2023 QCCQ 8628, 2023 QCCQ 8628
Opinion
Protection de la jeunesse — 234250 2023 QCCQ 8628 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003046-237 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Adolescent -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison des abus physiques subis de la part de la mère et des mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescent admet toutes les allégations de la demande et il consent aux conclusions.
Toutefois, il adhère également à la proposition du Tribunal de restreindre l’ordonnance à une année afin de parfaire un projet alternatif à son retour dans le milieu familial. [ 4 ] Les parents sont absents et non représentés. Contexte [ 5 ] Plusieurs décisions sont déposées afin de documenter l’antériorité de la situation de compromission de l’adolescent. Dans la dernière décision rendue le 13 mai 2022, le juge Yvan Cousineau la résume ainsi : [5] Cet enfant est connu des services de la protection de la jeunesse depuis de nombreuses années.
Il a été confié en famille d’accueil à l’âge de dix-huit mois jusqu’en décembre 2019 où il est retourné auprès de sa mère (…) [6] Le 18 mars 2020, en raison de la collaboration de la mère, on lui confie l’enfant avec un suivi social de six mois. Par la suite, le
dossier est fermé. [7] Aujourd’hui, on reproche à la mère d’utiliser des mesures inappropriées face aux comportements de l’enfant (…) (…) [9] (…) l’enfant se dit responsable de la situation et que c’est à lui de changer. (…) [10] La mère a un lourd passé teinté par la violence et les abus.
Elle est connue des services de la protection de la jeunesse depuis son enfance. (…) [11] Il est très difficile de créer un lien de confiance avec la mère. (…) [ 6 ] Par cette décision, le juge Yvan Cousineau rejette la demande du Directeur, faute d’une preuve prépondérante pour la soutenir. [ 7 ] Désormais, l’adolescent invoque avoir menti lors de l’instruction menant à cette décision.
Croyant à un éventuel changement d’attitude de la mère, il est plutôt confronté à d’autres gestes abusifs, tels que des tapes à la tête et du tirage de cheveux, ainsi que des propos dénigrants de celle-ci envers lui. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le Directeur reçoit un signalement le 2 mai 2023.
Il s’en suit l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil le 9 mai 2023 en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire. [ 9 ] Depuis, non seulement la mère refuse de collaborer avec le Directeur aux fins de l’évaluation du signalement, mais elle manifeste ouvertement son refus au retour de l’adolescent dans son milieu. Quant au père, il n’est pas impliqué dans la vie de celui-ci depuis les premiers mois de sa vie. [ 10 ] Selon la personne autorisée, la famille d'accueil, soit celle de monsieur C, se montre ouverte à accueillir l’adolescent jusqu’à sa majorité.
Depuis le 9 mai 2023, l’adolescent s’intègre bien dans ce milieu qui auparavant lui était inconnu. [ 11 ] L’adolescent est âgé de 14 ans. Vu l’indifférence, voire le rejet subi par ses parents, un placement de l’adolescent à long terme dans un milieu substitut s’impose.
Cela implique pour le Directeur de trouver en faveur de l’adolescent un milieu apte à répondre à ses besoins de façon stable et permanente (article 4.2 de la Loi). [ 12 ] Or, le Tribunal est d’opinion qu’il s’avère prématuré d’en conclure ainsi concernant la famille d'accueil de monsieur C, vu la courte durée de placement de l’adolescent dans ce milieu jusqu’à maintenant et de l’histoire familiale et des particularités de celui-ci. [ 13 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des deux motifs invoqués.
Au cours de la prochaine année, le Directeur devra supporter l’adolescent et la famille d'accueil afin de solidifier leur pairage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38 e) 1 o (abus physiques) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts s’effectuent dans un lieu désigné selon entente entre les parties et à défaut d’entente, au Centre jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale et CONFIE ledit exercice au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-4
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