. Duval est le président, pour être acquittée la semaine suivante. [ 16 ] Aldo, Mme Marcotte et M.
Duval ne signent aucun contrat. M. Gauthier ne remet aucun plan, devis ou liste des travaux à faire.
À ce sujet, Mme Marcotte témoigne que Aldo n'a pas besoin de plan pour enlever des armoires, démolir, décaper, sabler et réparer. [ 17 ] Les travaux commencent le 14 juin 2010 et se poursuivent jusqu'au 5 novembre 2010, soit pendant 21 semaines. [ 18 ] Durant cette période, Aldo fait notamment les travaux suivants : − refaire la galerie arrière; − enlever les équipements sanitaires; − enlever les armoires de cuisine; − enlever les plinthes et les planchers de bois francs; − faire les travaux pour recevoir la climatisation et l'électricité; − faire des travaux de plomberie; − refaire le cadrage des châssis ou réparer ceux-ci; − décaper et sabler les fenêtres et les réparer au besoin; − décaper et sabler la façade de l'immeuble et la réparer au besoin; − réparer l'entrée; − sabler et réparer les murs en plâtre; − installer une porte coulissante. [ 19 ] Mme Marcotte témoigne qu'elle se rend sur le chantier régulièrement, une fois par semaine précise-t-elle. [ 20 ] Au mois de septembre 2010, à la demande de son conjoint, M.
Duval, elle reprend le dossier de la facturation et constate que le condo est sans dessus dessous – tout est démoli –, que les travaux sont longs pour le peu d'espace à rénover mais surtout que la facturation est élevée quant à la main-d'œuvre eu égard à l'avancement et à la nature des travaux. [ 21 ] Elle déclare se rendre alors au chantier à l'improviste plutôt que de s'annoncer comme auparavant, s'informer auprès des voisins sur ce qui se passe et poser des questions. [ 22 ] Elle ajoute se faire répondre par M. Gauthier et M.
Leboeuf qu'il s'agit d'un immeuble ancien du Vieux Québec, plein de surprises et qu'il faut réparer ou restaurer à plusieurs endroits. [ 23 ] Mme Marcotte et M. Duval n'acquittent pas les factures des 16, 23 et 30 octobre 2010.
La facturation dépasse déjà les 160 000,00$ et il reste encore beaucoup de travaux à faire. [ 24 ] Au début de novembre, « pour éviter l'hémorragie » comme elle le précise, Mme Marcotte requiert un devis et une soumission pour finaliser le projet, que Aldo complète le 9 novembre 2010. [ 25 ] Elle ne donne pas suite à cette demande car elle reçoit des informations qui l'incitent, le 10 novembre 2010, à changer les serrures
du condo et à mettre fin aux relations d'affaires avec M. Gauthier et Aldo. [ 26 ] Mme Marcotte et M. Duval retiennent les services de Constructions Renoval inc. (Renoval) pour poursuivre et compléter les travaux. [ 27 ] Aldo réclame le solde qui lui est dû sur ses dernières factures lesquelles totalisent 37 964,27$. [ 28 ] Mme Marcotte déclare qu'une
partie des travaux a été payée par Victor et une autre par elle et M. Duval. Les montants payés par Victor ont été comptabilisés à
titre d'avances à un actionnaire et ont été remboursés à la compagnie. [ 29 ] L'expert René Blanchet (M. Blanchet), est technologue professionnel et œuvre dans le domaine de la construction à
titre d'estimateur en bâtiment depuis 33 ans. [ 30 ] Sur la base de son rapport amendé, il explique à l'audience que Aldo a surfacturé les matériaux et les sous-traitants pour un montant de 9 242,00$ incluant les taxes, qu'elle a surfacturé la main-d'œuvre pour un coût moyen de 60 975,00$ incluant les taxes et que des frais totalisant 2 003,26$ réclamés par Aldo ne sont pas recevables. [ 31 ] Pour établir ces montants, M.
Blanchet a en main plusieurs documents dont les factures, les feuilles de temps et les états de compte de Aldo, les factures des fournisseurs et des sous-traitants, des photographies prises par Renoval à son arrivée sur le chantier, les commentaires écrits de M. Leboeuf sur son premier rapport d'expertise et le rapport d'exécution des travaux que celui-ci a préparés. [ 32 ] D'ailleurs, ces deux derniers documents ont amené M. Blanchet à amender son rapport d'expertise, à réduire la surfacturation et à accepter les frais d'un sous-traitant refusés auparavant. [ 33 ] M.
Blanchet a visité les lieux le 9 février 2011 en compagnie de deux employés de Renoval qui lui ont décrit l'état des lieux et l'avancement des travaux à leur arrivée. [ 34 ] M. Blanchet avait déjà eu l'occasion de visiter l'endroit en 2004, à
titre d'estimateur à la suite d'un dégât d'eau survenu au condo. [ 35 ] Selon le tableau 1 annexé au du rapport d'expertise, Aldo a facturé au total 165 355,13$ : − 100 644,25$ pour la main-d'œuvre; − 9 986,39$ pour les frais de gestion sur la main-d'oeuvre; − 35 884,13$ pour les matériaux et les sous-traitants; − 18 840,36$ pour les taxes. Facturation des matériaux et des sous-traitants [ 36 ] L'examen des factures de Aldo permet de constater qu'elle ajoute des frais de gestion et d'administration de 10% uniquement sur la main-d'œuvre.
Elle ne réclame pas de supplément pour les fournisseurs et les sous-traitants et elle ne fournit pas leurs factures et leurs soumissions à Mme Marcotte et M. Duval. [ 37 ] L'expert en conclut que Aldo, selon l'entente entre les parties , facture le coût de la main-d'œuvre plus 10% (« cost plus » ) et les matériaux et les sous-traitants au coût réel. [ 38 ] Aldo facture les matériaux et les sous-traitants pour une somme totale de 35 884,13$. [ 39 ] Les défendeurs ont obtenu des factures des fournisseurs et des sous-traitants à la suite de l'interrogatoire avant défense de M. Leboeuf.
On constate qu'elles totalisent 25 949,24$ et que Aldo les facture aux clients 33 620,01$. [ 40 ] Selon le tableau 2 amendé, annexé au rapport d'expertise, elles ont été majorées de pourcentages variant entre 4.4% jusqu'à 399.5%, plusieurs se situant entre 20% et 30%. [ 41 ] À
titre d'exemple, les factures de l'électricien sont systématiquement augmentées de 10% à 30%, celles de l'ébéniste, qui charge 30,00$ de l'heure, sont systématiquement facturées par Aldo à 45,00$ de l'heure, la dalle de granit pour façade payée 423,00$ est facturée 800,00$. [ 42 ] M.
Blanchet établit le montant de la surfacturation prouvée à 8 858,38$ incluant les taxes. [ 43 ] Comme Aldo a facturé un montant de 2 264,12$ pour lequel elle ne fournit aucune facture (35 884,13$ - 33 620,01$), et puisque l'expert établit la surfacturation moyenne des factures fournies à 29.6%, il utilise ce pourcentage pour les factures manquantes, puisqu'il est probable qu'elles sont facturées par Aldo pour un montant plus élevé. [ 44 ] Il en conclut que Aldo a surfacturé les matériaux et les sous-traitants pour un montant prouvé de 8 857,37$ et un total probable de 9 242,07$, incluant les taxes :
(Rapport d'expertise amendée – p. 5) : « Résumé des factures fournies; voir tableau 2 amendé Total facturé par Aldo Rénovation pour ces factures 33 620,01$ Total réel des factures fournies 25 949,24$ Majoration pour ces factures fournies (qui représente 29.6% de plus) 7 670,77$ TPS 5% 383,54$ TVQ 7.5% 604,07$ Total prouvé des majoration (surfacturation) avec les taxes 8 658,38$ Extrapolation pour toutes les factures; voir tableau 2 amendé Total de tous les matériaux et sous-traitants facturés par Aldo Rénovation 35 884,13$ Total probable des matériaux réellement payés par Aldo Rénovation en appliquant le 29.6% 27 696,25$ Majoration sur l'ensemble des factures après application du 29.6% 8 187,88$ TPS 5% 409,39$ TVQ 7.5% 644,80$ Total global probable des majorations avec les taxes 9 242,07$» [ 45 ] M.
Leboeuf admet qu'il a facturé plus que le coût des matériaux et des sous-traitants. Il explique à l'audience avoir droit à un profit et pouvoir fixer lui-même le prix « selon son jugement » précise-t-il. Il ajoute n'avoir jamais dit qu'il facturait au prix coûtant. La main-d'œuvre et les travaux réalisés [ 46 ] M.
Blanchet déclare d'abord qu'il existe un écart énorme entre le coût d'achat des matériaux par Aldo de 5 810,92$ et le coût de sa main-d'œuvre de 100 644,25$, ce qui sort des normes habituelles. [ 47 ] À partir des photographies, de la visite des lieux, des renseignements recueillis et des documents préparés par M. Leboeuf, l'expert a fait une évaluation de la main-d'œuvre requise pour effectuer les travaux pour chaque pièce ou secteur. [ 48 ] Notamment, le document de M. Leboeuf intitulé « Rapport d'exécution des travaux » donne la liste des travaux exécutés dans chacune des pièces. M.
Leboeuf explique qu'il a fait ce rapport pour faire le lien entre les travaux, les matériaux et les factures. [ 49 ] M. Blanchet affirme que le temps moyen requis pour faire les travaux est de 1126 heures alors que Aldo facture 2418 heures. Il ajoute que, même avec des employés inexpérimentés, il est impossible d'atteindre 2418 heures pour les travaux exécutés. [ 50 ] Il note aussi des anomalies dans les feuilles de temps des employés, y compris celles de M.
Leboeuf, telle une numérotation illogique selon les dates et les employés (rapport d'expertise amendé, tableau p. 9), ce qui l'amène à conclure que des feuilles de temps peuvent être facilement ajoutées ou falsifiées. [ 51 ] Ses calculs donnent les résultats suivants : Frais de gestion 10% TPS 5% TVQ 7.5% Total avec gestion et taxes Écart avec Aldo Heures minimum probables 813.5 heures x 45$ = 36 607,50$ 3 660,75$ 2 013,41$ 3 171,12$ 45 452,79$ 79 421,54$ Heures maximum probable 1438 hrs x 45$ = 64 710,00$ 6 471,00$ 3 559,05$ 5 605,50$ 80 345,55$ 44 528,78$ Heures moyennes probables 1125.75 hrs x 45$ = 50 658,75$ 5 065,88$ 2 786,23$ 4 388,31$ 62 899,17$ 61 975,16$ Heures facturées 2418 heures 100 644,25$ 9 986,39$ 5 531,53$ 8 712,16$ 124 874,33$ [ 52 ] L'écart monétaire de ce qui est facturé varie de 44 528,78$ à 79 421,54$ pour une surfacturation moyenne de 61 975,16$. [ 53 ] M.
Leboeuf considère que les heures facturées sont justifiées et exécutées. Il n'a pas de plan de travail et il fait ce que M.
Gauthier lui dit de faire. Il précise que Aldo a dû faire, défaire et refaire plusieurs fois, à la demande de M. Gauthier, et avoir rencontré toutes sortes de difficultés inhérentes à l'état du condo. Il s'agit non seulement de rénovation mais aussi de restauration. Il affirme que certains travaux sont « des ouvrages d'artiste ». Les factures manquantes [ 54 ] Aldo facture 800,00$ pour la réparation d'un mur extérieur imitation pierre (903,00$ avec taxes).
Aldo n'a pas la facture du sous- traitant, seulement sa carte d'affaire avec la mention « mur extérieur 800,00$ comptant ». [ 55 ] L'expert déclare que le mur a été réparé mais ne reconnaît pas la carte d'affaire comme étant une facture recevable. [ 56 ] Aldo facture aussi 720,00$ que lui coûte l'entreposage des portes par l'ébéniste aux mois de septembre et octobre 2010. [ 57 ] M. Blanchet refuse ces frais en l'absence de facture de l'ébéniste. Il s'étonne que celui-ci facture de l'entreposage puisque d'autres factures démontrent qu'il travaille les portes au mois de septembre.
De plus, ces portes peuvent être apportées et entreposées au condo comme l'a fait Renoval en novembre 2010. L'ANALYSE ET LES MOTIFS [ 58 ] Mme Marcotte et M. Duval ont conclu un contrat d'entreprise avec Aldo. [ 59 ] Ce contrat est régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.). Il est visé aussi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer . 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu , avant la conclusion du contrat, de fournir au client , dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu' aux biens et au temps nécessaires à cette fin . 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. (le Tribunal souligne) [ 60 ] Aldo est tenue d'agir au mieux des intérêts de ses clients.
Elle a une obligation d'information auprès du client notamment quant au coût rattaché à la main-d'œuvre et aux matériaux, son obligation de renseignement est continue et le prix de l'ouvrage s'apprécie d'après la valeur des travaux effectués. [ 61 ] Comme le rappelle la Cour du Québec dans l'affaire 3086-8780 Québec inc. c. Duquet [2] : [33] L'entrepreneur a donc une obligation d'information sur la nature des travaux à exécuter, la qualité des matériaux à employer et le coût rattaché à la main d'œuvre et aux matériaux. et dans l'affaire Lombardi (Gestion Lombardi) c.
Cohen [3] : [26] L'obligation de renseignement est une obligation continue qui s'applique à tout moment en cours d'exécution du contrat. [ 62 ] L'
article 1375 C.c.Q. prévoit aussi : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 63 ] Une preuve prépondérante permet d'établir qu'il y a eu surfacturation imposée par Aldo à l'insu de ses clients Mme Marcotte et M. Duval, ce qui constitue, de l'avis du Tribunal, une contravention flagrante aux dispositions précitées et même un cas d'abus et de mauvaise foi. La bonne foi exige un comportement beaucoup plus transparent.
Surfacturation des matériaux et des sous-traitants [ 64 ] Les factures de Aldo présentent le coût des matériaux et des sous-traitants comme étant au prix coûtant. C'est la façon dont il faut les comprendre mais il n'en est rien.
[ 65 ] La preuve révèle que Aldo a facturé les matériaux et les sous-traitants en ajoutant, de façon systématique et à l'insu de ses clients, une surcharge moyenne de 29.6%. [ 66 ] Aldo n'agit pas au mieux des intérêts de ses clients en surfacturant ainsi secrètement et ce n'est pas parce qu'ils ne se plaignent pas durant les travaux et qu'ils acquittent les factures de Aldo que celle-ci est justifiée d'imposer telle surcharge. [ 67 ] M. Gauthier, qui approuve la facturation, ignore le mode de fonctionnement de Aldo ou ne respecte pas l'entente qu'il a avec ses clients. [ 68 ] M. Leboeuf déclare qu'il a droit à son profit et qu'il fixe le prix « selon son jugement ». [ 69 ] Dans une autre
partie de son témoignage, concernant son entente avec les défendeurs, il précise que les matériaux à fournir le sont « à la valeur du marché ». Le Tribunal comprend qu'il s'agit-là du prix coûtant.
Il ne peut pas en être autrement. [ 70 ] Le Tribunal est d'avis que si Aldo avait informé ses clients sur sa méthode de facturation pour s'accorder, de façon arbitraire, des profits moyens de 29.6%, ils n'auraient pas accepté cette façon de faire même si leurs moyens financiers semblent le permettre. [ 71 ] Aldo aurait pu demander des frais d'administration et de gestion de 10% comme pour la main-d'œuvre, ce qui est généralement accepté pour ce genre de contrat, tel qu'en témoigne M. Blanchet.
Elle a choisi le côté secret de la surfacturation, ce pourquoi les sommes supplémentaires facturées à Mme Marcotte et à M. Duval l'ont été sans droit et en violation flagrante des obligations de Aldo envers ses clients. Elles doivent être remboursées. [ 72 ] Le Tribunal accepte le montant de 9 242,07$ établi par M. Blanchet que Aldo doit rembourser. Surfacturation de la main-d'oeuvre [ 73 ] Le coût de la main-d'œuvre facturée totalise 124 874,33$ incluant les taxes et les frais de gestion de 10%. [ 74 ] Aucun indice raisonnable ne permet à Mme Marcotte et M.
Duval de remettre en question la facturation de Aldo du moins jusqu'au mois de septembre 2010. Les factures sont approuvées par M. Gauthier et un climat de confiance règne jusqu'à ce que Mme Marcotte se questionne, alors que la facturation atteint les quelque 160 000,00$ et que les travaux sont loin d'être terminés.
Le client n'a pas le même niveau d'expérience ou d'expertise que l'entrepreneur pour évaluer le coût des travaux en fonction de l'avancement de ceux- ci. [ 75 ] Il ne fait aucun doute que les travaux sont exécutés et qu'ils sont de bonne qualité mais la preuve prépondérante démontre qu'ils auraient dû être exécutés à un coût moindre, c'est-à-dire à leur véritable valeur. [ 76 ] M.
Blanchet conclut que la main-d'œuvre a été multipliée par deux et que Aldo a surfacturé la main-d'œuvre pour un coût moyen de 61 975,00$ incluant les taxes et les frais de gestion. [ 77 ] Tel qu'il l'explique dans son rapport, il a établi le coût selon une méthode couramment utilisée par les estimateurs pour faire des budgets notamment en l'absence de plan. [ 78 ] Le document préparé par M. Leboeuf et intitulé « Rapport d'exécution des travaux » donne la liste des travaux exécutés dans chaque pièce, ce qui permet à M.
Blanchet de déterminer avec justesse le nombre d'heures maximum et minimum requis pour exécuter les travaux. [ 79 ] Il conclut que les ouvriers ont pris en moyenne 1126 heures pour réaliser les travaux requis plutôt que les 2418 heures facturées. [ 80 ] Les explications de M. Leboeuf pour justifier le coût de la main-d'œuvre facturée sont peu convaincantes. Sûrement que M. Gauthier a demandé de refaire des travaux ou que Aldo a rencontré des difficultés sur le chantier mais cela n'a pas pour résultat de multiplier par deux le coût de la main-d'œuvre. [ 81 ] Le Tribunal rappelle que M.
Leboeuf a produit un rapport d'exécution des travaux que l'expert a analysé et dont la valeur a été quantifiée. [ 82 ] Encore ici, Aldo n'a pas agi au mieux des intérêts de ses clients. Le Tribunal y voit un cas d'abus et considérant qu'il y a surfacturation, le Tribunal accepte le montant de 61 975,00$ établi par l'expert. Il conclut que Aldo doit rembourser cette somme. Les factures manquantes [ 83 ] La preuve démontre que la réparation du mur extérieur imitation pierre est effectuée.
Le Tribunal accepte la facturation d'Aldo mais pour un montant de 635,71$ incluant les taxes. [ 84 ] Le montant facturé de 800,00$ est réduit à 563,20$ en retenant le pourcentage moyen de la surfacturation des matériaux et des sous-traitants établi à 29.6% par l'expert, soit une réduction de 267,29$ incluant les taxes. [ 85 ] Les frais d'entreposage de portes chez l'ébéniste ne sont pas recevables. Il n'y a pas de facture et aucune preuve ne justifie cette charge.
La demande reconventionnelle [ 86 ] Bien que la réclamation de Aldo soit de 37 964,27$, l'état de compte émis le 3 mars 2011 après l'introduction de l'action, indique
un montant dû de 38 350,00$. [87] Comme Aldo a facturé pour 165 355,13$, elle a reçu 127 010,13$ (165 355,13$ - 38 350,00$). [88] Aldo a surfacturé : − la main-d'œuvre pour un montant de : 61 975,00$ − les matériaux et des sous-traitants pour un montant de : 9 242,00$ − la réparation du mur extérieur pour un montant de : 267,29$ De plus, la facture d'entreposage de portes est irrecevable pour un montantde : 1 100,26$ Total : 72 584,55$ [89] Mme Marcotte et M.
Duval auraient dû recevoir de Aldo des factures pour un montant maximum de 92 770,58$ (165 355,13$ -72 584,55$). [90] En raison de ce qui précède, Mme Marcotte et M. Duval ne doivent rien à Aldo et ils ont droit à un remboursement de ce qu'ilsont payé en trop, soit la somme de 34 239,55$ (127 010,13$ - 92 770,58$). Les frais d'expertise [91] Les frais d'expertise réclamés par les défendeurs totalisent 15 082,47$ incluant les taxes. [92] Ces frais sont élevés et le Tribunal a examiné cette facturation et plus particulièrement le détail du temps consacré au dossier parM.
Blanchet. [93] Les frais couvrent notamment la visite des lieux, les travaux de préparation et de rédaction du rapport d'expertise et du rapportd'expertise amendé de même que la préparation et la présence de M. Blanchet à la Cour. [94] Le Tribunal croit justifié de tenir compte du temps consacré à l'examen des factures de Aldo, des factures de ses fournisseurs etsous-traitants et des feuilles de temps de même que les documents préparés par M. Leboeuf dont son rapport d'exécution des travaux.
M.Blanchet a accompli un travail imposant pour colliger, concilier et structurer toutes les données qu'il avait en main. [95] Le rapport d'expertise et le rapport d'expertise amendé ainsi que la présence de M. Blanchet à l'audition ont été utiles à lasolution du litige et ont éclairé le Tribunal dans l'appréciation de la preuve tant en défense que pour la demande reconventionnelle. Lemontant de 15 082,47$ est retenu à
titre de frais de l'expert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse contre les défendeurs. ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle des défendeurs France Marcotte et Alain Duval. CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs France Marcotte et Alain Duval la somme de 34 239,55$, avec en plusl'intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la signification dela demande reconventionnelle. CONDAMNE la demanderesse aux dépens, y compris les frais d'expertise fixés à 15 082,47$. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me G.
Marc HenryQuessy, Henry, St-Hilaire (casier # 68)Procureurs de la demanderesse Me Stéphane SamsonJoli-Coeur, Lacasse (casier # 6)Procureurs des défendeurs Date d’audience : 13 et 14 juin 2012
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