2011 QCCQ 9077, 2011 QCCQ 9077
Opinion
Protection de la jeunesse — 112613 2011 QCCQ 9077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001547-111 DATE : 05 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant et X Née le […] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROTECTION (38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette enfant de 1 an compromis, le requérant demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection pour les 9 prochains mois. [ 2 ] Du consentement des parties, nous procédons à une audition commune dans le dossier de l'enfant Y, demi-sœur de X. [ 3 ] X est née le [...] 2010 et tant la filiation maternelle que la filiation paternelle sont établies à son certificat de naissance (D-1). [ 4 ] Le 28 avril 2011, le DPJ retient un signalement concernant Y qui serait dans une situation de négligence sur le plan éducatif ainsi que dans une situation de risque sérieux de négligence. [ 5 ] Le 29 avril 2011, il retient un autre signalement concernant Y qui serait dans une situation de risque d'abus physique de la part de sa mère et dans une situation de mauvais traitements psychologiques de la part du conjoint de la mère.
Le même jour, le DPJ retient un signalement dans la situation de X à l'effet qu'elle serait dans une situation d'abus physique (sévices corporels de la part de sa mère). [ 6 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée dans la situation des 2 enfants. Y est confiée à une famille d'accueil alors que X est confiée à son père. [ 7 ] Avec le consentement des parties, le DPJ dépose les conclusions amendées. [ 8 ] Le père de X est présent. Il admet en majeure
partie les allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions amendées dans la situation de sa fille X. En ce qui concerne Y, il se déclare en accord avec le fait qu'elle lui soit confiée pendant les 9 prochains mois. [ 9 ] La mère est présente. Elle fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 10 ] Outre les admissions faites par les parties, la preuve est constituée du dépôt des pièces D-1 à D-7 du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 11 ] Les parents de Y se séparent avant sa naissance.
Alors qu'elle n'a que 9 mois, sa mère rencontre le père de X. Elle se retrouve enceinte après 3 mois de fréquentations. Un mois avant l'accouchement, elle décide de mettre fin à leur relation. [ 12 ] Depuis le printemps, la mère fréquente monsieur C qui possède des antécédents criminels.
[ 13 ] Le père a un autre enfant né d'une union précédente qui est âgé de 10 ans dont il assume la garde complète. Sa fille le visite toutes les fins de semaine depuis qu'elle a 3 mois. Il travaille comme ébéniste dans une entreprise en ville A depuis quelques années. [ 14 ] Il a fait 2 dépressions, mais encore aujourd'hui, il maintient des contacts auprès de personnes-ressources afin de maintenir une croissance personnelle et une estime de soi. [ 15 ] La mère reconnaît avoir donné une tape à X puisque celle-ci empoignait les cheveux de sa sœur Y.
Elle reconnaît avoir écrit au père le message texte suivant: " OK fake on va etre la pour 1 heure pis fait pas le sault a la un bleu sa cuisse ya fallu ke ji criss une claque a tenais X par ler cheveux a terre pis [1] ." [ 16 ] Au début du mois d'avril, la grand-mère maternelle constate la présence de bleus sur le haut des cuisses de l'enfant Y. Cette dernière lui verbalise que sa mère en est la responsable.
Elle a également une marque sous l'œil. [ 17 ] Y mentionne que C est méchant et qu'il lui « fait des bobos ». [ 18 ] La mère fait actuellement l'objet d'accusations en vertu du Code criminel et elle a une interdiction de contact avec ses enfants. [ 19 ] Elle a déménagé à 9 reprises depuis la naissance de Y et en prévoit un dixième. Son entourage pallie souvent aux besoins alimentaires et aux couches pour les enfants. [ 20 ] Elle reconnaît que son conjoint consomme régulièrement du pot, mais à l'extérieur de l'appartement.
Par contre, le père mentionne que parfois X peut sentir fortement le cannabis lorsqu'elle débarque de la voiture lors des contacts. Il est inquiet pour sa fille puisque régulièrement il reçoit des appels de la mère lui demandant de lui fournir de la nourriture rapidement puisque sa fille n'a pas mangé depuis une journée. [ 21 ] La grand-mère maternelle mentionne que sa fille est une personne négligente puisqu'elle peut ne pas donner le bain à ses filles pendant plusieurs jours et négliger de les faire manger.
Lorsqu'elle gère ses sous, la mère est loin d'avoir les bonnes priorités. [ 22 ] La pédiatre de l'enfant est en mesure d'émettre l'opinion suivante [2] : « Nous voyons clairement les pétéchies linéaires à la cuisse postérieure et sur l'autre cuisse deux croûtes régulières, très rondes érodées sur une base très rouge de quelques centimètres à la cuisse postérieure de l'autre côté. Une petite ecchymose à la joue droite est visible également.
Pour X, la mère a bien indiqué qu'elle avait donné une tape à cette dernière et les traces linéaires sans bris cutané sont probablement les marques des doigts qu'on voit derrière la cuisse de l'enfant. Par contre, il n'y a pas d'explication claire sur les lésions très clairement punctiformes croûtées que l'on observe de l'autre côté. Il semble s'agir d'un assez bon traumatisme dans le haut de la cuisse et ceci, en face postérieure. Ces lésions me questionnent davantage et l'enquête pourrait être approfondie à ce sujet si c'est nécessaire.
Il ne me semble pas qu'une enfant d'un an puisse avoir aisément une érosion de telle sorte par un seul traumatisme, une seule chute. Ces lésions sont également très symétriques et dans un rayon court l'un de l'autre. » [ 23 ] La preuve démontre de façon prépondérante que les enfants sont victimes d'abus physiques de la part de leur mère et qu'il n'y a pas eu qu'un seul événement comme le soutient la mère. [ 24 ] Il est dans l'intérêt de Y de demeurer avec X et avec une personne qui lui est significative.
Vu le consentement de toutes les parties et surtout celui de monsieur B, la Cour entérine le choix du lieu d'hébergement. [ 25 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens des articles 38 b)1) i), 38 b)2) et 38 e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 27 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant concernée au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de 9 mois aux conditions suivantes : [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et qu'ils se déroulent en l'absence du conjoint de celle-ci, monsieur C; [ 31 ] ORDONNE à la mère d'être sobre durant les contacts avec l'enfant; [ 32 ] PREND ACTE du consentement de la mère et en conséquence ORDONNE à celle-ci de subir des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile;
[ 35 ] ORDONNE que les parents s'assurent que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 37 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Clément Laferrière Procureure de la mère Me Francine Giroux Procureure du père Date d’audience : 28 juin 2011
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