2016 QCCQ 8365, 2016 QCCQ 8365
Opinion
Aqua-Berge inc. c. Binet 2016 QCCQ 8365 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017862-152 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AQUA-BERGE INC. , ayant un établissement au […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
MARCO BINET , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] et MARC DESMARAIS , domicilié et résidant au […], Hatley (Québec) […] et YANNICK LAFONTAINE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant un manque de loyauté et des clauses restrictives à leur contrat de travail, la compagnie demanderesse (ci-après « Aqua-Berge ») réclame 15 000 $ aux défendeurs qui, alors qu’ils étaient ses employés, ont rencontré un concurrent et ont créé avec lui une compagnie qui œuvre dans le même secteur. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils invoquent qu’ils n’ont pas contrevenu à leur devoir de loyauté et n’avoir commis aucune faute qui puisse engager leur responsabilité. [ 3 ] Ils allèguent également que ce n’est que le 20 mai 2014 que la société qu’ils ont créée a commencé ses opérations. Ils n’ont pas sollicité les employés ou les clients d’Aqua-Berge qui n’a qu’à s’en prendre à elle-même pour le départ de certains employés et les insatisfactions de sa clientèle. [ 4 ] Ils soutiennent de plus qu’il n’existe aucun lien entre les fautes qui pourraient leur être imputées et le préjudice allégué.
CONTEXTE [ 5 ] Depuis le 7 octobre 2004, Aqua-Berge est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’environnement qui agit comme consultant, notamment en matière de contrôle de l’érosion, de restauration des berges et d'aménagement des cours d’eau. Selon son président Daniel Bergeron, en mars 2014, elle emploie dix personnes, en l'incluant et les trois défendeurs. Le défendeur Desmarais [ 6 ] Du 11 octobre 2005 au 14 avril 2014, date de son congédiement, le défendeur Desmarais est directeur des opérations. Selon les termes du président d'Aqua-Berge, il était son bras droit.
C’est lui qui prenait les décisions, en son absence. [ 7 ] Il coordonne et supervise alors les différentes divisions, gère les employés et les projets. Aqua-Berge décrit ainsi ses fonctions [1] :
Ses principales fonctions, sans être limitatives étaient les suivantes : − Supervision de l'ensemble des départements; − Réalisation de diverses études incluant l'établissement de protocoles, la conception, la planification, l'exécution de relevés sur le terrain et la rédaction de rapports; − Participation à l'élaboration des plans et devis liés au projet; − Demandes de certificats d'autorisation auprès des autorités compétentes; − Planification et gestion des travaux avec l'équipe de professionnels ou de terrain de sa division; − Conceptualiser les techniques d'aménagement; − Rencontre avec les clients pour évaluer les problématiques et soumettre des solutions conformes aux valeurs et à la mission de la demanderesse; − Collaboration avec toute l'équipe de la demanderesse pour des consultations concernant l'analyse de diverses situations, essentiellement en lien avec le champ d'expertise de notre cliente; Le défendeur Binet [ 8 ] Du 21 août 2007 au 16 mai 2014, date de prise d'effet de sa démission [2] , le défendeur Binet occupe le poste de directeur, division d’ingénierie.
Aqua-Berge décrit ainsi ses principales fonctions [3] : 12.
Ses principales fonctions, sans être limitatives étaient les suivantes : − Réalisation d'études en ingénierie incluant l'établissement de protocoles, la conception et la planification, l'exécution de relevés sur le terrain et la rédaction de rapports; − Réalisation d'études traitant d'hydrologie; − Élaboration de plans et devis; − Demandes de certificats d'autorisation auprès des autorités compétentes; − Planification et gestion des travaux avec l'équipe de professionnels ou de terrain de sa division; − Conceptualiser les techniques d'aménagement; − Réaliser des relevés terrain; − Surveillance de chantier; − Rencontre avec des clients pour évaluer les problématiques et soumettre des solutions conformes aux valeurs et à la mission de la demanderesse; − Collaboration avec toute l'équipe de la demanderesse pour des consultations concernant l'analyse de diverses situations, essentiellement en lien avec le champ d'expertise de notre cliente Le défendeur Lafontaine [ 9 ] Du 17 septembre 2007 au 16 mai 2014, date de la prise d’effet de sa démission, le défendeur Lafontaine est superviseur de chantier au sein d'Aqua-Berge. [ 10 ] Aqua-Berge décrit ainsi ses principales fonctions [4] :
Ses principales fonctions, sans être limitatives étaient les suivantes : − Diriger les travaux sur le terrain; − Supervision de chantier; − Planification des ressources (matérielles et humaines); − Entretien du matériel; − Réalisation de plantation et des travaux de stabilisation; − Réalisation de travaux d'aménagements extérieurs; − Gestion de la sécurité des employés au travail; Les événements survenus [ 11 ] Le 25 mars 2014, sans en informer le président d'Aqua-Berge, le défendeur Desmarais rencontre le président d’Avizo Experts- Conseils inc. (ci-après « Avizo »), bureaux d’ingénieurs dont l’une des activités inscrites au registre des entreprises est « services techniques en environnement » [5] . [ 12 ] À la suite de cette rencontre, le 26 mars 2014, le défendeur Desmarais échange avec un tiers les courriels suivants [6] : De : Marc Desmarais À : […] Envoyé : Mercredi 26 Mars 2014 08:42:56 Objet : Rencontre Charles J'ai dîner avec Charles hier, j'espère juste que je ne me suis pas mis dans la marde!
On s'en reparle. ________________________________________________________________ Le 2014-03-26 à 08:50, […] a écrit : C'était tu pas pire??? ________________________________________________________________ De : Marc Desmarais Envoyé : 26 mars 2014 08:56 À : […] Objet : Re: Rencontre Charles Pièces jointes : StrucDACote signat courriel.jpg; BoiseriesDàCôté_signat2Cour.jpg Oui, Mais j'ai l'impression de marcher sur un fil de fer. Ça peut chier comme ça peut aller bien? Je suis pogné entre les gens de mon équipe, Daniel et Charles!
Pas facile d'établir une stratégie qui ne se retournera pas contre moi. [Transcription conforme] [ 13 ] Le défendeur Desmarais informe les employés d’Aqua-Berge que le président d’Avizo désire les rencontrer. Le président d’Aqua-Berge n’est pas informé ni convoqué à cette rencontre. [ 14 ] Le 7 avril 2014, le président d’Aqua-Berge réunit ses employés pour parler de la vision de l’entreprise qui, comme le reconnaît le président, rencontre certaines difficultés.
Le défendeur Desmarais l'assiste dans cette démarche. [ 15 ] Le 9 avril 2014, la rencontre entre les employés d'Aqua-Berge et le président d'Avizo a lieu dans un restaurant. Les défendeurs témoignent avoir assisté à cette réunion à laquelle participaient aussi d’autres employés. [ 16 ] M. Duguay, président d'Avizo, témoigne. Il discute avec les employés d'Aqua-Berge de différents scénarios. Ces derniers sont
d’accord pour que M. Duguay rencontre le président d'Aqua-Berge. [ 17 ] Dès le lendemain, le 10 avril 2014, M. Duguay rencontre effectivement le président d'Aqua-Berge lors d’un déjeuner. D’entrée de jeu, il informe le président d'Aqua-Berge que ce dont il veut discuter ne sera pas agréable pour lui.
Il lui mentionne que ses employés pensent quitter Aqua-Berge afin de joindre Avizo. [ 18 ] Après cette rencontre, le président d'Aqua-Berge, sous le choc, rencontre le défendeur Desmarais. [ 19 ] Le 10 avril 2014 à 15 h 23, le défendeur Binet envoie un courriel au défendeur Desmarais avec, en pièce jointe, un projet de communiqué des employés d'Aqua-Berge en vue d'une réunion prévue le 14 avril 2014 [7] : Bonjour Marc, Je te laisse le soin de faire tes commentaires avant de faire circuler au reste de l'équipe… […] [ 20 ] La pièce jointe, qui porte l'entête « Réunion du 14 avril 2014 à 9h00 – Communiqué des employés d'AQUA-BERGE » énonce deux avenues possibles [8] : IL Y A DONC DEUX AVENUES POSSIBLES :
a) Vente de l'entreprise, remboursement des créanciers et des sommes dues aux employés
b) Poursuite des activités d'AQUA-BERGE sans l'équipe actuelle, remboursement des créanciers et des sommes dues aux employés Ces deux scénarios cherchent bien sur à éviter toute situation de faillite qui serait désastreuse pour AQUA-BERGE, son propriétaire et ses employés. Il permettrait une continuité du service professionnel et préserverait la crédibilité du nom AQUA-BERGE.
L'idée est d'éviter de se faire du tord dans la mesure du possible et de conserver une bonne relation d'affaire. [Transcription conforme] [ 21 ] Le lendemain, 11 avril 2014 à 9 h 23, le défendeur Binet envoi un autre courriel au défendeur Desmarais concernant le communiqué des employés [9] : Salut Marc, Peut-être que la deuxième
partie du message est prématurée. Je voulais être proactif en réfléchissant sur une avenue favorable qui pourrait à mon avis soulager un peu tout le monde et sauver les meubles. On pourrait laisser venir le point selon les arguments de Daniel. Une chose est sur, c'est qu'il faut être structuré et partenaire dans la communication de lundi. Il faut que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. L'idée du communiqué, C'est pour cà. Peut-être que nous aurons pas à le lire textuellement ni à la transmettre à Daniel mais nous aurons en mains les raisons et motivations qui font front commun.
Pour cela tous doivent s'exprimer avant lundi. Si un porte-parole est désigné, ce sera plus facile pour lui de transmettre le message puisqu'il sera endossé par tous. Je ne souhaite pas que Daniel nous traîne en longueur sans ses élans de positivisme… Je souhaite une réunion structurée et constructive pour orienter les prochaines étapes. Je comprend qu'il y a beaucoup de chose à régler mais nous devons savoir comment se passera les semaines à venir et ce qu'on fera avec les clients actuels.
Lundi tout le monde se déplace pour cela… Marco [Transcription conforme] [ 22 ] Ce même jour, à 9 h 50, le défendeur Binet écrit à nouveau au défendeur Desmarais [10] : Est-ce que tu penses qu'il a réalisé que tous les employés veulent quitter même s'il ne vend pas? [ 23 ] Le défendeur Desmarais lui répond à 11 h 4 [11] : Salut Marco J'ai lu ton communiqué hier, je n'arrivais pas à me faire une idée claire, beaucoup de choses sont à voir avant d'établir une entente de la sorte. Je crois que nous devons faire la rencontre de lundi pour avoir plus de faits car nous sommes sur plusieurs spéculations.
Mais je le travaillerai ce matin. […] [Transcription conforme]
[ 24 ] Ce même jour à 13 h 34, le défendeur Desmarais informe le défendeur Binet de sa rencontre avec le président d'Aqua- Berge [12] : Salut Marco, Je suis au bureau ce matin, j'ai longuement parlé avec Daniel. Il est très affecté par la situation. Mais il croit que Aqua-Berge doit toujours exister avec ou sans lui. Il a de l'ouverture. [Transcription conforme] [ 25 ] Le 14 avril 2014, le défendeur Desmarais convoque donc la réunion des employés.
Le président d’Aqua-Berge témoigne qu’il n’est mis au courant de cette rencontre que le matin même de la réunion. [ 26 ] Juste avant la tenue de cette réunion, le président d'Aqua-Berge rencontre le défendeur Desmarais avec un conseiller en ressources humaines, lui remet une lettre de fin d’emploi et le congédie sur-le-champ pour manquement à son devoir de loyauté [13] . [ 27 ] À cette date, une firme informatique fait plusieurs interventions pour désactiver le poste du défendeur Desmarais et récupérer 17 692 messages supprimés [14] . [ 28 ] Le 30 avril 2014, le président d'Avizo fait une déclaration initiale d’une personne morale au Registraire des entreprises.
Outre le président d’Avizo, les noms des trois défendeurs apparaissent sur la liste des administrateurs de la compagnie Axio Environnement inc., avec la date du 23 avril 2014 comme date du début de leur charge [15] . [ 29 ] Le 24 avril 2014, Aqua-Berge met en demeure le défendeur Desmarais de remettre les biens lui appartenant toujours en sa possession.
Elle l’informe également que plus de 17 000 courriels ont été détruits de son poste de travail, en ces termes [16] : De plus, par voie d’accès à distance au serveur de l’entreprise de notre cliente, plus de dix-sept mille (17 000) courriels ont été détruits de votre poste de travail.
Ceci a été fait sans droit, sans justification et sans l’autorisation de notre cliente […]. [ 30 ] Le 28 avril 2014, les défendeurs Binet et Lafontaine remettent à Aqua-Berge leur démission, acceptée le 5 mai 2014 et qui sera en vigueur le 16 mai 2014 [17] , alors que d'autres employés, qui ont assisté à la rencontre avec Avizo le 9 avril 2014, préfèrent demeurer fidèles à leur employeur, comme en témoigne l'un d'entre eux à l'audience.
QUESTIONS EN LITIGE [ 31 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes. [ 32 ] Les défendeurs ont-ils commis une faute en manquant à leur devoir de loyauté envers leur employeur Aqua-Berge ou en ne respectant pas les clauses restrictives de leur contrat de travail? [ 33 ] Si oui, quel est le montant des dommages causés par leur faute? ANALYSE ET MOTIFS Le respect des clauses restrictives [ 34 ] Le Code civil du Québec prévoit la possibilité de signer des clauses de non-concurrence : 2089.
Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque
titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.
Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide. [ 35 ] En 2010, Aqua-Berge présente un contrat de travail aux défendeurs qui contient des clauses restrictives et un engagement de confidentialité et de loyauté qui se lisent ainsi [18] : 4.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES […] .3 Loyauté et confidentialité L'employé doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
[…] .12 Engagement de non-sollicitation de clientèle
a) Engagement : Pour bonne et valable considération, notamment l'embauche et le maintien de l'emploi de l'employé, ce dernier s'engage à ne pas solliciter, directement ou indirectement, les clients de l'employeur, autrement que dans l'exécution de ses fonctions pour et au bénéfice de l'employeur. Le présent engagement de non-sollicitation de clientèle s'applique indépendamment que l'employé sollicite un client de l'employeur ou que ce client sollicite l'employé. Un client de l'employeur est défini comme tout acheteur ou locataire des marchandises et services offerts par l'employeur.
b) Territoire : Cet engagement vaut pour le territoire suivant: la région de l'Estrie et de la Rive-Sud.
c) Durée : Cet engagement demeure en vigueur pendant toute la durée du présent contrat et pour une période de une (1) année à compter de la fin dudit contrat.
d) Défaut : Si l'employé fait défaut de respecter ses obligations en vertu du présent engagement, il doit payer à l'employeur tous les dommages-intérêts en découlant et ce, sans préjudice à tous les autres droits et recours de l'employeur pour exiger le respect des termes du présent engagement et pour faire cesser toute violation pour l'avenir.
Dans l'éventualité où un tribunal en viendrait à la conclusion que le présent engagement est trop large quant à son objet, son étendue ou sa durée, ledit tribunal a le pouvoir de réduire tout tel objet, toute telle étendue ou toute telle durée pour le ramener au niveau maximal qu'il considère raisonnable plutôt que l'annuler. L'employé reconnaît qu'un défaut de sa part de respecter le présent engagement causera à l'employeur un préjudice immédiat, sérieux et irréparable.
Par conséquent, l'employé reconnaît que dans le cas d'une telle violation, l'employeur peut avoir un recours immédiat aux procédures judiciaires requises pour obtenir des tribunaux une ordonnance d'injonction le plus rapidement possible et ce, en sus du montant des dommages-intérêts que l'employeur peut réclamer à l'employé, tel que ci-dessus prévu.
e) Caractère raisonnable : L'employé reconnaît également que le présent engagement est raisonnable quant à son objet, son étendue et sa durée, compte tenu de la considération ci-haut mentionnée et des activités jusqu'alors exercées par l'employeur. L'employé reconnaît expressément que le présent engagement ne l'empêchera pas de gagner raisonnablement sa vie. .13 Engagement de confidentialité
a) Droit de propriété : L'employé reconnaît que toutes les informations et documents qui lui sont et seront fournis par l'employeur (notamment les listes de clients, listes de prix, procédés, recettes, pratiques, méthodes, contrats, ententes, logiciels, bases de données et plans) sont strictement confidentiels et privilégiés et demeurent la propriété de l'employeur.
b) Engagement : L'employé s'engage et s'oblige envers l'employeur à :
a) garder secrets les informations et documents déjà divulgués ou à l'être à l'employé par l'employeur au sujet de son entreprise et de ses activités;
b) ne pas communiquer ou transmettre, en tout ou en partie, lesdites informations et lesdits documents, et ne pas en faire usage, sauf dans le cadre de son emploi; prendre toutes les mesures et précautions nécessaires dans le but de maintenir le caractère secret de toutes les informations et de tous les documents que l'employeur peut:
i) mettre à la disposition de l'employé; ii) divulguer verbalement ou par écrit à celui-ci; ou iii) lui permettre de consulter ou d'en prendre connaissance, soit directement ou indirectement;
c) sauf dans le cadre de son travail, ne pas faire ou garder de copie, photocopie, brouillon ou toute autre forme de reproduction de documents ou d'informations tels, sans limiter la généralité de ce qui précède, les informations et documents dont la liste est en
annexe "3" du présent contrat.
c) Absence de licence : Toutes les informations et documents sont et demeurent la propriété exclusive de l'employeur. L'employé n'obtient aucune licence ou tout autre intérêt dans ou sur les informations et documents de par leur divulgation.
d) Durée : Cet engagement demeure en vigueur pendant toute la durée du présent contrat et pour une période de une (1) année à compter de la fin dudit contrat.
e) Défaut : Si l'employé fait défaut de respecter ses obligations en vertu du présent engagement, il doit payer à l'employeur tous les dommages-intérêts en découlant et ce, sans préjudice à tous les autres droits et recours de l'employeur pour exiger le respect des termes du
présent engagement et pour faire cesser toute violation pour l'avenir. Dans l'éventualité où un tribunal en viendrait à la conclusion que le présent engagement est trop large quant à son objet, son étendue ou sa durée, ledit tribunal a le pouvoir de réduire tout tel objet, toute telle étendue ou toute telle durée pour le ramener au niveau maximal qu'il considère raisonnable plutôt que l'annuler. L'employé reconnaît qu'un défaut de sa part de respecter le présent engagement causera à l'employeur un préjudice immédiat, sérieux et irréparable.
Par conséquent, l'employé reconnaît que dans le cas d'une telle violation, l'employeur peut avoir un recours immédiat aux procédures judiciaires requises pour obtenir des tribunaux une ordonnance d'injonction le plus rapidement possible et ce, en sus du montant des dommages-intérêts que l'employeur peut réclamer à l'employé, tel que ci-dessus prévu.
f) Caractère raisonnable : L'employé reconnaît également que le présent engagement est raisonnable quant à son objet, son étendue et sa durée, compte tenu de la considération ci-haut mentionnée et des activités jusqu'alors exercées par l'employeur. L'employé reconnaît expressément que le présent engagement ne l'empêchera pas de gagner raisonnablement sa vie. .14 Engagement de non-concurrence
a) Engagement : Pour bonne et valable considération, dont l'embauche et le maintien du lien d'emploi, l'employé s'engage à ne pas faire concurrence à l'employeur, ni participer à quelque
titre que ce soit (directement ou indirectement, à
titre personnel ou par l'intermédiaire d'une personne, morale ou physique, interposée ou non), à une entreprise similaire à celle exploitée par l'employeur en date des présentes, c'est-à-dire: la consultation en environnement. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'employé s'engage à ne pas participer, à
titre de propriétaire, d'associé, d'employé, d'administrateur, de dirigeant, de conseiller, d'actionnaire ou de bailleur de fonds, à toute entreprise dont les activités sont similaires à celles de l'employeur.
b) Territoire : Cet engagement vaut pour le territoire suivant: la région de Sherbrooke
c) Durée : Cet engagement demeure en vigueur pendant toute la durée du présent contrat et pour une période de une (1) année à compter de la fin dudit contrat.
d) Défaut : Si l'employé fait défaut de respecter ses obligations en vertu du présent engagement, il doit payer à l'employeur tous les dommages-intérêts en découlant et ce, sans préjudice à tous les autres droits et recours de l'employeur pour exiger le respect des termes du présent engagement et pour faire cesser toute violation pour l'avenir.
Dans l'éventualité où un tribunal en viendrait à la conclusion que le présent engagement est trop large quant à son objet, son étendue ou sa durée, ledit tribunal a le pouvoir de réduire tout tel objet, toute telle étendue ou toute telle durée pour le ramener au niveau maximal qu'il considère raisonnable plutôt que l'annuler. L'employé reconnaît qu'un défaut de sa part de respecter le présent engagement causera à l'employeur un préjudice immédiat, sérieux et irréparable.
Par conséquent, l'employé reconnaît que dans le cas d'une telle violation, l'employeur peut avoir un recours immédiat aux procédures judiciaires requises pour obtenir des tribunaux une ordonnance d'injonction le plus rapidement possible et ce, en sus du montant des dommages-intérêts que l'employeur peut réclamer à l'employé, tel que ci-dessus prévu.
e) Caractère raisonnable : L'employé reconnaît également que le présent engagement est raisonnable quant à son objet, son étendue et sa durée, compte tenu de la considération ci-haut mentionnée et des activités jusqu'alors exercées par l'employeur. L'employé reconnaît expressément que le présent engagement ne l'empêchera pas de gagner raisonnablement sa vie. [Transcription conforme] [ 36 ] Le défendeur Lafontaine admet avoir signé le contrat de travail [19] . Les deux autres défendeurs ont refusé de signer le contrat de travail.
Ils invoquent que les signatures apparaissant aux pièces P-1 et P-2 sont leur signature électronique. [ 37 ] La preuve prépondérante démontre que seul le défendeur Lafontaine a signé le contrat.
Ces clauses ne sauraient être invoquées contre les défendeurs Desmarais et Binet. [ 38 ] En l'absence d'une clause de non-concurrence écrite, les libertés de commerce et de concurrence prévalent, sous réserve des limites résultant de la bonne foi et du devoir de loyauté postcontractuel [20] . [ 39 ] La preuve ne démontre pas que le défendeur Lafontaine ait sollicité la clientèle d'Aqua-Berge. [ 40 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs n'ont pas enfreint les clauses restrictives. [ 41 ] En revanche, ces clauses font
partie du contexte d'analyse, sachant que les défendeurs Desmarais et Binet en connaissent l'existence. Le devoir de loyauté [ 42 ] Au
chapitre du contrat de travail, le Code civil du Québec édicte un devoir de loyauté de l’employé :
2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. [ 43 ] La jurisprudence reconnaît que les obligations de loyauté et de confidentialité s'appliquent à tout employé.
Plus un employé occupe une fonction clé, de direction ou de contrôle au sein d'une entreprise, plus ces devoirs sont astreignants. Ces obligations subsistent même après le départ du salarié [21] . [ 44 ] La Cour d'appel rappelle l'état du droit quant aux devoirs des employés énoncés à l'
article 2088 du Code civil du Québec et établit un cadre analytique en deux étapes [22] : [39] En cours de contrat de travail , le premier alinéa de cette disposition impose au salarié une obligation assez lourde, particulièrement dans le cas d'un salarié-clef ou dans le cas d'un salarié jouissant d'une grande latitude professionnelle, la loyauté étant à la mesure de la confiance de l'employeur.
On pourrait résumer comme suit les grandes lignes de ce devoir de loyauté : puisqu'il ne travaille pas à son compte mais pour celui de l'employeur, qui seul dispose des fruits du travail, le salarié ne doit pas nuire à l'entreprise à laquelle il participe ou l'entraver; il doit faire primer (dans le cadre du travail) les intérêts de l'employeur sur les siens propres; il ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts (ce qui pourrait l'amener à privilégier l'intérêt de tiers ou le sien propre plutôt que celui de l'employeur); il doit se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l'employeur, ne peut s'approprier les biens matériels ou intellectuels de celui-ci ou les utiliser indûment à son avantage.
Il ne peut évidemment pas détourner à son profit ou à celui de tiers la clientèle de l'employeur ni usurper les occasions d'affaires qui se présentent à ce dernier, etc. Dans certains contextes, même en l'absence d'une clause à cet effet, l'obligation de loyauté peut obliger le salarié à une exclusivité de services, quoique ce ne soit généralement pas le cas. […] [42] Par ailleurs, le second alinéa de l'
article 2088 C.c.Q. fait perdurer le devoir de loyauté au-delà de la rupture du contrat de travail . Le cadre et le contenu obligationnel de ce devoir de loyauté postcontractuel font l'objet d'une jurisprudence abondante, dont on peut résumer comme suit les enseignements : - Le second alinéa de l'
article 2088 C.c.Q. et le devoir de loyauté qu'il énonce doivent être interprétés de façon restrictive, la survie d'une obligation contractuelle au-delà de la terminaison du contrat qui y a donné naissance étant exorbitante du droit commun. Cette interprétation restrictive se justifie également par le fait que, dans l'organisation de notre société, la concurrence, en affaires, est la règle. - Le devoir de loyauté postcontractuel est un devoir atténué, qui n'a ni l'ampleur ni la rigueur de l'obligation telle qu'elle existe pendant la durée du contrat.
Ce devoir de loyauté postcontractuel ne saurait par ailleurs imposer au salarié des restrictions équivalentes à celles d'une clause de non-concurrence. - En l'absence d'une clause de non-concurrence, l'ex-salarié peut en principe concurrencer son ex-employeur (soit en trouvant un nouvel emploi chez un concurrent, soit en fondant sa propre entreprise concurrente, soit en investissant dans une entreprise concurrente, etc.).
Il peut même se livrer à une concurrence vigoureuse, à condition toutefois que cette concurrence demeure loyale et respecte le principe de bonne foi. - Le contenu obligationnel précis du devoir de loyauté postcontractuel variera selon les circonstances (par exemple : nature du contrat et de l'entreprise, nature, conditions et niveau hiérarchique du poste occupé par l'ex-salarié, motifs de la terminaison du contrat de travail, état de la concurrence dans le secteur d'activités de l'employeur, etc.). - En elle-même, la sollicitation de clientèle n'est pas interdite, en principe, puisqu'il s'agit d'un acte de concurrence ordinaire, la recherche de la clientèle étant l'élément définitionnel de la concurrence. - La jurisprudence tend à interdire des comportements tels : utiliser, aux fins de sollicitation de clientèle, des documents ou renseignements confidentiels de l'ex-employeur ou utiliser de tactiques de dénigrement ou se livrer à des tromperies ou à de fausses représentations; profiter indûment de certaines relations privilégiées avec la clientèle; solliciter de façon insistante et systématique ses ex-collègues de travail et tenter de les convaincre de quitter l'employeur; conserver des biens ou des documents de l'ex-employeur, etc. - Enfin, le devoir de loyauté postcontractuel ne dure qu'un temps, celui d'un « délai raisonnable », comme le dit l'
article 2088 C.c.Q. Là encore, la jurisprudence est assez réservée : la durée de l'obligation de loyauté postcontractuelle dépend des circonstances de chaque espèce, mais elle dépasse rarement quelques mois. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais ils sont, justement, exceptionnels et doivent le rester si l'on ne veut pas indûment limiter le principe de concurrence qui régit notre société et avantager les employeurs au détriment des salariés. Après l'expiration de ce délai raisonnable, l'ex-salarié n'est plus assujetti qu'aux règles ordinaires applicables à la concurrence (en vertu de l'
article 1457 C.c.Q.). [Références omises. Nos soulignés.] Les manquements durant l'emploi [ 45 ] L’auteur Jobin [23] définit ainsi la notion de loyauté : 128 – Obligation de loyauté – À quels comportements l’exigence de loyauté oblige-t-elle les parties? Comme standard juridique, la loyauté se définit d’abord, mais pas exclusivement, de manière négative. Bien entendu, agir loyalement signifie à tout le moins agir honnêtement et sans intention malveillante; cela évoque aussi des notions de probité, de droiture et de fidélité.
De plus, les auteurs estiment que la loyauté emporte aussi l’obligation d’exécuter les prestations auxquelles l’ont s’est engagé « comme une personne normalement respectueuse des règles du jeu »… Mais les tribunaux en ont admis l’existence dans plusieurs autres types de contrats,
selon les circonstances : le cautionnement, le contrat d’entreprise en coparticipation… [ 46 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 47 ] C’est une chose de vouloir quitter son emploi, mais c’est une tout autre chose de rencontrer un autre employeur, de l’informer des problèmes de l’entreprise pour laquelle on travaille, de l’insatisfaction des employés et d’informer les employés d’une rencontre avec une entreprise concurrente. [ 48 ] Ces indiscrétions et agissements heurtent le devoir de bonne foi et de loyauté.
Le courriel du défendeur Desmarais du 26 mars 2014 [24] , reproduit au paragraphe [12], dans lequel il exprime le malaise qu’il ressent, est révélateur. [ 49 ] Les différents courriels échangés entre les défendeurs Desmarais et Binet, de mobiliser les employés pour faire front commun contre leur employeur, démontrent aussi un manquement à leurs devoirs de loyauté et de confidentialité. [ 50 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs Desmarais et Binet ont contrevenu à leur devoir de loyauté en agissant ainsi. [ 51 ] Le défendeur Lafontaine, en participant à la rencontre avec le concurrent et en participant à une entreprise avec eux dès le 23 avril 2014, alors qu’ils travaillaient tous les trois toujours pour Aqua-Berge, a également manqué à son devoir de loyauté, mais dans une moindre mesure. [ 52 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs ont commis une faute engageant leur responsabilité.
Les manquements après l'emploi [ 53 ] En septembre 2013, Aqua-Berge a préparé une offre de service pour une cliente [25] qui accepte en mars 2014 la soumission de 16 492,08 $ [26] . La cliente signe un mandat pour qu'Aqua-Berge la représente pour obtenir les permis requis [27] . [ 54 ] Le défendeur Desmarais, qui était vice-président d'Aqua-Berge, continuera le contrat débuté avec la nouvelle compagnie créée en avril 2014. [ 55 ] La cliente témoigne qu'elle n'avait pas de préférence pour l'une ou l'autre compagnie.
Dans les circonstances, les dirigeants de la nouvelle compagnie auraient dû laisser Aqua-Berge continuer le contrat. [ 56 ] Le 17 juin 2014, un inspecteur municipal envoie un courriel au président d’Aqua-Berge, l’informant, en ces termes, d’une publicité reçue le 16 juin 2014 où les noms des défendeurs apparaissent avec, en objet, « Axio environnement, une toute nouvelle filiale d’Avizo Experts-Conseils » [28] : Salut Daniel, Avec le départ de tes professionnels, Avizo veut devenir ton principal compétiteur dans la région.
Tu devras te méfier de cette entreprise. [ 57 ] L'approche de clients comme une municipalité fait
partie de la concurrence loyale qui demeure permise. [ 58 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs ont bénéficié des informations obtenues lors de leur emploi (plans et devis) pour continuer le contrat d'Aqua-Berge déjà en cours chez une cliente.
Le lien de causalité [ 59 ] La notion du lien de causalité est expliquée par les auteurs Baudouin et Deslauriers [29] : 1-622 – Position générale – La seule constante véritable de toutes les décisions est la règle selon laquelle le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. […] 1-642 – Présomption – La jurisprudence exige donc simplement l'établissement d'un lien de causalité direct et immédiat par simple prépondérance de preuve. Parfois, la chose équivaut à un véritable renversement du fardeau.
Si, par exemple, le demandeur réussit à établir qu'un acte précis, parmi tous ceux qui ont pu être à l'origine du dommage, offre un degré de probabilité plus élevé, il place alors sur les épaules du défendeur la charge d'établir, par preuve contraire, que le fait reproché n'est pas causal .
Il en est de même lorsque, dans des circonstances normales, le dommage qui pouvait résulter de la faute était normalement prévisible. […] 1-644 – Règle générale – La règle générale qui se dégage de l'ensemble de ces situations est donc la suivante : les tribunaux n'exigent pas que le demandeur établisse le lien causal au-dessus de tout doute et d'une manière certaine. Il suffit simplement que la preuve rapportée rende simplement probable l'existence d'un lien direct . [Références omises. Nos soulignés.] [ 60 ] Le juge Gonthier pour la Cour suprême note, dans l'affaire St-Jean c.
Mercier , qu'il « ne suffit pas de démontrer que le défendeur a créé un risque de préjudice et que le préjudice s'est ensuite réalisé dans l'aire de risque ainsi créée ». Une preuve contraire fait échouer une telle tentative d'établir la causalité entre une faute et un préjudice [30] .
[ 61 ] Le tribunal ne doit prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes [31] : 2849 .
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 62 ] Souvent, le lien causal se déduit de la faute et du préjudice [32] . [ 63 ] Le départ des trois défendeurs et la désorganisation de plusieurs services ont certainement contribué à une baisse des revenus et ont accentué les pertes, comme le démontrent les états financiers [33] . [ 64 ] Certes, Aqua-Berge était en difficultés financières en 2014 quand les défendeurs ont rencontré la firme concurrente. [ 65 ] Il demeure que le départ du vice-président, qui a participé avec un concurrent à une rencontre avec les employés d’Aqua-Berge qui ont accepté son offre, a accentué les difficultés.
Le Tribunal conclut à un lien causal entre la faute des défendeurs et le dommage subi par Aqua-Berge. Quels sont les dommages causés à Aqua-Berge par la faute des défendeurs? Le préjudice [ 66 ] À ce chapitre, Aqua-Berge réclame 15 000 $. [ 67 ] Selon l'
article 1607 du Code civil du Québec [34] :
b) L’
article 1607 C.c.Q. 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. […] Advenant le cas où la demanderesse est dans l’impossibilité de prouver avec certitude mathématique la perte de profit qu’elle a subie par la faute de son adversaire, rien n’empêche les tribunaux de lui accorder un montant forfaitaire s’ils sont satisfaits de la preuve du préjudice . C'est ce qui a été fait par le juge Denis Lévesque dans Santé Naturelle c.
Produits de nutrition Vitaform inc., en application de la théorie du tremplin. Le juge s’appuyait sur des décisions qui avaient fait de même pour compenser les dommages subis par des victimes du délit de commercialisation trompeuse (« passing off »), dont le préjudice est le même, soit la concurrence déloyale. Dans Gérard Marc-Aurèle c. André Ducharme , le juge Dubé de la Cour fédérale écrit : It is not necessary to prove actuel damages with certainty, as a matter of fact it would be impossible in the case at bar.
Once the Court is satisfied that the goodwill has been interfered with and there has been confusion, then damages are presumed in law. [Soulignés dans l'extrait original] [ 68 ] Ainsi, bien que difficile parfois à apprécier, le dommage doit quand même être direct. [ 69 ] Bien qu’il soit difficile d’établir la perte qu’Aqua-Berge a pu encourir en raison de la faute des défendeurs, la preuve démontre que la faute commise a causé la perte du contrat qu’avait obtenu Aqua-Berge qui avait préparé le plan et devis pour stabilisation des berges au Lac Magog [35] , projet évalué à 16 492,08 $ [36] , pour lequel une cliente avait mandaté Aqua-Berge dès le 20 mars 2014 [37] . [ 70 ] Comme le reconnaît le défendeur Desmarais, au moins l’un des contrats débutés par Aqua-Berge a été terminé par Axio.
Même si la propriétaire témoigne qu’elle n’avait pas de préférence, elle était en contact avec le défendeur Desmarais, qui avait commencé le projet alors qu’il était directeur chez Aqua-Berge, et la compagnie qu’il a formée avec la firme concurrente et les autres employés ont complété le projet. [ 71 ] Les dommages sont difficiles à arbitrer et à estimer. [ 72 ] Le Tribunal, ne pouvant évaluer concrètement le préjudice, accorde un montant en perte de l'entreprise, correspondant à environ 20 % du contrat perdu [38] , soit 3 300 $ [39] . [ 73 ] Le président d'Aqua-Berge a témoigné des efforts et du temps qu'il a mis pour traverser cette crise. [ 74 ] Pour la perte de temps, les ennuis et inconvénients, la preuve démontre que de nombreuses heures de travail sont directement reliées au départ des défendeurs.
Le président d'Aqua-Berge a déployé les efforts pour remettre sur pieds son entreprise qui est toujours, à ce jour, en activité. Le Tribunal accorde 7 000 $, y incluant les ennuis et les inconvénients. [ 75 ] Aqua-Berge réclame également pour les frais encourus après le congédiement du défendeur Desmarais le 14 avril 2014, notamment pour la récupération des courriels supprimés. Une analyse de la facture d’informatique [40] démontre que 3,75 heures au taux de 55 $ l'heure et 2,5 heures à 110 $ l'heure, plus taxes, sont reliées à cet événement, soit 553,32 $ [41] .
Ce préjudice est attribuable au défendeur Desmarais seulement, vu son congédiement. [ 76 ] Selon l’
article 1478 du Code civil du Québec , lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. Tenant compte des différentes responsabilités des défendeurs, le Tribunal partage la responsabilité pour le 10 300 $ [42] , pour valoir entre eux seulement, selon les proportions suivantes :
• Le défendeur Binette : 30 %; • le défendeur Desmarais : 60 %; • le défendeur Lafontaine : 10 %. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE en
partie la demande [amendée?]; [ 78 ] CONDAMNE le défendeur MARCO BINET à payer à la demanderesse la somme de 3 090 $ [43] avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 septembre 2015, soit la date du dépôt de la demande, ainsi que 30 % des frais judiciaires, soit 75 $ [44] ; [ 79 ] CONDAMNE le défendeur MARC DESMARAIS à payer à la demanderesse la somme de 6 733,32 $ [45] avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 septembre 2015, soit la date du dépôt de la demande, ainsi que 60 % des frais judiciaires, soit 150 $ [46] ; [ 80 ] CONDAMNE le défendeur YANNICK LAFONTAINE à payer à la demanderesse la somme de 1 030 $ [47] avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 septembre 2015, soit la date du dépôt de la demande, ainsi que 10 % des frais judiciaires, soit 25 $ [48] . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Dates d’audience : 16 mars et 29 juin 2016
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