2021 QCCQ 8307, 2021 QCCQ 8307
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. Marché St-Janvier inc. 2021 QCCQ 8307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-61-155463-182 DATE : 26 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DE L’ENTRETIEN D’ÉDIFICES PUBLICS, RÉGION DE MONTRÉAL Poursuivante-Intimée c. MARCHÉ ST-JANVIER INC.
Défenderesse-Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La défenderesse Marché St-Janvier inc. fait face à un chef d’accusation d’avoir contrevenu à l’article 33 de la
Loi sur les décrets de convention collective , en négligeant d’avoir fourni un document à la demande d’un inspecteur. [ 2 ] Des travailleurs font un travail d’entretien ménager dans des supermarchés de la chaine IGA, propriétés d’une même entité juridique. [ 3 ] À la suite d'une série de plaintes, l’inspecteur du Comité paritaire a tenté à maintes reprises d’obtenir des renseignements sur le travail effectué par des salariés dans les commerces opérés par la défenderesse. [ 4 ] Afin d’obtenir des documents pertinents à son enquête, l’inspecteur a envoyé une demande à la défenderesse et s’est rendu sur place à plusieurs reprises pour obtenir lesdits documents. [ 5 ] N’ayant reçu aucune réponse de la défenderesse, l’inspecteur a procédé au présent constat d’infraction. [ 6 ] La défenderesse présente une requête afin d’invalider l’article 22e) de la
Loi sur les décrets de convention collective au motif qu’il viole l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Loi et décret applicables [ 7 ] La
Loi sur les décrets de convention collective est une loi d’ordre public. [ 8 ] L’objectif principal de la loi est de protéger des salariés non syndiqués, dans des domaines multiples, et de leur assurer un salaire équivalent à des salaires syndiqués œuvrant dans le même genre d’emploi. [ 9 ] La loi vise également à protéger les entreprises et d’assurer une saine concurrence en assurant un système de soumission équitable et en empêchant le travail au noir. [ 10 ] Les articles pertinents applicables sont :
Article 22
e) nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d’assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé; Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
Article 33 33.
Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants d’un comité les renseignements prévus au paragraphe e de l’article 22, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l’exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice,— commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 3 000 $. [ 11 ] Le décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal prévoit dans son champ d’application les territoires et municipalités sujets aux présentes accusations. [ 12 ] Les règlements du Comité paritaire prévoient également le fonctionnement, les modalités et les obligations des employeurs concernant le traitement des salariés.
LES FAITS [ 13 ] Le Comité paritaire a reçu plusieurs plaintes concernant le travail de salariés des supermarchés IGA de la région au nord de Montréal. [ 14 ] Selon ces plaintes anonymes, des salariés effectuent du travail soumis au décret. [ 15 ] M. Alexandre Marion est l’inspecteur chargé de l’enquête. [ 16 ] Il reçoit une série de fiches (P-2) sur lesquelles différentes informations sont colligées par plusieurs personnes. [ 17 ] Une première
partie de ces fiches est complétée par la personne qui reçoit la plainte, généralement par téléphone. [ 18 ] L’inspecteur-chef, qui assigne les dossiers, annote certaines fiches et M.
Marion complète d’autres parties. [ 19 ] Sur ces fiches, l’inspecteur Marion indique entre autres les dates et heures de visite sur les lieux de travail. [ 20 ] Il collige des informations reçues et obtenues lors de ces visites. [ 21 ] Il semble que les supermarchés utilisent des sous-traitants pour effectuer le travail d’entretien ménager dans leurs établissements. [ 22 ] À la lecture de ces fiches, la raison première des plaintes semble être la même.
On reproche aux employeurs des soumissions trop basses pour que le décret soit respecté. [ 23 ] Suite aux renseignements des plaignants et aux recherches qu’il a effectuées, l’inspecteur Marion obtient des renseignements sur des entreprises, dont une qui se nomme Elka Services. [ 24 ]
Malgré ses nombreuses visites à cinq endroits différents, l’inspecteur n’a pas été en mesure de parler à des salariés effectuant de l’entretien ménager sauf une personne qui lui a mentionné avoir été embauchée par un inconnu. [ 25 ] Il réussit néanmoins à parler au directeur d’un des supermarchés, M. Jason Riendeau. [ 26 ] Ce dernier confirme par un affidavit produit de consentement au procès (P-11) que l’inspecteur Marion avait communiqué avec lui pour obtenir des renseignements. [ 27 ] M.
Riendeau affirme avoir su qu’un changement de fournisseur était intervenu dans les deux derniers mois, mais qu’il n’en savait pas plus. [ 28 ] Il a alors dirigé l’inspecteur vers M. Steeve Bordelais, directeur des opérations pour les cinq supermarchés, pour toute information concernant les contrats et la facturation des travaux d’entretien ménager. [ 29 ] L’inspecteur Marion a donc entrepris des démarches pour parler à M. Bordelais, mais sans succès. [ 30 ] Il a tenté de lui parler au téléphone, lui a envoyé des messages par courriel.
[ 31 ] Le 28 septembre 2017, il envoie une lettre (P-6) à M. Bordelais lui demandant copie de la facturation et des contrats concernant les travaux d’entretien ménager dans les cinq supermarchés. [ 32 ] M. Marion donne jusqu’au 31 octobre à M. Bordelais pour se conformer à sa demande faute de quoi il se rendra sur place le 1 er novembre à 15 h 30 afin de prendre copie des documents. [ 33 ] Le 18 octobre 2017, le Comité paritaire reçoit une lettre d’un bureau d’avocats disant avoir été mandaté par la compagnie Elka Services. [ 34 ] Les avocats d’Elka Services refusent de remettre les documents demandés aux motifs qu’ils ne sont pas visés par l’article 22
e) de la
Loi sur les décrets de convention collective. [ 35 ] Le 27 octobre, les avocats mandatés par le Comité paritaire expliquent que lesdits documents doivent être soumis en raison de la loi et de la jurisprudence. [ 36 ] La réponse se termine par la phrase suivante (P-8, page 8) : Enfin, soyez informé que si le CPEEP pouvait obtenir la documentation directement de votre client, il va de soi qu’il n’aurait pas à se présenter chez les donneurs d’ouvrage pour en obtenir une copie. [ 37 ] N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, l’inspecteur Marion se rend le 1 er novembre 2017 à 15 h au bureau de M.
Steeve Bordelais. [ 38 ] Celui-ci brille par son absence. [ 39 ] L’inspecteur remet un avis d’infraction (avis de courtoisie) au directeur adjoint sur place l’informant de la nature de l’infraction (article 33 de la LDCC) et indique qu’un constat d’infraction pourrait être adressé à l’entreprise. [ 40 ] Toujours sans aucune réponse, le Comité paritaire rédigera un constat d’infraction sept mois plus tard. ANALYSE [ 41 ] Le Tribunal va traiter du fond de l’affaire et de la requête en violation de la Charte en même temps. [ 42 ] La défense n’a présenté aucun témoin. La
Loi sur l es décrets de convention collective [ 43 ] La
Loi sur les décrets de convention collective est une loi d’ordre public de nature réglementaire.
Elle vise à assurer des conditions de travail décentes dans certains secteurs économiques où les salariés sont les plus vulnérables. [ 44 ] Les pouvoirs d’inspection à la loi permettent aux inspecteurs de surveiller l’assujettissement des employeurs aux différents décrets et le respect des conditions de travail qu’ils imposent. [ 45 ] Il existe 15 comités paritaires actuellement au Québec visant l’industrie de l’automobile, les matériaux de construction, la coiffure, les éboueurs, les agents de sécurité et l’entretien d’édifices publics. [ 46 ] En conséquence, 15 décrets établissent les conditions de travail de milliers de salariés.
La position de la défense [ 47 ] Sur le fond du dossier, la défense allègue que pour qu’il y ait une infraction d’entrave (article 33), un ordre légal est nécessaire et doit provenir d’une enquête véritable et sérieuse. [ 48 ] Sans enquête véritable et sérieuse, il ne peut y avoir d’ordre validement donné de fournir des documents selon la défense. [ 49 ] Sur la question de la constitutionnalité de l’article 22
e) de la
Loi sur les décrets de convention collective, la défense allègue ce qui suit : Verbatime de Me Poissant de 14h14:42 à 14h16:18, le 12-11-2020, RC-06 Très brièvement, juste reprendre mes deux arguments : D’abord sur le fond, je pourrais vous dire que pour qu’il y ait entrave, il faut un ordre légal. Que l’ordre soit légal, nous vous soumettons que ça prend une enquête sérieuse, ce qui n’est pas le cas ici.
Comme il n’y a pas eu d’enquête sérieuse, d’enquête véritable et sérieuse, nous considérons que l’ordre n’était pas valide et donc que notre cliente doit être acquittée puisque elle ne peut être trouvée d’entrave à un ordre qui n’était pas valide.
Sur la question constitutionnelle, notre argument est à l’effet que effectivement lorsque la juge L’Heureux-Dubé a décidé dans Potash que l’article était constitutionnel, elle tenait compte de la décision de Richardson par le biais de McKinley et que «inaudible» qui aurait ladite enquête véritable et sérieuse mais qu’ici on soutient que l’accusation est basée sur le 4 e alinéa de 22e) et l’effet que même si il n’y a pas eu, à notre avis, d’enquête véritable et sérieuse, on pouvait tout de même exiger les documents à notre cliente.
Je pense que dans ces circonstances-là et tenant compte du fait qu’il n’y aurait pas eu d’enquête véritable et sérieuse, l’article devrait être invalidé inconstitutionnellement.
QUANT AU FOND [ 50 ] L’infraction prévue à l’article 22
e) est de responsabilité stricte [1] . Le Tribunal doit évaluer la conduite du défendeur à partir d’une norme objective sans tenir compte de son état subjectif. [ 51 ] Il n’est pas question ici d’analyser l’intention coupable du défendeur, mais plutôt de se demander s’il a fait preuve de diligence raisonnable dans le cadre d’une activité réglementée. [ 52 ] Il n’y a aucun prérequis prévu dans la
Loi sur les décrets de convention collective à l’article 22 e). Il n’y a aucune mention d’enquête sérieuse et véritable. [ 53 ] Un employeur au sens de la loi se doit de fournir les documents demandés à l’article 22 e). [ 54 ] Le quatrième alinéa de 22
e) est limpide :
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original; [ 55 ] Il va de soi que les contrats de sous-traitance de l’entretien ménager dans un commerce et les factures s’y rapportant sont des documents relatifs à l’application de la
Loi sur les décrets de convention collective et du décret sur l’entretien ménager. [ 56 ] La défenderesse a eu tout le temps nécessaire pour répondre aux nombreuses demandes de l’inspecteur, ayant même reçu un avis de courtoisie. [ 57 ] Le représentant de la défenderesse a plutôt choisi d’ignorer les demandes et de transmettre la lettre au sous-traitant. [ 58 ] Aucune preuve de diligence raisonnable n’a été présentée par la défense. [ 59 ] Exiger qu’une enquête porte le qualificatif de sérieuse et véritable aux yeux du défendeur équivaut à abdiquer et capituler sur les obligations du comité en tant que gardien des droits et devoirs des salariés et des entreprises soumises au décret. [ 60 ] Certes on peut critiquer la façon de faire, la faiblesse de l’organisation de la preuve par l’entremise des fiches d’édifices. [ 61 ] Mais l’enquêteur constate que la défenderesse est un employeur au sens de la loi, que des salariés y effectuent un travail assujetti au décret et que des liens existent entre la défenderesse et un sous-traitant possible. [ 62 ] Ainsi l’enquêteur pouvait exiger les documents de la défenderesse tout comme il aurait pu les exiger du sous-traitant.
QUANT À LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE [ 63 ] La défense base son argumentation sur le paragraphe suivant de Potash [2] : Page 460 : Cette demande de production de document est clairement une "saisie" au sens de l'art. 24.1 de la Charte québécoise (cf. Thomson Newspapers et McKinlay Transport, précités). Est-elle raisonnable? À mon avis, cet alinéa circonscrit suffisamment les documents dont les inspecteurs ont le pouvoir d'exiger la consultation ou d'ordonner la production.
Seuls les documents d'affaires de l'employeur sont visés, dont plus particulièrement ceux qui s'intéressent à son assujettissement à la LDCC et à l'application d'un décret. En outre, ce quatrième alinéa du par. 22e) LDCC est plus restreint que le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui a pourtant été jugé constitutionnel en regard de l' art. 8 de la Charte dans l'arrêt McKinlay Transport. Par conséquent, le quatrième alinéa du par. 22e) LDCC ne viole pas l'art. 24.1 de la Charte québécoise. [ 64 ] La défense fait le lien entre McKinlay et la décision James Richardson & Sons Ltd. c.
Ministre du Revenu national [3] . [ 65 ] Dans cette décision, la juge Wilson affirme ce qui suit en page 625 : À mon avis, l’existence même de ces dispositions dans la Loi étaye le point de vue avancé dans l’arrêt Canadian Bank of Commerce portant que le Ministre ne peut recourir au par. 231(3) pour obtenir des renseignements sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées que si leur assujettissement fait l’objet d’une enquête véritable et sérieuse. [ 66 ] Le lien que tente de faire la défense est plutôt malhabile. [ 67 ] D’abord la décision de la Cour suprême dans Potash traite directement de l’article 22
e) de la
Loi sur les décrets de convention collective et en vient aux conclusions suivantes : • L’article 22
e) constitue une saisie au sens de la Charte . • Les critères prévus à l’arrêt Hunter c. Southam Inc. [4] ne s’appliquent pas dans un contexte réglementaire. • Un mandat préalable n’est pas nécessaire.
• C’est précisément pour vérifier si une infraction se commet que les inspecteurs possèdent des pouvoirs d’inspection. • La
Loi sur les décrets de convention collective s’applique à tous les employeurs. • Sans inspection préalable, il n’y a aucun moyen de s’assurer du champ d’application d’un décret et de savoir si un employeur y est assujetti. [ 68 ] La notion d’enquête véritable et sérieuse a été étudiée par la juge Wilson dans Richardson [5] : Page 625 Il me semble que ce que le Ministre tente d’accomplir en l’espère, c’est-à-dire vérifier de manière générale si les négociants en denrées à terme observent la Loi, ne peut pas se faire au moyen d’une ‘’recherche à l’aveuglette’’ faite, en vertu du par. 231(3) de la Loi, dans les affaires des clients d’un courtier.
À mon avis, l’existence même de ces dispositions dans la Loi étaye le point de vue avancé dans l’arrêt Canadian Bank of Commerce portant que le Ministre ne peut recourir au par. 231(3) pour obtenir des renseignements sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées que si leur assujettissement fait l’objet d’une enquête véritable et sérieuse. [ 69 ] Avec respect pour cette décision, ce n’est pas le propos tenu dans The Canadian Bank of Commerce v. The attorney General of Canada [6] . Voici ce que le juge Cartwright a dit : Page 738 Inferences (
b) and (
c) which counsel agreed should be drawn as follows (
b) The said Requirement relates to a genuine and serious inquiry in the tax liability of some specific person or persons. (
c) The Minister has reason to believe that such person or persons under investigation are among those referred to in the Special Case. [ 70 ] Il ne fait que reprendre ce que les parties ont convenu de déterminer comme fait en vue de l’audition en appel. [ 71 ] Il n’y a aucune indication que le juge Cartwright a de ce fait établi un principe judiciaire en droit fiscal canadien comme le laisse entendre la juge Wilson. [ 72 ] Bien que la défense s’appuie sur l’arrêt Pharmascience Inc. c.
Binet , [7] le Tribunal cite ici le juge Lebel : Page 542 : Contrairement à la démarche critiquée dans l’arrêt Richardson , le syndic Binet ne recherche pas ici des renseignements au hasard. Il mène une enquête véritable et sérieuse à l’égard de pharmaciens à propos desquels il a des motifs raisonnables de soupçonner la réception de ristournes et autres avantages. L’enquête porte sur un groupe de personnes déterminé, et Pharmascience n’a pas été choisie au hasard. [ 73 ] Or la
Loi sur les décrets de convention collective n’exige pas des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été commise. Il s’agit ici de déterminer l’assujettissement de salariés à un décret. [ 74 ] Que veulent dire les mots véritable et sérieux ? [ 75 ] Voici ce qu’en dit le dictionnaire Larousse : Travail sérieux : Qui est fait avec soin, respect des engagements pris.
Véritable : Qui est authentique, conforme à la réalité. [ 76 ] De plus, même si le travail de l’enquêteur n’est pas parfait, le Tribunal en vient quand même à la conclusion que son enquête était véritable et sérieuse . [ 77 ] L’inspecteur Marion a fait des visites sur place, a tenté de rejoindre et parler à des salariés et a tenté à de multiples reprises de rejoindre la défenderesse. [ 78 ] La Cour suprême dans Potash n’est pas revenue sur ce principe d’une enquête sérieuse et véritable et ce n’est pas une simple décision citée qui en transporte le principe dans le cœur de la décision.
Ce prérequis n’existe pas en droit réglementaire. [ 79 ] Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte et que le travail des inspecteurs n’a pas à être « évalué ». Tout au plus, un défendeur peut présenter une défense de diligence raisonnable ce qui n’est pas le cas ici. [ 80 ] L’article 22
e) ne viole pas la Charte parce qu’il n’est pas impossible pour un défendeur de répondre et de prendre des moyens légaux de contester une demande de documents. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 81 ] REJETTE la requête de la défenderesse afin d’invalider l’article 22e) de la
Loi sur les décrets de convention collective ; [ 82 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que rédigée.
__________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. M e Étienne Picard Procureur de la poursuivante M e Conrad Lord et M e Mathieu Poissant Procureurs de la défenderesse M e Bruno Deschênes Procureur du Procureur général du Québec Date d’audience : 11 et 12 novembre 2020
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