2015 QCCQ 17970, 2015 QCCQ 17970
Opinion
Protection de la jeunesse — 155943 2015 QCCQ 17970 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009393-091 DATE : 30 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ X ([...].00) Requérante c. A «mère»
En qualité de parent et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 15 ans.
Elle demande la révision de mesures de protection prononcées à son égard la confiant en famille d’accueil à majorité. Elle demande le retour chez sa mère à compter de la mi-décembre 2015, propose que la directrice de la protection de la jeunesse intervienne pour la prochaine année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse est en désaccord avec la demande de l’adolescente, propose son maintien en famille d’accueil tout en acceptant un élargissement des accès mère-adolescente. D’ailleurs, depuis le 17 septembre dernier, à
titre intérimaire, X peut voir sa mère du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, à la condition que sa sœur Y soit en congé cette fin de semaine. [ 3 ] Des mesures de protection ont été prononcées dans la situation de X depuis fin 2009. Le 18 juillet 2011, X était placée en famille d’accueil à majorité, les motifs de protection étant en lien avec des mauvais traitements psychologiques, les risques d’abus physiques et le risque sérieux de négligence. [ 4 ] X, par son procureur et les divers témoins entendus, a fait une preuve prépondérante de faits justifiant une révision de l’ordonnance et son retour en milieu maternel à compter du 20 décembre 2015 au plus tard. [ 5 ]
Malgré qu’elle se développe très bien en famille d’accueil, qu’elle fonctionne bien en milieu scolaire, X a besoin de vivre autre chose. Elle n’a plus la vulnérabilité d’il y a plusieurs années. [ 6 ] X passe de plus en plus de temps avec sa mère, sa sœur Y, sa communauté et ressent le besoin de s’y retrouver, le besoin de ce retour aux sources et à ses origines.
[ 7 ] La mère est demeurée, certes, une personne fragile qui ne comprend pas les motifs d’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, qui n’est jamais allée chercher de l’aide suivant les modes habituels de notre société, mais son état est plus rassurant suivant les divers témoignages entendus. [ 8 ] La mère est stable sur le plan résidentiel, est soutenue, de toute évidence, par les membres de sa communauté. Selon Y, la mère est moins isolée, ne les isole pas, n’exerce pas de contraintes pour la pratique religieuse, ne les tape plus.
Selon X, sa mère est moins sombre qu’avant, est plus ouverte aux autres. [ 9 ] X est une jeune fille allumée tout comme sa sœur, elle sait ce qu’elle veut, a reconstruit des liens, a toujours un lien très fort avec sa sœur. Elle veut être libre de s’épanouir dans sa famille, dans sa communauté, a besoin d’y vivre au quotidien. Son besoin de protection, sa vulnérabilité sont différents de ce qui existait il y a plusieurs années. [ 10 ] La poursuite du développement de X requiert un retour auprès de sa mère, dans sa communauté, et ce, malgré les risques rattachés à ce retour.
Le Tribunal estime, en effet, avoir une preuve prépondérante que le retour de X en son milieu maternel, au plus tard le 20 décembre 2015, est conforme à ses besoins et à son intérêt. Cela représente un risque, certes, mais un beau risque.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame B au plus tard jusqu’au 20 décembre 2015 et qu’elle soit, par la suite, maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère et l’adolescente participent activement au suivi social et se présentent aux rencontres; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Stéphanie Potvin-Gagnon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Me Mathieu Camirand, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-11-30
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