2013 QCCQ 7149, 2013 QCCQ 7149
Opinion
Perry c. Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie— Îles-de-la-Madeleine 2013 QCCQ 7149 JB 2101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N o : 140-32-001856-126 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉE-CLAUDE PERRY Demanderesse c.
AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 5652 $ représentant le montant qu'elle doit payer en impôt à la suite d'une entente entre les parties réglant un grief moyennant une indemnité de départ d'un montant net, libre d'impôts et de toutes autres déductions. [ 2 ] La défenderesse, dans sa contestation, présente un moyen préliminaire basé sur la transaction intervenue entre les parties comportant une quittance de toute réclamation que la demanderesse pourrait avoir contre elle. [ 3 ] Selon elle, la demanderesse a renoncé à demander la réouverture de l'entente, de sorte que sa réclamation n'est pas fondée en droit. [ 4 ] Elle ajoute un motif de défense basé sur le fait qu'elle a payé les montants apparaissant à la transaction, à l'exception d'un montant de 266,33 $ découlant d'un ajustement effectué au système de paye; elle a offert ce montant à la demanderesse, qui l'a refusé. [ 5 ] Elle complète sa contestation en précisant que les variables dont se plaint la demanderesse sont une lecture a posteriori de sa situation fiscale alors que, au contraire, les termes de la transaction ont été conclus avec l'image fiscale de la demanderesse au moment de la signature de la transaction.
LES FAITS [ 6 ] Le différend naît entre les parties lorsqu'en 2010, dans le cadre d'une réorganisation administrative, la défenderesse abolit le poste de la demanderesse. [ 7 ] Celle-ci dépose un grief présentant une réclamation sous différents postes. [ 8 ] Une entente intervient le 18 février 2010, prévoyant le versement de divers montants constituant une indemnité globale libre d'impôts et de toutes autres retenues.
[ 9 ] Cette entente conduit à la transaction, de même qu'à la quittance donnée à la défenderesse. [ 10 ] Sauf que, suivant la demanderesse, la façon dont la défenderesse effectue le versement des montants prévus à l'entente fait en sorte qu'elle doit payer des impôts, réduisant ainsi le montant de l'indemnité nette convenue entre les parties. [ 11 ] C'est ce montant qu'elle réclame à la défenderesse sur la base des calculs effectués par son fiscaliste. L'ANALYSE [ 12 ] Nous disposerons d'abord du moyen préliminaire de la défenderesse. [ 13 ] Comme le Tribunal l'explique plus longuement à l'audience, il est acquis qu'une transaction au sens de l'
article 2631 du Code civil du Québec a l'autorité de la chose jugée entre les parties :
article 2633 . [1] [ 14 ] Toutefois, une
partie qui prétend que l'autre ne lui a pas versé l'indemnité totale prévue à la transaction peut lui intenter un recours judiciaire pour lui réclamer le reliquat [2] , comme c'est le cas en l'espèce. [ 15 ] Il ne s'agit donc pas, ici, d'une réouverture de l'entente basée sur des faits nouveaux, mais bien d'une demande pour que la défenderesse verse à la demanderesse le solde nécessaire pour combler le déficit entre les montants payés à ce jour et l'indemnité nette fixée entre les parties. [ 16 ] La défenderesse reconnaît explicitement cette possibilité de recours sans que ceci ne constitue une réouverture de l'entente : elle admet qu'elle lui doit 266,33 $ à cause d'un ajustement au système de paie et offre de lui verser ce montant. [ 17 ] Elle ne se retranche donc pas derrière la transaction et la quittance pour prétendre qu'elle est justifiée de ne pas lui payer ce reliquat. [ 18 ] Mais il y a plus. [ 19 ] Après la réception de l'opinion de son fiscaliste, la défenderesse offre à la demanderesse, dans un courriel du 1 er septembre 2011, un montant brut de 4823 $ avant impôts et autres retenues en guise de règlement (pièce P-6). [ 20 ] Ce courriel ne comporte pas la réserve « sans préjudice ni admission de responsabilité » que l'on retrouve généralement dans des courriers de cette nature. [ 21 ] Ainsi, cette offre est opposable à la défenderesse puisqu'elle constitue une reconnaissance de sa part de son endettement envers la demanderesse, surtout qu'elle est basée sur l'opinion obtenue de son fiscaliste. [ 22 ] Il n'est pas non plus question, à cette occasion, de s'appuyer sur la transaction pour refuser de payer ce montant. [ 23 ] En proposant cette offre à la demanderesse, la défenderesse reconnaît ainsi qu'il ne s'agit pas là d'une réouverture de l'entente, mais plutôt d'une façon de faire en sorte que l'entente soit respectée. [ 24 ] Son moyen préliminaire n'est pas fondé. [ 25 ] Quant au montant nécessaire pour combler la différence entre le montant prévu à l'entente et celui versé, qui de mieux placés que des fiscalistes pour le déterminer. [ 26 ] Les parties en consultent chacun un, qui arrive à des montants différents. [ 27 ] Leur opinion écrite est déposée au dossier, mais ni l'un ni l'autre ne témoigne à l'audience pour expliquer son cheminement; le Tribunal n'est donc pas en mesure de déterminer lequel est le plus près de la réalité. [ 28 ] Il n'en demeure pas moins que leurs conclusions ne diffèrent pas de façon significative : 5652 $ pour celui de la demanderesse, et 4823,12 $ pour celui de la défenderesse. [ 29 ] Ne pouvant privilégier une opinion par rapport à l'autre et n'étant pas non plus en mesure de déterminer si l'une est plus réaliste que l'autre, le Tribunal décide, bien arbitrairement, de retenir la moyenne des deux. [ 30 ] Le Tribunal préfère de loin cette méthode de calcul basée sur des opinions de fiscalistes que celle utilisée, séance tenante, par le directeur des ressources matérielles et financières de la défenderesse concluant à un montant de 1715,93 $. [ 31 ] C'est ce même témoin qui déclare que l'offre contenue à son courriel du 1 er septembre 2011 est une erreur, alors qu'elle est appuyée de l'opinion de son expert et qu'elle n'est jamais retirée par la suite. [ 32 ] L'expert de la défenderesse, concluant au montant de 4823,12 $, tient compte déjà de celui de 266,33 $ que la défenderesse admet et qui doit en être déduit puisqu'il sera ajouté plus loin; il établit donc le reliquat à 4556,79 $. [ 33 ] Puisque l'expert de la demanderesse en arrive à un solde à 5652 $, la moyenne des deux s'établit à 5104,40 $. [ 34 ] Ce montant net, libre d'impôts et de toutes autres retenues, est accordé à la demanderesse, auquel s'ajoute celui de 266,33 $ indiqué plus haut, pour un total de 5370,73 $ net.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 5370,73 $ net en capital, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 7 octobre 2011, et les frais de 163 $. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 10 juin 2013
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