2011 QCCQ 9594, 2011 QCCQ 9594
Opinion
Protection de la jeunesse — 112531 2011 QCCQ 9594 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001207-106 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1999; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 JUIN 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 9 juin 2010 et, en raison du besoin d'aide que présente encore la mère pour tenir adéquatement son rôle parental et de l'effet néfaste sur l'enfant de certaines attitudes du père, il recommande de maintenir la jeune fille chez sa mère jusqu'au 15 juin 2012, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, supervision des contacts père-fille, suivi de l'enfant par une nutritionniste et une psychologue et suivi en psychologie pour la mère et pour le père.
L'adolescente et ses parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées, mais le père refuse de s'impliquer dans une psychothérapie. [ 2 ] La décision de juin 2010 confiait l'enfant à sa mère pendant douze mois et prévoyait diverses mesures de soutien. Cette ordonnance était motivée par l'échec de l'entente post-ordonnance et les conséquences négatives pour l'enfant de la résurgence du conflit de séparation opposant les parents. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] La mère offre une bonne collaboration.
Elle est ouverte à l'aide, mais elle peut tarder à mettre en application de façon soutenue les conseils et enseignements dispensés. Elle reconnaît son manque de constance dans l'encadrement offert à sa fille. Elle éprouve des difficultés financières et présente une dépendance à l'internet. Elle vient d'amorcer une psychothérapie. [ 5 ] Le père présente des problèmes de santé importants. Il collabore peu avec les intervenants sociaux et peut se montrer agressif à leur égard.
Il n'accepte toujours pas la rupture avec la mère, le peu de contacts qu'il a avec l'enfant et la présence du directeur de la protection de la jeunesse dans sa vie; au lieu de reconnaître sa part de responsabilité dans cette situation et de prendre les moyens pour la corriger, il préfère s'en prendre à autrui et remâcher son amertume et sa colère. Il refuse toujours de rencontrer un psychologue. [ 6 ] L'adolescente est décrite comme souriante, volubile et curieuse; elle a par ailleurs tendance à s'isoler. Le personnel de son école lui reconnaît un beau potentiel, une soif d'apprendre mais un rendement inconstant.
À la maison, elle peut se montrer opposante, se soustraire aux règles et consignes et rouspéter. Elle bénéficie d'un suivi en psychologie et une nutritionniste lui vient en aide pour surmonter son problème de poids. Elle vit difficilement le peu de contacts qu'elle a avec son père et les discours revanchards de ce dernier. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 1 er juin 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: « X. est une enfant qui possède de belles qualités, des forces et un grand potentiel qu’elle n’est pas en mesure d’actualiser en raison de la présence de difficultés importantes qui tardent à se résoudre. Nous sommes à un tournant important de sa vie alors qu’elle passera de l’enfance à l’adolescence. Les prochaines années seront déterminantes dans la construction de sa personnalité et de son identité. Madame A a eu une histoire de vie difficile.
Elle est cependant parvenue à maintenir une certaine stabilité qui est présentement fragilisée de par les difficultés qu’elle a vécues au cours des dernières années. Elle reconnaît ses lacunes parentales et collabore avec les services psychosociaux et d’aide éducative. Elle participe activement à son suivi personnel et entame un suivi en psychologie visant à surmonter une dépendance affective et à l’internet.
Nous croyons qu’une période supplémentaire d’un an serait appropriée afin de nous assurer que X. aura réponse à l’ensemble de ses besoins et que les suivis en place se poursuivront tant que cela sera nécessaire. De plus, il nous apparaît essentiel de supporter la mère dans ses démarches personnelles, de l’outiller dans son rôle parental et de s’assurer que ses difficultés personnelles ne feront pas obstacle au développement de sa fille.
Nous ne pouvons forcer une collaboration de monsieur B. avec les services du Centre jeunesse ni une reconnaissance de ses difficultés permettant qu’il s’insère dans un cheminement personnel. Cependant, il nous apparaît désolant que le père ne parvienne pas à faire la part des choses et prive ainsi sa fille de sa présence et de cette relation qui sont si importantes pour elle. Malheureusement, X. en souffre et ça ne peut que contribuer à la préoccuper et la freiner davantage dans son évolution. Nous souhaitons que monsieur B. revienne à de
meilleures dispositions, et ce, dans l’intérêt de son enfant.» [ 8 ] La preuve révèle que la mère présente toujours un besoin d'aide pour assumer adéquatement son rôle parental auprès de sa fille, que l'affection que le père voue à cette dernière n'est pas encore parvenue à apaiser sa colère et son amertume et que l'enfant est perturbée par les attitudes vindicatives de son père. Dans les circonstances, il apparaît nécessaire d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse.
Cependant, comme une psychothérapie se fonde sur le volontariat, il apparaît préférable de recommander au père d'entreprendre une telle démarches plutôt que de la lui imposer. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 9 juin 2010: 11.1. CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 15 juin 2012; 11.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 11.3.
MAINTIENT les contacts de l'enfant avec le père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant, se dérouler en présence constante d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, tant que ce dernier l'estimera nécessaire, et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 11.4. ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 11.5. ORDONNE que l'enfant poursuive, pendant cette période, le suivi dispensé par une nutritionniste du CSSS de sa localité et que les recommandations de cette dernière soient respectées; 11.6. ORDONNE que l'enfant poursuive, pendant cette période, le suivi en psychologie amorcé et que les recommandations du psychologue consulté soient respectées; 11.7.
RECOMMANDE au père de se soumettre pendant cette période à une évaluation en psychologie et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté; 11.8. ORDONNE à la mère de s'impliquer pendant cette période dans un suivi en psychologie et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté; 11.9.
PREND ACTE du consentement du père et de la mère à ce que les professionnels consultés (psychologue de madame, psychologue de monsieur, le cas échéant) fassent rapport pendant cette période au délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant sur le déroulement des services dispensés et l'assiduité des parents; 11.10.
ORDONNE à l'enfant et aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale Tremblay (enfant) Mère Me Richard Poitras (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Dates d’audience : 14 et 15 juin 2011
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