2014 QCCQ 2853, 2014 QCCQ 2853
Opinion
Rioux c. Techno-gestass ltée 2014 QCCQ 2853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127202-119 DATE : 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS RIOUX
Partie demanderesse c. TECHNO-GESTASS LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ à la défenderesse soit 5 127,64 $ en remboursement d’une somme retenue sur sa prime de départ et 1 872,36 $ à
titre de dommages-intérêts pour les humiliations et atteinte à sa réputation. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit au demandeur. La somme de 5127,64 $ retenue sur sa prime de départ représente le montant de la prime d’assurance que le demandeur s’est fait payer illégalement par la défenderesse. [ 3 ] Elle soumet que la réclamation pour les humiliations et atteinte à la réputation est sans fondement. [ 4 ] La réclamation du demandeur est de deux ordres. Il convient de les examiner séparément, chacune faisant appel à des principes juridiques différents.
La réclamation pour la prime de départ [ 5 ] Le demandeur a fondé l’entreprise défenderesse Techno-Gestass Ltée en 1981. [ 6 ] Le 5 septembre 1997, le courtier en assurances Jacques Leclerc suggère aux actionnaires l’acquisition de deux polices d’assurance contre la maladie grave, l’une pour Jean Clavet et l’autre pour le demandeur Louis Rioux. [ 7 ] Jacques Leclerc exprime ainsi les circonstances de l’émission de cette police d’assurances : « À ce moment-là, les employés ne possédaient ni assurance santé ni assurance protection du revenu.
Après discussion, il fut recommandé à chacun des employés cadres de souscrire une assurance maladie grave avec une prestation de 100 000 $ versée à
l’employé atteint d’une maladie grave. Cette pratique de faire assumer les frais de telle protection aux actionnaires ou employés par l’entreprise est à peu près universelle.
Toutefois, dans votre cas, il semble que vous ayez négligé de déclarer cet avantage assurable à vos rapports d’impôts personnels, et je crois que vous n’êtes pas les seuls dans cette situation. » [ 8 ] Contrairement à ce qu’indique Jacques Leclerc la police émise par son intermédiaire prévoyait que c’est la défenderesse qui était bénéficiaire et que les primes étaient payées par elle. [ 9 ] Jacques Leclerc ajoute : « Dans le cas de vos assurances maladie grave en vigueur, si vous ne procédez pas à une cession envers les employés frappés par la maladie, l’entreprise devra présenter une demande de prestation à l’assureur pour ensuite verser cette prestation imposable à l’employé pour indemnisation. » [ 10 ] En septembre 2002, les médecins diagnostiquent un cancer à la vessie du demandeur.
Ce cancer réapparaît après une première opération, une deuxième opération est nécessaire. [ 11 ] Le demandeur oublie l’existence de cette police. [ 12 ] En 2005, le courtier d’assurances annonce au demandeur qu’il est éligible à la prestation de 100 000 $ prévue par la police d’assurance. Le courtier suggère le transfert au nom du demandeur de la police d’assurances à l’intérieur d’un délai de 30 jours afin d’éviter au demandeur le paiement de l’impôt sur cette prestation si elle était versée en premier lieu à la défenderesse.
C’est ce que fait le demandeur, il fait transférer à son nom la police d’assurances. [ 13 ] Le 21 mars 2005, le demandeur écrit : « Le geste que je m’apprête à poser ce lundi 2005-11-21 ne constitue en rien une guillotine imposée à vos droits les plus légitimes de discuter d’un sujet d’importance.
Comme je n’ai senti de votre part aucune intention immédiate à me céder les privilèges rattachés à cette police d’assurance et que nous sommes présentement confrontés à une situation d’urgence, je devrai utiliser les pouvoirs qui me sont investis en tant qu’administrateur unique de l’entreprise et en tant qu’administrateur détenant la majorité des droits de vote de notre entreprise pour passer une résolution (RCD-12) me cédant les privilèges rattachés à la police d’assurance des maladies graves. » [ 14 ] Le 26 mars 2006, la demande de prestations en faveur du demandeur de 100 000 $ est refusée par la compagnie d’assurances. [ 15 ] Jusqu’au 20 février 2008 autant sous l’administration du demandeur que sous celle d’Alain Proulx, la défenderesse continue de payer les primes d’assurance malgré que le demandeur ait obtenu le transfert du bénéfice de l’assurance à son nom. [ 16 ] Le 22 février 2008 Alain Proulx, le nouveau président, informe le demandeur de son intention de contester le transfert de la police d’assurance et de demander à la Cour de forcer le demandeur à retransférer la police au nom de la compagnie. [ 17 ] Le 19 février 2008, à la suite de la fin du contrat de travail du demandeur, on lui verse une prime de départ moins la somme de 8 766,39 $ pour couvrir la prime d’assurance payée par la défenderesse au bénéfice du demandeur.
Ce montant a été rajusté depuis 5 127,64 $, montant aujourd’hui réclamé. [ 18 ] Essentiellement le demandeur soutient que le transfert de la police d’assurance à son nom de même que le paiement des primes d’assurance par la défenderesse étaient tout à fait légaux et conformes aux discussions qu’il avait eues avec le courtier et ses associés d’alors.
[ 19 ] Il était selon lui tout à fait équitable que les personnes atteintes de maladies graves puissent bénéficier du produit de l’assurance et que les primes soient payées par la compagnie défenderesse. [ 20 ] La défenderesse pour sa part ne conteste plus le transfert du bénéfice de la police d’assurance au demandeur. Elle soumet cependant que le paiement des primes d’assurance est inacceptable parce que :
a) les actionnaires minoritaires n’ont jamais consenti à ce que Techno-Gestass Ltée paie les primes de son assurance maladie grave ;
b) en tant que vice-président Alain Proulx et M. Jean Clavet ont un contrat d’emploi qui stipule clairement qu’ils ont droit à une rémunération de 90% de la rémunération du président. Cette politique a toujours été respectée au tant au niveau des salaires, des bonis, véhicules fournis par l’entreprise etc. Cet avantage est une déviation très claire de notre entente et des pratiques courantes de notre gestion d’entreprise. » [ 21 ] Cette première réclamation du demandeur porte sur le paiement intégral de sa prime de départ.
La défenderesse admet implicitement que le demandeur avait droit à sa prime de départ mais soustrait de cette réclamation le montant des primes d’assurance que le demandeur s’est fait, selon elle, illégalement payer par la compagnie, en un mot, la défenderesse a opéré compensation. [ 22 ] L’
article 1673 C.c.Q parlant de compensation prévoit : « 1673. La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. » [ 23 ] Si la réclamation du demandeur pour la totalité de sa prime de départ n’est pas en soi contestée, la défenderesse avait-elle le droit d’opérer compensation ? [ 24 ] La dette du demandeur à l’endroit de la défenderesse est-elle certaine, c’est-à-dire liquide et exigible au sens de l’
article 1673 C.c.Q. [ 25 ] La défenderesse soutient que le demandeur alors administrateur unique a agi abusivement en faisant payer par la défenderesse ses primes d’assurance. [ 26 ] Le demandeur pour sa part prétend que la défenderesse a agi abusivement en soustrayant de sa prime de départ le montant des primes d’assurance. [ 27 ] La défenderesse appuie ses prétentions sur le fait que le demandeur a contrevenu à la convention des actionnaires qui prévoit un partage équitable des salaires, des bonis, des diverses dépenses etc. [ 28 ] Pour décider de cette question, il faut s’en référer aux articles 321 , 322 et 323 du Code civil relatifs aux obligations des administrateurs, des personnes morales de droit privé.
« 321. L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 322. L'administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale. 323. L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un
tiers, les biens de la personne morale ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale [ 29 ] L’application de ces articles est attribuée aux cours supérieures qui peuvent exercer en vertu de l’article 33 C.p.c. un pouvoir de surveillance et de contrôle.
C’est donc à la cour supérieure que la défenderesse aurait dû s’adresser pour faire annuler cette décision de l’administrateur unique relativement à la légalité des primes d’assurance par la défenderesse. [ 30 ] Le montant réclamé par la défenderesse n’étant pas une dette certaine et exigible, elle ne pouvait opérer compensation et dans les circonstances, le Tribunal ne peut que constater que la réclamation du demandeur pour le paiement de sa prime de séparation est bien-fondée et que le soussigné ne peut décider de la légalité de la défense proposée par la défenderesse.
La réclamation du demandeur en dommages-intérêts [ 31 ] Le demandeur réclame des dommages-intérêts au montant de 1 872,36 $ pour les humiliations qu’il a subies lorsqu’Alain Proulx, devenu président a demandé une vérification de ses dépenses d’automobile. [ 32 ] Le demandeur soutient qu’Alain Proulx a ainsi mis en doute son honnêteté lui causant ainsi préjudice et a nui à sa réputation. [ 33 ] Les faits en preuve démontrent qu’Alain Proulx, signant des chèques pour les dépenses d’automobile attribuées au demandeur dépassaient largement les normes.
Il a exigé du demandeur des explications en suggérant qu’il pouvait difficilement ignorer que sa réclamation était exagérée. [ 34 ] La vérification des comptes du demandeur a par la suite démontré que la défenderesse était justifiée de demandeur une reddition de comptes. Si les paroles prononcées alors par Alain Proulx ont pu offenser le demandeur, la preuve n’a aucunement démontré une atteinte à la réputation et à la dignité du demandeur. [ 35 ] Par ailleurs, les reproches du demandeur s’adressent à Alain Proulx personnellement et non pas à la défenderesse dont Alain Proulx est le président.
Sous ce chapitre, la réclamation du demandeur adressée à la défenderesse n’est pas non plus fondée. [ 36 ] Par ailleurs, une
partie de la réclamation du demandeur traite d’atteinte à sa réputation et de diffamation. La Division des Petites Créances n’a pas compétence pour décider de recours en diffamation (article 954 C.p.c.). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 127,64 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 28 juillet 2008 et aux frais au montant de 159 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2013
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