2014 QCCA 1904, 2014 QCCA 1904
Opinion
Denis c. R. 2014 QCCA 1904 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003062-143 (105-36-000071-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2014 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT KARINE DENIS Me HUGO CAISSY (AH5280) (Roy Caissy)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CÉLESTINA ALMEIDA (AQ6858) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 25 juin 2014 par l'honorable François Huot de la Cour Supérieure, district de Bonaventure. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine
GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 02 Le juge s'adresse à Me Caissy. 9 h 04 Observations de Me Caissy. 9 h 05 Observations de Me Almeida. Observations du juge. Échanges. 9 h 14 Jugement (voir page suivante). 9 h 17 Fin de l’audience. CONFÉRENCE DE GESTION 11 h 43 Le juge s’adresse aux procureurs. Échanges. 11 h 45 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante, poursuivie par voie
sommaire, a été reconnue coupable de voies de fait causant des lésions corporelles après avoir frappé la victime à la tête et aux mains avec un balai à neige. L’appelante, avant ce geste, n’avait aucuns antécédents judiciaires. Il s’agit d’un geste isolé. [ 2 ] Lors des représentations sur la peine, son avocat a demandé à la juge de la Cour du Québec une absolution inconditionnelle pour permettre à l’appelante de faire du camionnage aux États-Unis, ce qu’elle ne peut pas faire si elle a un casier judiciaire.
La juge lui a plutôt imposé une sentence suspendue en tenant compte, notamment, que l’appelante n’avait manifesté aucun remords. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure a également retenu que l’appelante n’avait manifesté ni remords ni sympathie à l’égard de la victime et il a rejeté son appel. [ 4 ] Je suis pleinement conscient que le droit d’interjeter appel en vertu de l’article 839(1) répond à des critères exigeants. Cela étant dit, si le fait pour un accusé d’avoir des remords à l’endroit de sa victime constitue un facteur atténuant, l’absence de remords n’est pas nécessairement pour autant un facteur aggravant.
Or, ici, tant la juge de la Cour du Québec que le juge de la Cour supérieure ont refusé d’emblée à l’appelante l’absolution en tenant compte que cette dernière n’avait manifesté aucun remords. [ 5 ] À ce stade-ci, et sans me prononcer aucunement sur le mérite de l’appel, je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour en vertu de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (Règles) . [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire en vertu du paragraphe 56 (1) des Règles .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine; [ 8 ] PORTE l’affaire au rôle du 13 février 2015, en la salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 novembre 2014 , en cinq exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2014 , en cinq exemplaires un exposé d’un maximum de 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 11 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en cinq exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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