2012 QCCA 765, 2012 QCCA 765
Opinion
Syndicat québécois des employées et employés de service,
section locale 298 (FTQ) c. Résidence Riviera inc. 2012 QCCA 765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022565-121 (500-17-068032-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 avril 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE,
SECTION LOCALE 298 (FTQ) Me André G. Lavoie (ABSENT) LAVOIE & MÉNARD
PARTIE INTIMÉE AVOCATE RÉSIDENCE RIVIERA INC. Me Karine Fournier (ABSENTE) FASKEN MARTINEAU DuMOULIN MIS EN CAUSE AVOCAT JEAN-GUY MÉNARD, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2012 PAR L’HONORABLE JEAN- PIERRE SENECAL DE LA COUR SUPERIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 24 avril 2012 en matiné. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de la Cour supérieure a accueilli une requête en révision judiciaire et a annulé une décision d'un arbitre des griefs qui a accueilli un grief du syndicat-requérant. [ 2 ] La question en litige est relative à l'interprétation de la convention collective entre les parties.
Le requérant prétend que le juge, ayant conclu que la décision attaquée n'était pas nécessairement déraisonnable, ne pouvait pas, pour les motifs qu'il a invoqués dans son court jugement, annuler la décision. [ 3 ] La décision de l'arbitre et le jugement de la Cour supérieure ne soulèvent pas de questions de droit satisfaisant aux critères énoncés à l'article 26 C.p.c . De surcroît, cette question ne dépasse pas l'intérêt immédiat des parties. Sans me prononcer sur le bien-fondé dudit jugement, la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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