2023 QCCQ 7384, 2023 QCCQ 7384
Opinion
Protection de la jeunesse — 231472 2023 QCCQ 7384 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003600-225 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2006 Adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent âgé de 16 ans pour abandon, mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Elle demande que l’adolescent soit confié en famille d’accueil pour une période de six mois.
Contexte et analyse [ 3 ] L’adolescent vit avec ses grands-parents paternels depuis l’âge de 3 ans. Abandonné par sa mère, il n’a aucun contact avec elle. Le père vit dans une autre province et n’a pas parlé à son fils depuis l’été dernier. Il n’a pas d’implication éducative ni affective auprès de lui. [ 4 ] Sous mesures volontaires, en avril 2022, il est hébergé en centre de réadaptation pour deux mois en raison de ses comportements difficiles.
Il présente en effet d’importantes problématiques de toxicomanie, de violence et de délinquance. [ 5 ] Il intègre par la suite le milieu de sa tante paternelle où il y respecte les règles. Il s’implique dans un suivi en toxicomanie, regrette d’avoir volé ses grands-parents et accepte l’intervention de la Directrice. [ 6 ] À l’audience du 28 janvier 2023, la tante démontre un désengagement imminent dans la vie de son neveu. Il est alors hospitalisé en raison de ses idées suicidaires.
Elle est aussi manifestement réfractaire à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Les allégations de la demande modifiée présentée ce jour résument bien l’état de la situation et sont reproduites ici :
7.1. L’adolescent habitait avec ses grands-parents paternels jusqu’en avril 2022, et ce, depuis l’âge de 3 ans; 7.2. La mère est complètement absente de la vie de l’adolescent depuis de nombreuses années de sorte que celui-ci n’a aucun souvenir d’elle; 7.3. Quant au père, celui-ci habite en Colombie-Britannique et est impliqué de façon très limitée dans la vie de l’adolescent, ce dernier n’a pas parlé à son père depuis l’été 2022; 7.4.
L’adolescent reçoit des services sous mesures volontaires depuis juin 2022 et a déjà bénéficié d’un épisode de services antérieur en 2021- 2022 (pour des problématiques de consommation, de fugues et de vols), lors duquel il a été hébergé en centre de réadaptation de juin 2021 à février 2022; 7.5. Le père ne donne aucune nouvelle de sa situation à l’intervenante sociale dans le cadre du suivi et est présentement impossible à joindre; 7.6.
À la suite du signalement reçu en avril 2022, l’adolescent a été hébergé en centre de réadaptation d’avril à juin 2022, date à laquelle il a intégré le milieu de sa tante paternelle, madame C; 7.7. L’adolescent présente des problématiques de toxicomanie, de violence (verbale et physique) et de vols; 7.8. En effet, l’adolescent a commis des vols à l’égard de ses grands-parents paternels, ce qui a mené à des accusations et à un suivi en vertu de la LSJPA, de même que son hébergement en centre de réadaptation en avril 2022; 7.9.
Depuis qu’il est confié à sa tante paternelle, il est rapporté qu’il respecte généralement l’encadrement de cette dernière et qu’il ne présente pas de difficultés majeures; 7.10. L’adolescent maintient des liens avec ses grands-parents paternels, bien que ces derniers lui pardonnent difficilement les vols commis; 7.11. L’adolescent s’implique dans un suivi en toxicomanie et nomme ne plus consommer depuis avril 2022, mis à part un épisode de consommation en septembre 2022 qu’il reconnaît; 7.12.
La mesure volontaire actuelle vient à échéance le 16 décembre 2022 et les parents n’ont pas pu être joints afin de signer la nouvelle mesure volontaire proposée; 7.13. Le 18 janvier 2023, un début d’enquête a lieu et compte tenu de l’ambivalence de la tante sur son engagement et les différents enjeux concernant l’adolescent, une continuation d’enquête est fixée le 7 février 2023; 7.14. Suivant l’audience, la tante paternelle rencontre la demanderesse et suivant des discussions avec elle, madame C se met en colère, crie et nomme que la demanderesse ne comprend rien; 7.15.
Le 20 janvier 2023, le conjoint de la tante paternelle communique avec l’urgence sociale afin de les informer que sa conjointe et lui ne sont plus en mesure de se voir confier l’adolescent et qu’ils n’en peuvent plus; 7.16. Le même jour, la tante paternelle communique avec la Sûreté du Québec en lien avec des craintes concernant ses propres enfants puisqu’elle a découvert des comprimés dans le tiroir de l’adolescent. Les policiers ont récupéré lesdits comprimés et ont confirmé qu’il s’agissait de mélatonine; 7.17.
Le 23 janvier 2023, le conjoint de la tante paternelle informe la demanderesse de leur désengagement concernant l’adolescent et de procéder au changement de milieu le plus rapidement possible; 7.18. Le même jour, une mesure de protection immédiate est prise afin de confier l’adolescent en famille d’accueil; 7.19. Lors du déplacement, la tante paternelle est en crise et il est difficile d’intervenir auprès d’elle; 7.20. Le 25 janvier 2023, le Tribunal ordonne provisoirement l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil; 7.21.
En date du 1 er février, la demanderesse apprend que l’adolescent est suspendu de l’école pour avoir consommé en milieu scolaire; 7.22. Depuis son hébergement en famille d’accueil, l’adolescent fonctionne bien, collabore avec les différents suivis et semble apprécier la responsable de la ressource; 7.23.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer hébergé en famille d’accueil où il trouve réponse à l’ensemble de ses besoins et où un encadrement stable et rassurant lui est offert. [ 8 ] Considérant que les parents ont abandonné leur fils, que sa famille immédiate ne manifeste plus la capacité de répondre adéquatement à ses besoins et que l’adolescent présente des problématiques comportementales liées à ce passé difficile, le Tribunal conclut que les motifs de compromission soumis sont établis par la preuve. [ 9 ] Les mesures de protection demandées sont ainsi cohérentes à la situation présentée et dans l’intérêt de l’adolescent, mais nécessitent une plus longue durée afin de stabiliser l’adolescent dans son milieu d’accueil tout en permettant la réévaluation de sa situation avant l’atteinte de ses 18 ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour abandon, mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux; [ 12 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 14 mars 2024, l’exécution des mesures suivantes : 12.1. QU E l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil et RECOMMANDE que cette famille d’accueil soit celle de madame D; 12.2.
QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents, les contacts avec ses grands-parents paternels et les contacts avec la tante paternelle, madame C et son conjoint, monsieur E, s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescent; 12.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 12.4.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de leur situation personnelle; [ 13 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires, les activités de la vie civile courante, les voyages à l’extérieur du Canada, l’obtention d’un passeport, les cours de conduite et l’obtention d’un permis de conduire et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent de poursuivre et de s’impliquer activement dans son suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 15 ] RECOMMANDE que l’adolescent puisse bénéficier d’une évaluation et d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 17 mars 2023 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Marie-Ève Bouchard (adolescent) Mère Père Date d’audience : 16 mars 2023
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